TA782ème chambre2ème chambre
TA78 · 2ème chambre — 13 février 2023
- ECLI
- DTA_2102987_20230213
- Date
- 13 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 9 avril 2021 et le 15 janvier 2023, M. A B, représenté par Me Boukheloua, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la communauté urbaine du Grand Paris, Seine et Oise, venant aux droits, de la communauté d'agglomérations des deux rives de Seine a rejeté sa demande tendant au versement de ses indemnités de performance et de service pour la période allant du 1er juin 2017 au 30 novembre 2020, soit une somme de 76.440 euros ; 2°) d'enjoindre à la communauté urbaine de lui verser la somme de 76.440 euros dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de la communauté urbaine du Grand Paris, Seine et Oise le versement d'une somme de 2 800 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur de droit dès lors que la communauté urbaine n'a pas tiré les conséquences de l'annulation prononcée par la cour administrative d'appel de Versailles et n'a pas davantage pris de décision lui retirant son régime indemnitaire ; par suite, l'ancien régime indemnitaire doit rentrer en vigueur ; - elle est entachée d'erreur d'appréciation et il a droit à la régularisation de ses indemnités à compter du retrait de celles-ci, soit durant quarante-deux mois à 1.820 euros mensuels. Une mise en demeure a été adressée à la communauté urbaine du Grand Paris, Seine et Oise le 26 septembre 2022. Un mémoire en défense enregistré le 3 janvier 2023, la communauté urbaine du Grand Paris, Seine et Oise, représentée par Me Coudray, conclut au rejet de la requête et à la mise en charge de M. B de la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Une ordonnance du 22 novembre 2022 a clos l'instruction au 16 janvier 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général de la fonction publique ; - le décret n°88-614 du 6 mai 1988 pris pour l'application des articles 98 et 99 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée et relatif à la perte d'emploi et au congé spécial de certains fonctionnaires territoriaux ; - le décret n° 2012-624 du 3 mai 2012 pris en application de l'article 88 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et fixant les modalités et les limites de la prime d'intéressement à la performance collective des services dans les collectivités territoriales et leurs établissements publics ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme C a été entendu au cours de l'audience publique. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Gosselin, président, - et les conclusions de Mme Ozenne, rapporteur publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A B a été recruté en 2009 en qualité d'ingénieur en chef territorial ; il a été détaché sur l'emploi fonctionnel de directeur général des services techniques de la communauté d'agglomérations des deux rives de Seine, aux droits de laquelle intervient désormais la communauté urbaine Grand Paris, Seine et Oise. En 2012, il a vu sa mission renouvelée pour une période de cinq années. Par arrêté du 4 novembre 2013, le président de la Communauté urbaine a décidé de mettre fin à son détachement à compter du 1er décembre 2013. Cet arrêté a été annulé par arrêt de la cour administrative d'appel de Versailles n° 16VE01600 du 13 septembre 2018, devenu définitif. Un arrêté du 24 mars 2014 a réduit le régime indemnitaire du requérant en le fixant à 525 euros à compter du 1er mars 2014 ; cet arrêté a été annulé par un jugement du tribunal administratif de Versailles n° 1405583 du 15 mars 2016, devenu également définitif, en tant qu'il était rétroactif. Par une lettre avec accusé de réception du 11 décembre 2020, M. B a demandé à la communauté urbaine de rétablir son précédent régime indemnitaire. Il résulte du silence opposé par la communauté urbaine qu'une décision de rejet est née le 11 avril 2021. Par la présente requête, M. B en demande l'annulation. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article 5 du décret du 3 mai 2012 susvisé : " Le bénéfice de la prime est subordonné, pour chaque agent, à la justification d'une durée de présence effective dans le service d'au moins trois mois pendant la période de six mois consécutifs et de six mois pendant la période de douze mois consécutifs mentionnées à l'article 3. ". Par ailleurs, l'article du décret susvisé du 6 mai 1988 précise que : " I. - L'intéressé perçoit, pendant le congé spécial, une rémunération égale au montant du traitement indiciaire atteint à la date de la mise en congé, majoré du montant de l'indemnité de résidence et, s'il y a lieu, du supplément familial de traitement ". 3. M. B soutient que depuis qu'il est en congé spécial, il ne perçoit aucune prime de performance et de fonction. Toutefois, les dispositions précitées rappellent que cette indemnité ne peut être versée qu'en cas de présence effective de l'agent, le congé spécial n'ouvrant pas droit à ce type d'indemnité. M. B étant en congé spécial à compter du 1er juin 2017 jusqu'à sa prise de retraite le 30 novembre 2020, il ne peut prétendre au versement de cette indemnité, faute d'avoir eu une présence effective dans le service. 4. Par suite, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête, celle-ci doit être rejetée dans toutes ses conclusions. 5. Enfin, il y a lieu de condamner M. B à verser à la communauté urbaine du Grand Paris Seine et Oise, qui a dû faire appel à un avocat, la somme de 800 euros au titre des frais du procès. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : M. B versera la somme de 800 (huit cents) euros à la communauté urbaine du Grand Paris Seine et Oise au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la communauté urbaine du Grand Paris Seine et Oise. Délibéré après l'audience du 27 janvier 2023, à laquelle siégeaient : - Mme Gosselin, président, - Mme Vincent, première conseillère, - Mme Geismar, première conseillère. Rendu par mise à disposition du public au greffe le 13 février 2023. Le président - rapporteur, Signé C. CL'assesseur le plus ancien, Signé L. Vincent La greffière, Signé S. Burel La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 13 février 2023
Référence
DTA_2102987_20230213
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel