TA802ème Chambre2ème Chambre
TA80 · 2ème Chambre — 7 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2102986_20230707
- Date
- 7 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête enregistrée le 30 août 2021 sous le n° 2102986, la société Alkor, représentée par Me Normand, demande au tribunal :
1°) la réduction de la cotisation foncière des entreprises qui lui a été réclamée au titre de l'année 2020 au titre des locaux qu'elle exploite sur le territoire de la commune de Rouvroy ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat, outre les dépens, la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que le rôle des installations techniques, matériels et outillages mis en œuvre au sein de l'entrepôt qu'elle exploite n'est pas prépondérant de sorte que celui-ci ne pouvait être qualifié de bâtiment à caractère industriel au sens de l'article 1500 du code général des impôts.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 décembre 2021, la directrice départementale des finances publiques de la Somme conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que le moyen soulevé par la société Alkor n'est pas fondé.
II. Par une requête enregistrée le 30 août 2021 sous le n° 2102987, la société Alkor, représentée par Me Normand, demande au tribunal :
1°) la réduction de la cotisation foncière des entreprises qui lui a été réclamée au titre de l'année 2020 au titre des locaux qu'elle exploite sur le territoire de la commune de Morcourt ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat, outre les dépens, la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que le rôle des installations techniques, matériels et outillages mis en œuvre au sein de l'entrepôt qu'elle exploite n'est pas prépondérant de sorte que celui-ci ne pouvait être qualifié de bâtiment à caractère industriel au sens de l'article 1500 du code général des impôts.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 décembre 2021, la directrice départementale des finances publiques de la Somme conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que le moyen soulevé par la société Alkor n'est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Pierre,
- et les conclusions de M. Beaujard, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La société Alkor exploite un entrepôt situé sur le territoire des communes de Rouvroy et Morcourt au sein duquel elle prépare l'expédition de biens de papeterie et fournitures de bureau. L'administration fiscale a réévalué la valeur locative de ce bâtiment, servant de base à la taxe foncière sur les propriétés bâties, à reprendre dans les bases de la contribution foncière des entreprises, en la déterminant non plus suivant les règles définies pour les locaux commerciaux par l'article 1498 du code général des impôts, mais selon la méthode comptable prévue à l'article 1499 du même code pour les établissements industriels, ce que conteste la société requérante.
Sur la jonction :
2. Les requêtes n°s 2102986 et 2102987 de la société Alkor présentent à juger des questions semblables. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un même jugement.
Sur le bien-fondé de l'imposition :
3. En vertu de l'article 1467 du code général des impôts pour le calcul de la contribution foncière des entreprises, la valeur locative des biens passibles d'une taxe foncière est calculée suivant les règles fixées pour l'établissement de cette taxe. Les règles suivant lesquelles est déterminée la valeur locative des biens passibles de la taxe foncière sur les propriétés bâties sont définies à l'article 1496 du code général des impôts pour les " locaux affectés à l'habitation ou servant à l'exercice d'une profession autre qu'agricole, commerciale, artisanale ou industrielle ", à l'article 1498 du même code pour " tous les biens autres que les locaux d'habitation ou à usage professionnel visés au I de l'article 1496 et que les établissements industriels visés à l'article 1499 " et à l'article 1499 du même code pour les " immobilisations industrielles ", qui énonçait dans sa rédaction applicable que : " La valeur locative des immobilisations industrielles passibles de la taxe foncière sur les propriétés bâties est déterminée en appliquant au prix de revient de leurs différents éléments, revalorisé à l'aide des coefficients qui avaient été prévus pour la révision des bilans, des taux d'intérêt fixés par décret en Conseil d'Etat () ".
4. Aux termes du A du I de l'article 1500 du code général des impôts : " Revêtent un caractère industriel les bâtiments et terrains servant à l'exercice d'une activité de fabrication ou de transformation de biens corporels mobiliers qui nécessite d'importants moyens techniques. / Revêtent également un caractère industriel les bâtiments et terrains servant à l'exercice d'activités autres que celles mentionnées au premier alinéa du présent A qui nécessitent d'importants moyens techniques lorsque le rôle des installations techniques, matériels et outillages mis en œuvre est prépondérant. () ".
5. D'une part, il est constant que l'activité de la société Alkor au sein de l'entrepôt situé à Rouvroy et Morcourt, qui consiste dans la réception, l'entreposage, le reconditionnement et l'expédition de fournitures de bureau et d'articles de papeterie ne consiste pas dans la fabrication ou la transformation de biens corporels mobiliers.
6. D'autre part, il est également constant que les moyens techniques mis en œuvre sur un site de 21 000 m² pour les besoins de cette activité, représentent une charge comptable annuelle de 2,825 millions d'euros et se composent de trois cellules comprenant 3 200 racks de 6,5 mètres de hauteur sur trois à cinq niveaux, de trois formeuses et de trois fermeuses de cartons, d'une gare de tri d'expédition avec soixante-quatre rampes de tri, d'une filmeuse housseuse, de trois filmeuses banderoleuses et de deux convoyeurs mécanisés gérés par un système informatique interne. Ils revêtent ainsi un caractère important.
7. Si la société Alkor fait valoir que le travail manuel est prépondérant dans son activité, dès lors que deux cent vingt-cinq salariés à temps plein interviennent tout au long du processus de réception, stockage, reconditionnement et réexpédition des marchandises, il résulte de l'instruction que, compte tenu de leur place dans ce processus, les moyens techniques qu'elle met en œuvre, qui lui permettent de traiter 3 330 arrivées de camions par an pour 7 714 départs, permettent, avec le concours d'outils informatiques et automatisés, d'optimiser les différentes étapes du travail et le suivi des commandes. A cet égard, il résulte également de l'instruction que la participation du personnel de l'entreprise est avant tout destinée à l'utilisation même des moyens techniques présents qui pilotent le fonctionnement de la chaine logistique où ces salariés interviennent.
8. Dans ces conditions, les moyens techniques mis en œuvre doivent être regardés comme ayant un rôle prépondérant dans l'activité exercée par la société Alkor, alors même qu'elle aurait recours à une main d'œuvre importante, que le coût de la masse salariale serait supérieur à celui des moyens techniques mis en œuvre, que son choix de recourir à un mode de fonctionnement mécanisé, pour partie automatisé et en grande mesure informatisé, ne serait pas indispensable et que certains équipements auraient pour objet de réduire la pénibilité du travail des salariés. Par suite, la société Alkor n'est pas fondée à soutenir que c'est-à-tort que l'administration a regardé l'entrepôt litigieux comme présentant un caractère industriel, au sens de l'article 1500 du code général des impôts et l'a évalué selon la méthode prévue à l'article 1 499 du même code.
9. Il résulte de ce qui précède que les requêtes présentées par la société Alkor doivent être rejetées y compris, par voie de conséquence, les conclusions présentées en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. En outre, en l'absence de tels frais, les conclusions présentées par la société Alkor au titre des dépens ne peuvent qu'être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : Les requêtes présentées par la société Alkor sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SAS Alkor et à la directrice départementale des finances publiques de la Somme.
Délibéré après l'audience du 29 juin 2023, à laquelle siégeaient :
M. Boutou, président,
Mme Pierre, première conseillère,
M. Menet, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 juillet 2023.
La rapporteure,
Signé
A-L. Pierre
Le président,
Signé
B. Boutou
La greffière,
Signé
A. Ribière
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°s 2102986 et 2102987Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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TA807 juillet 2023CETTE DÉCISION
DTA_2102986_20230707
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 7 juillet 2023
Référence
DTA_2102986_20230707
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel