TA696ème chambre6ème chambreSatisfaction Totale
TA69 · 6ème chambre — 5 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2102987_20220705
- Date
- 5 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés respectivement le 26 avril 2021 et le 13 juillet 2021, Mme B A, représenté par Me Petit, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler la décision par laquelle le préfet du Rhône a implicitement refusé de lui délivrer un titre de séjour 2°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement, ou à défaut de procéder à un réexamen de sa situation et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour avec droit au travail. 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil, ou à lui-même en cas de rejet de sa demande d'aide juridictionnelle, de la somme de 1 300 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - à titre principal, elle méconnaît les dispositions des articles L. 313-11 7° et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - à titre subsidiaire, la décision de refus de séjour est entachée d'un défaut de motivation en l'absence de communication des motifs. La requête a été communiquée au préfet du Rhône qui n'a pas produit de mémoire en défense. La clôture d'instruction a été fixée au 25 février 2022 par une ordonnance du 31 janvier 2021. La demande d'aide juridictionnelle de Mme A a été rejetée le 23 avril 2021 par le bureau d'aide juridictionnelle. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Delahaye, premier conseiller ; - les observations de Me Simonin susbtituant Me Petit pour Mme A. Considérant ce qui suit : 1. Mme B A, ressortissante guinéenne née le 10 juillet 2000, a sollicité, le 23 mai 2019 la délivrance d'une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". Mme A demande au tribunal d'annuler la décision par laquelle le préfet du Rhône a implicitement rejeté cette demande de titre de séjour. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile désormais codifié à l'article L. 423-21 de ce code : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit :() 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ; " 3. Il ressort des pièces du dossier que Mme A est née en France le 10 juillet 2000 et est entrée en France pour la dernière fois en 2013 auprès de son oncle et sa tante, ressortissants français, dans le cadre d'une délégation d'autorité parentale prononcée par un jugement du tribunal de première instance de Kaloum à Conakry du 13 août 2013 et y réside habituellement depuis lors. Elle y a suivi sa scolarité et a obtenu le 1er juillet 2020 un brevet de technicien supérieur en comptabilité et de gestion. A la date de la décision attaquée, Mme A poursuivait sa scolarité en première année de licence d'administration économie et sociale de l'université Lumière Lyon 2. Il ressort des pièces du dossier que Mme A entretient de forts liens affectifs avec son oncle et sa tante qui ont exercé l'autorité parentale sur elle jusqu'à sa majorité en 2018 et au domicile desquels elle résidait toujours à la date de la décision attaquée. Compte tenu de l'ancienneté de séjour de l'intéressée sur le territoire français, de son intégration caractérisée notamment par son parcours scolaire et de l'intensité de ses attaches familiales, Mme A est fondée à soutenir que la décision litigieuse a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, et a ainsi méconnu les dispositions précitées. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme A est fondée à demander l'annulation de la décision implicite par laquelle le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour. Sur les conclusions à fin d'injonction 5. Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique nécessairement que le préfet du Rhône délivre un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " à Mme A. Il lui sera enjoint d'y procéder dans un délai de deux mois suivant la notification du jugement. Sur les frais liés au litige : 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de l'Etat le versement à Mme A de la somme de 1000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. DÉCIDE : Article 1er : La décision implicite par laquelle le préfet du Rhône a rejeté la demande de titre de séjour formulée le 22 mai 2019 par Mme A est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Rhône de délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " à Mme A dans le délai de deux mois suivant la notification du jugement. Article 3 : l'Etat versera à Mme A une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet du Rhône. Délibéré après l'audience du 20 juin 2022, à laquelle siégeaient : M. Segado, président, Mme Bour, première conseillère, M. Delahaye, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juillet 2022. Le rapporteur, L. DelahayeLe président, J. Segado La greffière, N. Renoud-Genty La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Un greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 5 juillet 2022
Référence
DTA_2102987_20220705
Données disponibles
- Texte intégral