TA341ère chambre1ère chambreSatisfaction Partielle
TA34 · 1ère chambre — 22 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2102985_20221222
- Date
- 22 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 9 juin et 8 décembre 2021, la SA Orange, représentée par Me Gentilhomme, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 6 mai 2021 par lequel le maire de la commune de Maraussan s'est opposé à la déclaration préalable de travaux pour la réalisation d'une antenne relais de téléphonie mobile sur un terrain situé au lieu-dit " Bouyssou " ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Maraussan une somme de 5 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision d'opposition méconnait les dispositions de l'article L. 212-1 du code des relations du public avec l'administration en ce qu'elle ne comporte aucune signature ni mention du prénom et du nom du signataire ; - les installations de téléphonie mobile constituent des ouvrages techniques d'intérêt général et le plan local d'urbanisme prévoit qu'ils peuvent être autorisés même en cas de non-respect du corps de la règle de la zone concernée ; - le pylône ne disposant pas d'égout de toiture, il en résulte que l'article 10 du règlement du plan local d'urbanisme applicable à la zone AU n'est pas opposable au projet, le maire a donc commis une erreur de droit. Par des mémoires en défense, enregistrés les 30 septembre et 2 décembre 2021, la commune de Maraussan, représentée par Me Broc, conclut dans le dernier état de ses écritures au non-lieu à statuer. Elle fait valoir qu'à la suite de l'ordonnance du juge des référés elle a pris une décision de non-opposition à déclaration préalable au projet déposé par la société Orange. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Pastor, première conseillère, - et les conclusions de Mme Villemejeanne, rapporteure publique, Considérant ce qui suit : 1. La société Orange a déposé le 9 avril 2021 auprès des services de la commune de Maraussan une déclaration préalable de travaux pour l'installation d'une antenne relais de téléphonie mobile sur un terrain situé au lieu-dit " Bouyssou ". Par un arrêté en date du 6 mai 2021 le maire de la commune de Maraussan s'est opposé à cette déclaration préalable. Par la présente requête, la société Orange demande l'annulation de cet arrêté. Sur l'exception de non-lieu opposée en défense : 2. Par arrêté du 19 août 2021 pris en exécution de l'ordonnance de suspension rendue par le juge des référés du 7 juillet 2021, le maire de la commune de Maraussan ne s'est pas opposé à la demande de déclaration préalable sollicitée par la société Orange pour l'installation d'une antenne relais de téléphonie mobile. Toutefois, cette décision a, par sa nature même, un caractère provisoire jusqu'à ce qu'il soit statué sur le recours en annulation présenté parallèlement à la demande en référé et n'a, dès lors, pas pour effet de priver d'objet les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté initial du 6 mai 2021 d'opposition à déclaration préalable. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Aux termes de l'article AUE 10 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Maraussan : " La hauteur à l'égout des toitures des constructions est fixée à 8,50m (R+2) ". Ces dispositions ne fixent une hauteur maximale que pour les constructions pourvues d'une toiture et non pour l'ensemble des bâtiments, en particulier le pylône, objet de la déclaration de travaux. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit dont se trouve entachée la décision attaquée en tant qu'elle oppose le non-respect de la règle de hauteur maximale pour le projet d'antenne relais de téléphonie mobile, d'une hauteur de 24.20 mètres, doit être accueilli. 4. Pour l'application des dispositions de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, aucun des autres moyens de la requête n'est susceptible, en l'état du dossier, de fonder l'annulation de la décision contestée. 5. Il résulte de tout ce qui précède que la société Orange est fondée à demander que soit prononcée l'annulation de l'arrêté du 6 mai 2021 par lequel le maire de Maraussan s'est opposé à la déclaration préalable de travaux pour la réalisation d'une antenne relais de téléphonie mobile sur un terrain situé au lieu-dit " Bouyssou ". Sur les frais liés au litige : 6. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la commune de Maraussan la somme que la société Orange demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La décision du 6 mai 2021 du maire de la commune de Maraussan est annulée. Article 2 : Les conclusions présentées par la société Orange au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la SA Orange et à la commune de Maraussan. Délibéré après l'audience du 8 décembre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Lison Rigaud, présidente, Mme Isabelle Pastor, première conseillère, M. François Goursaud, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 décembre 2022. La rapporteure I. Pastor La présidente, L. Rigaud La greffière, M. A La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 22 décembre 2022. Le greffier, M. A 2
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 22 décembre 2022
Référence
DTA_2102985_20221222
Données disponibles
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