TA861ère chambre1ère chambre
TA86 · 1ère chambre — 5 août 2022
- ECLI
- DTA_2102988_20220805
- Date
- 5 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 novembre 2021, Mme A B demande au tribunal de prononcer la décharge de la taxe annuelle sur les véhicules polluants mise à sa charge au titre de l'année 2020, ainsi que de la majoration qui lui est appliquée.
Elle soutient que :
- son véhicule n'est pas assujetti à cette taxe, dès lors qu'il s'agit d'une voiture ayant fait l'objet d'une réception communautaire et dont le taux d'émission est inférieur au seuil d'application de cette taxe, conformément au a) du 2°) du I de l'article 1011 ter du code général des impôts ;
- aucune majoration n'aurait dû être appliquée dès lors qu'elle avait déposé une réclamation suspendant le paiement.
Par un mémoire enregistré le 20 janvier 2022, le directeur des créances spéciales du Trésor conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la contestation de Mme B, formée après qu'une mise en demeure lui a été envoyée, relève d'une opposition contre un acte de poursuite, sur quoi le juge administratif est incompétent pour statuer, en application de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales, qui réserve cette compétence au juge de l'exécution ;
- il n'est pas compétent pour défendre l'Etat dans le présent litige, ce qui relève du seul ordonnateur du titre de perception, en l'occurrence le préfet de l'Eure par le centre d'expertise et de ressources des titres (CERT) d'Amiens.
Par un mémoire en défense enregistré le 10 mars 2022, le préfet de l'Eure conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de Mme B ne sont pas fondés.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de ce que selon les dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 199 du livre des procédures fiscales, en matière de droits d'enregistrement, d'impôt sur la fortune immobilière, de taxe de publicité foncière, de droits de timbre, de contributions indirectes et de taxes assimilées à ces droits, taxes ou contributions, catégorie dont relève la taxe annuelle sur les véhicules polluants instituée à l'article 1011 ter du code général des impôts, le tribunal compétent est le tribunal judiciaire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- la loi n° 2008-1443 du 30 décembre 2008 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. C,
- et les conclusions de M. Lacaïle, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Le 13 octobre 2020, le directeur des créances spéciales du Trésor a émis à l'égard de Mme B un titre de perception au titre de la taxe annuelle sur les véhicules polluants mise à sa charge pour l'année 2020. Par un courrier électronique du 2 novembre 2020, Mme B a contesté l'assujettissement de son véhicule à cette taxe auprès du directeur des créances spéciales du trésor. Par une lettre du 3 septembre 2021, la préfète de la Somme, dont relève le centre d'expertise et de ressources des titres (CERT) d'Amiens, a rejeté le recours de Mme B. Le 25 octobre 2021, le directeur des créances spéciales du Trésor a émis à l'encontre de Mme B une mise en demeure de payer la somme réclamée dans le titre de perception, majorée de 10%. C'est dans ces conditions que Mme B a porté le litige devant le tribunal administratif.
2. Aux termes de l'article 1011 ter du code général des impôts, dans sa version applicable au litige : " I. Il est institué une taxe annuelle sur la détention de véhicules répondant aux conditions suivantes : / 1° Le véhicule est un véhicule de tourisme au sens de l'article 1010 ; / 2° a) S'il a fait l'objet d'une réception communautaire au sens de la directive 2007/46/CE du Parlement européen et du Conseil, du 5 septembre 2007, précitée, son taux d'émission de dioxyde de carbone, tel qu'indiqué sur le certificat d'immatriculation, excède la limite suivante : [190 grammes de dioxyde de carbone par kilomètre pour les véhicules immatriculés à partir de 2012] / b) S'il n'a pas fait l'objet de la réception prévue au a, sa puissance administrative excède 16 chevaux-vapeur (/) II. La taxe est due par toutes les personnes propriétaires ou locataires, dans le cadre d'un contrat de location avec option d'achat ou d'un contrat souscrit pour une durée d'au moins deux ans, au 1er janvier de l'année d'imposition, de véhicules répondant aux conditions fixées au I. / III. Le montant de la taxe est de 160 € par véhicule. / IV. La taxe est due à partir de l'année qui suit la délivrance du certificat d'immatriculation du véhicule. / V. Elle est liquidée par les services de la direction générale des finances publiques. A cet effet, les services du ministère de l'intérieur communiquent les données relatives à l'immatriculation des véhicules soumis à taxe annuelle dont le certificat a été délivré dans l'année et aux titulaires de ces certificats. / VI. La taxe est recouvrée comme en matière de créances étrangères à l'impôt et au domaine ".
3. Aux termes de l'article L. 199 du livre des procédures fiscales : " () En matière de droits d'enregistrement, d'impôt sur la fortune immobilière, de taxe de publicité foncière, de droits de timbre, de contributions indirectes et de taxes assimilées à ces droits, taxes ou contributions, le tribunal compétent est le tribunal judiciaire. Les tribunaux judiciaires statuent en premier ressort. Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application ".
4. La taxe annuelle sur les véhicules polluants a été instituée à l'article 75 de la loi du 30 décembre 2008 de finances rectificative pour 2008, qui a créé l'ancien article 1011 ter du code général des impôts. Cet article a été inséré dans la première partie de ce code, consacrée aux " impôts d'Etat ", non pas dans l'un des titres dédiés aux impôts et aux taxes diverses, mais dans le titre IV, dédié à l'enregistrement, à la publicité foncière, au timbre, et plus spécialement dans le chapitre III (" autres droits et taxes "), à la section IV bis consacrée au malus applicable aux voitures particulières les plus polluantes. Il ressort en outre des débats parlementaires ayant précédé l'adoption de la loi du 30 décembre 2008 que cette taxe a été conçue en complément à la taxe additionnelle à la taxe sur les certificats d'immatriculation des véhicules prévue à l'article 1599 quindecies du code général des impôts, dite " malus écologique ", instituée l'année précédente, à l'ancien article 1011 bis de ce même code, par l'article 63 de la loi n° 2007-1824 du 25 décembre 2007 de finances rectificative pour 2007, et comme une annualisation du malus écologique. Il ressort des dispositions combinées des articles 1011 bis et 1599 quindecies du code général des impôts que les réclamations relatives à ce malus sont instruites et jugées comme en matière de droits d'enregistrement, et qu'elles relèvent donc de la compétence du juge judiciaire en application de l'article L. 199 du livre des procédures fiscales. En outre, tandis qu'aux termes du projet de loi, le gouvernement proposait que la taxe annuelle sur les véhicules polluants soit recouvrée comme en matière de taxe sur la valeur ajoutée, ces modalités n'ont pas été retenues dans la version finale du texte, qui dispose expressément que la taxe est recouvrée comme en matière de créances étrangères à l'impôt et au domaine. Il se déduit de ces éléments que le législateur a entendu assimiler cette taxe aux droits de timbre perçus au titre de la détention d'un véhicule et, en particulier, au malus écologique institué par la loi du 25 décembre 2017. Il suit de là que la taxe annuelle sur les véhicules polluants de l'ancien article 1011 ter du code général des impôts, dont Mme B demande la décharge, relève de la catégorie des droits de timbre. Par suite, en application de l'article L. 199 du livre des procédures fiscales, précité, les conclusions tendant à sa décharge doivent être présentées devant le tribunal judiciaire compétent et il n'appartient pas à la juridiction administrative d'en connaître.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B ne peut qu'être rejetée, comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au directeur des créances spéciales du Trésor et au préfet de l'Eure.
Délibéré après l'audience du 7 juillet 2022, à laquelle siégeaient :
Mme Pellissier, présidente,
Mme Thévenet-Bréchot, première conseillère,
M. Pinturault, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 août 2022.
Le rapporteur,
signé
M. C
La présidente,
signé
S. PELLISSIER La greffière,
signé
D. GERVIER
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
D. GERVIERCitations
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Synthèse
- Juridiction
- TA86
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 5 août 2022
Référence
DTA_2102988_20220805
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel