TA772ème chambre2ème chambreSatisfaction Partielle
TA77 · 2ème chambre — 21 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2102989_20220721
- Date
- 21 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une saisine, enregistrée le 1er avril 2021, le directeur général de l'établissement public Voies navigables de France défère au tribunal, comme prévenu d'une contravention de grande voirie, M. A B, et conclut à ce que le tribunal : 1°) constate que les faits établis par le procès-verbal constituent la contravention prévue et réprimée par l'article L. 2132-7 du code général de la propriété des personnes publiques et condamne par suite M. B au paiement d'une amende de 1 500 euros ; 2°) enjoigne à M. B de remettre les lieux en état dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) à défaut, autorise l'établissement public Voies navigables de France à procéder aux travaux de remise en état du domaine public fluvial aux frais et risques du contrevenant ; 4°) condamne M. B au paiement de la somme de 250 euros correspondant aux frais d'établissement et de notification du procès-verbal et aux frais de notification à la charge de l'établissement public Voies navigables de France du jugement à intervenir par huissier de justice au titre des dispositions des articles L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative. Le directeur général de l'établissement public Voies navigables de France soutient que : - M. B maintient sur le domaine public fluvial la présence de gravats de béton encombrant les abords de la voie d'eau, sans faire montre d'une volonté réelle de procéder à leur évacuation ; la présence de ces gravats est constitutive d'une atteinte aux règles et principes tenant à l'utilisation, à la conservation et à l'intégrité du domaine public fluvial ; - le contrevenant a, en 2018, entrepris des travaux au droit de son hôtel particulier sur l'emprise du domaine public fluvial dont l'établissement public Voies navigables de France est gestionnaire, sans en avoir obtenu au préalable l'autorisation de la part de cet établissement ; - ces aménagements, dont une dalle de béton, ont été, entre la fin de l'année 2019 et le début de l'année 2020, après plusieurs relances de la part de l'établissement public Voies navigables de France, détruits par les soins de M. B ; - M. B n'a toutefois pas procédé à la parfaite remise en état des lieux, dès lors qu'il s'est borné à dissimuler ces déchets sous une couche de terre végétale ; - les faits reprochés à M. B sont constitutifs des contraventions de grande voirie prévues et réprimées par les dispositions des articles L. 2132-7, L. 2132-9 et L. 2132-10 du code général de la propriété des personnes publiques. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 février 2022, M. B doit être regardé comme concluant à ce que le tribunal le relaxe des poursuites diligentées à son encontre au titre de l'action publique et rejette l'action domaniale engagée par le directeur général de l'établissement public Voies navigables de France. M. B fait valoir que, conformément à sa lettre d'engagement du 26 avril 2021, il a fait enlever les matériaux présents sur le domaine public fluvial en juin 2021 puis en octobre 2021. Par un mémoire, enregistré le 23 mars 2022, le directeur général de l'établissement public Voies navigables de France déclare se désister purement et simplement de ses conclusions présentées au titre de l'action domaniale et maintenir le surplus de ses conclusions. Une lettre du 1er avril 2022 a informé les parties, en application de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, que la clôture de l'instruction est susceptible d'intervenir à compter du 4 mai 2022. Une ordonnance du 19 mai 2022 a fixé la clôture de l'instruction au même jour en application des dispositions de l'article R. 613-1 du code de justice administrative. Vu : - le procès-verbal de contravention de grande voirie du 18 novembre 2020 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code général de la propriété des personnes publiques ; - le code pénal ; - le code de procédure pénale ; - le code des transports ; - l'ordonnance n° 2016-728 du 2 juin 2016 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Desvigne-Repusseau, premier conseiller, - et les conclusions de Mme Vergnaud, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Par un procès-verbal de contravention de grande voirie établi le 18 novembre 2020, un agent assermenté de l'établissement public Voies navigables de France a constaté que M. B a maintenu sur le domaine public fluvial, sans droit ni titre, divers matériaux sur la berge et dans le talus situés au point kilométrique 153,550 de la rive droite de la Seine sur le territoire de la commune de Villeneuve-Saint-Georges (Val-de-Marne). Le directeur général de l'établissement public Voies navigables de France demande au tribunal, notamment, de condamner M. B au paiement d'une amende de 1 500 euros. Sur la contravention de grande voirie : En ce qui concerne l'action publique : 2. D'une part, aux termes de l'article L. 2132-7 du code général de la propriété des personnes publiques : " Nul ne peut, sous peine de devoir remettre les lieux en état ou, à défaut, de payer les frais de la remise en état d'office par l'autorité administrative compétente : / 1° Jeter dans le lit des rivières et canaux domaniaux ou sur leurs bords des matières insalubres ou des objets quelconques ni rien qui puisse embarrasser le lit des cours d'eau ou canaux ou y provoquer des atterrissements / () / Le contrevenant est également passible d'une amende de 150 à 12 000 euros ". 3. D'autre part, lorsque le juge administratif est saisi d'un procès-verbal de contravention de grande voirie, il ne peut légalement décharger le contrevenant de l'obligation de réparer les atteintes portées au domaine public qu'au cas où le contrevenant produit des éléments de nature à établir que le dommage est imputable, de façon exclusive, à un cas de force majeure ou à un fait de l'administration assimilable à un cas de force majeure. Par ailleurs, il appartient au juge administratif de fixer le montant de l'amende mise à la charge du contrevenant compte tenu des circonstances de l'affaire et dans la limite des montants fixés par les textes, aucune disposition législative ou réglementaire applicable aux contraventions de grande voirie ne lui permettant cependant de décider qu'il n'y a pas lieu de prononcer cette amende. 4. Par un procès-verbal de contravention de grande voirie établi le 18 novembre 2020, un agent assermenté de l'établissement public Voies navigables de France a constaté que M. B a déposé sur le domaine public fluvial, sans droit ni titre, divers matériaux sur la berge et dans le talus situés au point kilométrique 153,550 de la rive droite de la Seine sur le territoire de la commune de Villeneuve-Saint-Georges (Val-de-Marne). Ce procès-verbal, qui fait foi jusqu'à preuve du contraire, établit ces faits, que M. B ne conteste pas sérieusement dès lors que celui-ci reconnaît en défense qu'à la date des faits litigieux, il n'avait pas encore fait procéder à l'évacuation des matériaux en cause. Ces faits sont constitutifs de la contravention de grande voirie prévue et réprimée par les dispositions précitées de l'article L. 2132-7 du code général de la propriété des personnes publiques. Ainsi, dans les circonstances de l'espèce, et eu égard notamment à la circonstance que M. B n'a pas procédé au retrait des matériaux litigieux malgré plusieurs mises en demeure adressées en ce sens au cours des années 2019 et 2020 par l'établissement public Voies navigables de France, et qu'il les a dissimulés sous une couche de terre végétale, il y a lieu de condamner le contrevenant à une amende de 1 000 euros. En ce qui concerne l'action domaniale : 5. Dans le dernier état de ses écritures, résultant de son mémoire enregistré le 23 mars 2022, le directeur général de l'établissement public Voies navigables de France a déclaré se désister de ses conclusions présentées au titre de l'action domaniale. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. Sur les frais liés au litige : 6. D'une part, aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent et le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ". Aux termes de l'article R. 761-1 de ce code : " Les dépens comprennent les frais d'expertise, d'enquête et de toute autre mesure d'instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l'Etat / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties / L'Etat peut être condamné aux dépens ". 7. D'autre part, aux termes de l'article L. 774-2 du code de justice administrative : " Dans les dix jours qui suivent la rédaction d'un procès-verbal de contravention, le préfet fait faire au contrevenant notification de la copie du procès-verbal / Pour le domaine public défini à l'article L. 4314-1 du code des transports, [le directeur général de l'établissement public Voies navigables de France] est substituée au représentant de l'Etat dans le département () ". Aux termes de l'article L. 774-6 de ce code : " Le jugement est notifié aux parties, à leur domicile réel, dans la forme administrative par les soins des autorités mentionnées à l'article L. 774-2, sans préjudice du droit de la partie de le faire signifier par acte d'huissier de justice ". Il résulte de ces dispositions qu'il incombe au directeur général de l'établissement public Voies navigables de France, qui intervient en lieu et place du préfet pour la répression des atteintes à l'intégrité et à la conservation du domaine public qui lui est confié en application des articles L. 4314-1 et D. 4314-1 du code des transports, de procéder à la notification au contrevenant du procès-verbal de contravention ainsi que du jugement rendu en matière de contravention de grande voirie. En vertu des dispositions combinées des articles 23 et 25 de l'ordonnance n° 2016-728 du 2 juin 2016 relative au statut de commissaire de justice, dans tous les textes législatifs, la référence aux huissiers de justice désigne les commissaires de justice à compter du 1er juillet 2022. 8. Si les frais de procès-verbal de contravention de grande voirie n'entrent pas dans le champ des dispositions de l'article R. 761-1 du code de justice administrative, en ce que l'établissement de ce procès-verbal ne peut être considéré comme une mesure d'instruction, toutefois, dès lors que M. B a commis une infraction constitutive d'une contravention de grande voirie constatée par procès-verbal dressé le 18 novembre 2020, le contrevenant doit supporter les frais de ce procès-verbal établi dans le cadre de l'action répressive. Par ailleurs, dès lors que le directeur général de l'établissement public Voies navigables de France peut notifier au contrevenant le présent jugement par signification de commissaire de justice, il y a lieu de mettre à la charge de M. B la somme demandée à ce titre par le directeur général de l'établissement public Voies navigables de France. Ainsi, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. B la somme de 250 euros au titre des frais exposés par l'établissement public Voies navigables de France et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions présentées par le directeur général de l'établissement public Voies navigables de France au titre de l'action domaniale. Article 2 : M. B est condamné à payer une amende de 1 000 euros. Article 3 : M. B versera à l'établissement public Voies navigables de France une somme de 250 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera adressé au directeur général de l'établissement public Voies navigables de France pour notification à M. A B dans les conditions prévues à l'article L. 774-6 du code de justice administrative. Délibéré après l'audience du 6 juillet 2022, à laquelle siégeaient : M. Lalande, président, M. Desvigne-Repusseau, premier conseiller, M. Thébault, conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 juillet 2022. Le rapporteur, M. DESVIGNE-REPUSSEAU Le président, D. LALANDE La greffière, C. KIFFER La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 21 juillet 2022
Référence
DTA_2102989_20220721
Données disponibles
- Texte intégral