TA303ème chambre magistrat statuant seul3ème chambre magistrat statuant seul
TA30 · 3ème chambre magistrat statuant seul — 6 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2102984_20220706
- Date
- 6 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 19 octobre 2020, Mme B D, représentée par Me Cassan, demande au tribunal : - à titre principal, d'annuler la mise en demeure de payer émise à son encontre le 22 mars 2021 pour avoir paiement de la somme de 1 469 euros au titre de la taxe foncière 2020, ensemble la décision implicite de rejet du recours gracieux acquise le 19 juillet 2021, - à titre subsidiaire, de prononcer la décharge, à hauteur de la somme de 667,50 euros, de la taxe foncière à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2020, - de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - elle n'a pas été destinataire d'un avis d'imposition, ni d'un quelconque avis de recouvrement, de sorte qu'elle n'a pu être informée en temps utile de ce qu'elle devait s'acquitter les taxes foncières, ni été avisée des voies et délais de recours qui s'ouvraient à elle, en parfaite méconnaissance des droits de la défense ; - par conséquent, la majoration de 10 % appliquée pour retard de paiement ne saurait être due ; - Mme A et elle-même sont héritières indivises des biens de leur mère, et par suite redevables chacune pour moitié, de l'ensemble des taxes et impositions ; c'est donc à tort que le service n'a poursuivi qu'elle seule aux fins de règlement de ces impositions, alors qu'elle ne saurait qu'être imposée que pour moitié de ces taxes foncières. Par un mémoire en défense enregistré le 24 mars 2021, le directeur départemental des finances publiques du Gard conclut au non-lieu à statuer dès lors qu'il procède à l'annulation de la mise en demeure contestée. Il soutient que le surplus de la requête est infondé dans les moyens invoqués. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. C en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. C et les observations de Me Soulier pour Mme D. Considérant ce qui suit : 1. Mme D est propriétaire d'une maison située 40 B rue de la Faisane à Nîmes (Gard) en indivision avec sa sœur, Mme A. Le 22 mars 2021, le comptable du service des impôts des particuliers (SIP) de Nîmes Ouest a adressé une mise en demeure de payer la taxe foncière 2020 à Mme D pour un montant total de 1 469 euros. Cette opposition à poursuites n'ayant pas reçu de réponse dans le délai, de deux mois prévu par l'article L 281 du livre des procédures fiscales, Mme D demande à titre principal au tribunal l'annulation de la mise en demeure de payer émise à son encontre le 22 mars 2021 pour avoir paiement de la somme de 1 469 euros au titre de la taxe foncière 2020, ensemble la décision implicite de rejet du recours gracieux acquise le 19 juillet 2021. Sur l'étendue du litige : 2. Il résulte de l'instruction, notamment des pièces communiquées par le directeur départemental des finances publiques du Gard, que le Comptable du SIP de Nîmes Ouest a annulé la mise en demeure contestée. Par conséquent, il n'y a plus lieu de statuer sur cette partie du litige. Sur les frais de procès : 3. Il y a lieu, en l'espèce, de condamner l'Etat à payer la somme de 1 000 euros à Mme D au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de Mme D aux fins d'annulation de la mise en demeure de payer émise à son encontre le 22 mars 2021 pour avoir paiement de la somme de 1 469 euros au titre de la taxe foncière 2020. Article 2 : L'Etat versera une somme de 1 000 euros à Mme D au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme D est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B D et au directeur départemental des finances publiques du Gard. Lu en audience publique le 6 juillet 2022. Le magistrat désigné, P. CLe greffier, D. BERTHOD La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. ez ici] N°2102984
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- 3ème chambre magistrat statuant seul
- Formation
- 3ème chambre magistrat statuant seul
- Date
- 6 juillet 2022
Référence
DTA_2102984_20220706
Données disponibles
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