TA31Juge unique chambre 1Juge unique chambre 1Satisfaction Partielle
TA31 · Juge unique chambre 1 — 7 mai 2024
- ECLI
- DTA_2102987_20240507
- Date
- 7 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 17 mai 2021 et 21 mars 2022, la société par actions simplifiée (SAS) Carrefour Property France, représentée par la SASU EIF Expertise, doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) de prononcer la réduction des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties, à laquelle elle a été assujettie au titre des années 2019 et 2020, à hauteur d'un montant de 4 383 euros assortis des intérêts moratoires à compter du 8 décembre 2020 ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que la surface du local-type ayant servi de terme de comparaison au local-type à partir duquel la valeur locative de son propre local a été définie n'est pas comparable à celle de son commerce et qu'en raison de la différence notable de leur superficie respective, elle peut prétendre au bénéfice de l'abattement de 20% prévu par les dispositions de l'article 324 AA de l'annexe III du code général des impôts. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 décembre 2021, le directeur régional des finances publiques de la région Occitanie et du département de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête. Il soutient que le moyen soulevé par la SAS Carrefour Property France n'est pas fondé. L'ensemble de la procédure a été communiqué à Toulouse Métropole qui n'a pas produit d'observation en défense. Les parties ont été informées le 31 janvier 2024, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement à intervenir était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré de ce qu'en l'absence de litige né et actuel relatif à un refus de paiement des intérêts moratoires dus au contribuable au titre de l'article L. 208 du livre des procédures fiscales, les conclusions tendant au paiement de ces intérêts sont sans objet et, par suite, irrecevables. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. En application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, la présidente du tribunal a désigné Mme A pour statuer sur les litiges visés audit article. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : -le rapport de Mme A, -et les conclusions de M. Luc, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. La SAS Carrefour Property France est propriétaire à Tournefeuille (Haute-Garonne) d'un local commercial situé au 1 boulevard Jean Gay. Elle est assujettie à la taxe foncière sur les propriétés bâties, à la taxe d'enlèvement des ordures ménagères et à la taxe spéciale d'équipement au titre des années 2019 et 2020 pour des montants respectifs de 74 754 euros et 72 364 euros, impositions mises en recouvrement les 30 août 2019 et 30 août 2020. Par une réclamation en date du 8 décembre 2020, rejetée le 11 mars 2021, la SAS Carrefour Property France a contesté le montant de ces impositions. Sur la recevabilité des conclusions tendant au paiement des intérêts moratoires : 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 208 du livre des procédures fiscales : " Quand l'Etat est condamné à un dégrèvement d'impôt par un tribunal ou quand un dégrèvement est prononcé par l'administration à la suite d'une réclamation tendant à la réparation d'une erreur commise dans l'assiette ou le calcul des impositions, les sommes déjà perçues sont remboursées au contribuable et donnent lieu au paiement d'intérêts moratoires dont le taux est celui de l'intérêt de retard prévu à l'article 1727 du code général des impôts. Ces intérêts sont également dus lorsque l'administration prononce un dégrèvement pour corriger une erreur qu'elle a commise dans l'établissement de l'assiette ou le calcul des impositions. Les intérêts courent du jour du paiement. Ils ne sont pas capitalisés. () ". 3. En l'absence de litige né et actuel relatif à un refus de paiement des intérêts moratoires dus au contribuable au titre de l'article L. 208 du livre des procédures fiscales, les conclusions de la SAS Carrefour Property France tendant à ces fins sont sans objet et, par suite, irrecevables. Sur les conclusions à fin de décharge : 4. Aux termes de l'article 1498 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable au présent litige : " I. - La valeur locative de chaque propriété bâtie ou fraction de propriété bâtie, autres que les locaux mentionnés au I de l'article 1496, que les établissements industriels mentionnés à l'article 1499 et que les locaux dont la valeur locative est déterminée dans les conditions particulières prévues à l'article 1501, est déterminée selon les modalités prévues aux II ou III du présent article. /Les propriétés mentionnées au premier alinéa sont classées dans des sous-groupes, définis en fonction de leur nature et de leur destination. A l'intérieur d'un sous-groupe, elles sont classées par catégories, en fonction de leur utilisation, de leurs caractéristiques physiques, de leur situation et de leur consistance. Les sous-groupes et catégories de locaux sont déterminés par décret en Conseil d'Etat. /II. - A. - La valeur locative de chaque propriété bâtie ou fraction de propriété bâtie mentionnée au I est déterminée en fonction de l'état du marché locatif à la date de référence du 1er janvier 2013, sous réserve de la mise à jour prévue au III de l'article 1518 ter. /Elle est obtenue par application d'un tarif par mètre carré déterminé conformément au 2 du B du présent II à la surface pondérée du local définie au C du présent II. /B. - 1. Il est constitué, dans chaque département, un ou plusieurs secteurs d'évaluation qui regroupent les communes ou sections cadastrales de communes qui, dans le département, présentent un marché locatif homogène. (). / 2. Les tarifs par mètre carré sont déterminés sur la base des loyers moyens constatés dans chaque secteur d'évaluation par catégorie de propriétés. /A défaut, lorsque les loyers sont en nombre insuffisant ou ne peuvent être retenus, ces tarifs sont déterminés par comparaison avec les tarifs fixés pour les autres catégories de locaux du même sous-groupe du même secteur d'évaluation./ A défaut d'éléments suffisants ou pouvant être retenus au sein du même secteur d'évaluation, ces tarifs sont déterminés par comparaison avec ceux qui sont appliqués pour des propriétés de la même catégorie ou, à défaut, du même sous-groupe dans des secteurs d'évaluation présentant des niveaux de loyers similaires, dans le département ou dans un autre département. /Les tarifs par mètre carré peuvent être majorés de 1,1,1,15,1,2 ou 1,3 ou minorés de 0,7,0,8,0,85 ou 0,9, par application d'un coefficient de localisation destiné à tenir compte de la situation particulière de la parcelle d'assise de la propriété au sein du secteur d'évaluation. /C. - La surface pondérée d'un local est obtenue à partir de la superficie de ses différentes parties, réduite, le cas échéant, au moyen de coefficients fixés par décret, pour tenir compte de leur utilisation et de leurs caractéristiques physiques respectives. () ". 5. Aux termes de l'article 1518 A quinquies du même code, dans sa rédaction applicable à l'année d'imposition en litige : " I. - 1. En vue de l'établissement de la taxe foncière sur les propriétés bâties, de la cotisation foncière des entreprises, de la taxe d'habitation et de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères, la valeur locative des propriétés bâties mentionnées au I de l'article 1498 est corrigée par un coefficient de neutralisation./Ce coefficient est égal, pour chaque taxe et chaque collectivité territoriale, au rapport entre, d'une part, la somme des valeurs locatives non révisées au 1er janvier 2017 des propriétés bâties mentionnées au même I de l'article 1498 imposables au titre de cette année dans son ressort territorial, à l'exception de celles mentionnées au 2 du présent I, et, d'autre part, la somme des valeurs locatives révisées de ces mêmes propriétés à la date de référence du 1er janvier 2013./ Le coefficient de neutralisation déterminé pour chacune de ces taxes s'applique également pour l'établissement de leurs taxes annexes./ Les coefficients déterminés pour une commune s'appliquent aux bases imposées au profit des établissements publics de coopération intercommunale dont elle est membre. ()/ III. -Pour les impositions dues au titre des années 2017 à 2025 :/1° Lorsque la différence entre la valeur locative non révisée au 1er janvier 2017 et la valeur locative résultant du I est positive, celle-ci est majorée d'un montant égal à la moitié de cette différence ;/2° Lorsque la différence entre la valeur locative non révisée au 1er janvier 2017 et la valeur locative résultant du même I est négative, celle-ci est minorée d'un montant égal à la moitié de cette différence./Le présent III n'est applicable ni aux locaux mentionnés au 2 du I du présent article, ni aux locaux concernés par l'application du I de l'article 1406 après le 1er janvier 2017, sauf si le changement de consistance concerne moins de 10 % de la surface de ces locaux./IV. - Pour la détermination des valeurs locatives non révisées au 1er janvier 2017 mentionnées aux I et III, il est fait application des dispositions prévues par le présent code, dans sa rédaction en vigueur le 31 décembre 2016. ". 6. L'article 1518 E du même code dispose, dans sa rédaction applicable : " I. - Pour les biens mentionnés au I de l'article 1498 :/1° Des exonérations partielles d'impôts directs locaux sont accordées au titre des années 2017 à 2025 lorsque la différence entre la cotisation établie au titre de l'année 2017 en application du présent code et la cotisation qui aurait été établie au titre de cette même année sans application du A du XVI de l'article 34 de la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010, dans sa rédaction en vigueur le 31 décembre 2016, est positive./Pour chaque impôt, l'exonération est égale aux neuf dixièmes de la différence définie au premier alinéa du présent 1° pour les impositions établies au titre de l'année 2017, puis réduite chaque année d'un dixième de cette différence./L'exonération cesse d'être accordée à compter de l'année qui suit celle au cours de laquelle la propriété ou fraction de propriété est concernée par l'application du I de l'article 1406, sauf si le changement de consistance concerne moins de 10 % de la surface de la propriété ou fraction de propriété ;/2° Les impôts directs locaux établis au titre des années 2017 à 2025 sont majorés lorsque la différence entre la cotisation qui aurait été établie au titre de l'année 2017 sans application du A du XVI de l'article 34 de la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 précitée, dans sa rédaction en vigueur le 31 décembre 2016, et la cotisation établie au titre de cette même année est positive./Pour chaque impôt, la majoration est égale aux neuf dixièmes de la différence définie au premier alinéa du présent 2° pour les impositions établies au titre de l'année 2017, puis réduite chaque année d'un dixième de cette différence./Cette majoration est supprimée à compter de l'année qui suit celle au cours de laquelle la propriété ou fraction de propriété est concernée par l'application du I de l'article 1406, sauf si le changement de consistance concerne moins de 10 % de la surface de la propriété ou fraction de propriété./ II. - Pour l'application du I :/1° Les impôts directs locaux s'entendent de la taxe foncière sur les propriétés bâties, de la cotisation foncière des entreprises, de la taxe d'habitation et de leurs taxes annexes ;/2° La différence définie au premier alinéa des 1° et 2° du même I s'apprécie pour chaque impôt en tenant compte de ses taxes annexes et des prélèvements prévus à l'article 1641./Elle s'apprécie par propriété ou fraction de propriété bâtie pour la taxe foncière sur les propriétés bâties ;/3° Selon le cas, le coût de l'exonération ou la majoration est réparti entre les collectivités territoriales et, le cas échéant, les établissements publics de coopération intercommunale, les établissements publics fonciers, les chambres de commerce et d'industrie et les chambres de métiers et de l'artisanat au prorata de leur part dans la somme des variations positives de chaque fraction de cotisation leur revenant.". 7. Enfin, l'article 1498 du code général des impôts dispose, dans sa rédaction en vigueur jusqu'au 31 décembre 2016 : " La valeur locative de tous les biens autres que les locaux visés au I de l'article 1496 et que les établissements industriels visés à l'article 1499 est déterminée au moyen de l'une des méthodes indiquées ci-après : () /2° a. Pour les biens loués à des conditions de prix anormales ou occupés par leur propriétaire, occupés par un tiers à un autre titre que la location, vacants ou concédés à titre gratuit, la valeur locative est déterminée par comparaison. /Les termes de comparaison sont choisis dans la commune. Ils peuvent être choisis hors de la commune pour procéder à l'évaluation des immeubles d'un caractère particulier ou exceptionnel ; /b. La valeur locative des termes de comparaison est arrêtée : Soit en partant du bail en cours à la date de référence de la révision lorsque l'immeuble type était loué normalement à cette date,/Soit, dans le cas contraire, par comparaison avec des immeubles similaires situés dans la commune ou dans une localité présentant, du point de vue économique, une situation analogue à celle de la commune en cause et qui faisaient l'objet à cette date de locations consenties à des conditions de prix normales ; () ". 8. Il résulte d'abord de ces dispositions que la valeur locative non révisée au 1er janvier 2017 utilisée pour lisser les variations de cotisations d'impôts locaux résultant de la révision des valeurs locatives des locaux professionnels est déterminée conformément aux dispositions du code général des impôts dans sa rédaction en vigueur le 31 décembre 2016. Il résulte également des dispositions précitées du code général des impôts que, dans l'hypothèse où la valeur locative d'un local est déterminée par comparaison, les termes de comparaison retenus doivent être constitués par des immeubles précisément identifiés, situés par priorité sur le territoire de la commune, et dont la valeur locative a été déterminée au moyen de l'une des deux méthodes prévues au b. du 2° de l'article 1498 dans sa version en vigueur au 31 décembre 2016. La circonstance que l'administration a évalué la valeur locative des nouveaux locaux-types par référence à un autre terme de comparaison ne constitue une irrégularité que si l'inadéquation du terme de comparaison ultime est établie. Enfin, pour l'application de la méthode d'évaluation prévue au 2° de l'article 1498 du code général des impôts, la différence, même significative, de superficie entre le local-type et l'immeuble à évaluer ne fait pas par elle-même obstacle à ce que ce local-type soit valablement retenu comme terme de comparaison. Dans ce cas, la valeur locative doit toutefois être ajustée afin de tenir compte de cette différence par application du coefficient prévu à l'article 324 AA de l'annexe III à ce code. 9. Il résulte de l'instruction que les cotisations de taxe foncière, de taxe d'enlèvement des ordures ménagères et de taxe spéciale d'équipement en litige afférentes au local commercial de la SAS Carrefour Property France, d'une superficie de 2785 m2, ont été établies conformément aux nouvelles règles d'évaluation applicables au 1er janvier 2017 concernant la révision des valeurs locatives des locaux professionnels. Pour la mise en œuvre des dispositifs du planchonnement et du lissage prévus aux dispositions des articles 1518 A III et 1518 E du code général des impôts, l'administration fiscale a tenu compte de la valeur locative non révisée du local commercial appartenant à la requérante en recourant à la méthode par comparaison prévue au b. du 2° de l'article 1498 dans sa version en vigueur au 31 décembre 2016. Le service a retenu comme terme de comparaison le local-type n°31 du procès-verbal ES de la commune de Tournefeuille. Il s'agit d'un hypermarché, situé sur la commune de Tournefeuille au 634 rue Bertrand Panouse, d'une surface pondérée de 1631 m2, au tarif non révisé de 16 euros au m2. Il résulte également de l'instruction que ce local-type a lui-même été évalué par référence à un autre local-type, portant le n°27 sur le procès-verbal des opérations d'évaluations foncières des propriétés bâties de la commune de Colomiers. Ce local héberge un commerce d'alimentation au détail, situé sur le territoire de la commune de Colomiers au 4, chemin de l'Ormau, d'une surface pondérée de 494 m2 et dont la valeur locative a été fixée à 105 francs au m2. 10. Aux termes de l'article 324 AA de l'annexe III du code général des impôts, dans sa rédaction applicable au litige : " La valeur locative cadastrale des biens loués à des conditions anormales ou occupés par leur propriétaire, occupés par un tiers à un titre autre que celui de locataire, vacants ou concédés à titre gratuit est obtenue en appliquant aux données relatives à leur consistance - telles que superficie réelle, nombre d'éléments - les valeurs unitaires arrêtées pour le type de la catégorie correspondante. Cette valeur est ensuite ajustée pour tenir compte des différences qui peuvent exister entre le type considéré et l'immeuble à évaluer, notamment du point de vue de la situation, de la nature de la construction, de son état d'entretien, de son aménagement, ainsi que de l'importance plus ou moins grande de ses dépendances bâties et non bâties si ces éléments n'ont pas été pris en considération lors de l'appréciation de la consistance. ". 11. La SAS Carrefour Property France soutient que l'administration fiscale a commis une erreur en lui refusant le bénéfice d'un abattement de 20% pour compenser la différence de superficie entre le local à évaluer et le local-racine de la chaîne de comparaison. Il résulte de l'instruction que l'administration a déterminé le prix au m2 du local-type n°31 du procès-verbal ES de la commune de Tournefeuille par référence au terme de comparaison que constitue le local-type n°27 du procès-verbal de la commune de Colomiers en divisant la valeur locative de ce local-racine par sa superficie. Le prix au m2 ainsi obtenu a ensuite intégré la méthode d'évaluation de la valeur locative non révisée du local en litige. Il résulte également de l'instruction que la superficie du local en litige est près de 5,6 fois supérieure à celle du local-racine de la chaine de comparaison retenue par l'administration. Dès lors d'une part, et ainsi qu'il a été dit au point 8 du présent jugement, qu'une différence de superficie significative est de nature à justifier l'ajustement de la valeur locative par application du mécanisme prévu aux dispositions précitées et, d'autre part, que la superficie respective des locaux au 1er janvier 2017 n'est pas discutée par les parties, la SAS Carrefour Property France est fondée à soutenir que l'administration fiscale a commis une erreur de droit en lui refusant le bénéfice d'un abattement de 20%. 12. Il résulte de tout ce qui précède que la SAS Carrefour Property France est fondée à demander la réduction des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2019 et 2020. Sur les frais liés au litige : 13. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " 14. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative en mettant à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la SAS Carrefour Property France et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La valeur locative du local commercial appartenant à la SAS Carrefour Property France sis 1 boulevard Jean Gay à Tournefeuille sera fixée, pour la détermination des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties au titre des années 2019 et 2020, par référence au tarif du local-type n°31 du procès-verbal ES de la commune de Tournefeuille après application d'un abattement de 20 %. Article 2 : La SAS Carrefour Property France est déchargée de la différence entre les cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2019 et 2020 et celles résultant de l'article 1er. Article 3 : L'Etat versera à la SAS Carrefour Property France la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à la SAS Carrefour Property France et au directeur régional des finances publiques de la région Occitanie et du département de la Haute-Garonne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mai 2024. La magistrate désignée, S. A La greffière, M-E. LATIF La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef, No 2102987
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Juge unique chambre 1
- Formation
- Juge unique chambre 1
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 7 mai 2024
Référence
DTA_2102987_20240507
Données disponibles
- Texte intégral