TA213ème chambre3ème chambre
TA21 · 3ème chambre — 6 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2102989_20221006
- Date
- 6 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 18 novembre 2021, Mme A C, représentée par l'AARPI Themis, demande au Tribunal : 1°) d'annuler la décision du 22 octobre 2021 par laquelle le directeur du centre de détention de Joux-la-Ville a ordonné sa mise à l'isolement ; 2°) d'enjoindre au directeur du centre de détention de Joux-la-Ville d'ordonner la levée de cette mesure dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - les droits de la défense ont été méconnus ; - la décision attaquée est entachée d'une erreur d'appréciation et d'inexactitude matérielle ; - la décision attaquée méconnait son droit au libre exercice de sa religion qu'elle tient de l'article 9 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par décision du 23 décembre 2021, Mme C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 juin 2022, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme C ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 1er juillet 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 29 juillet 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de procédure pénale ; - la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme B, - et les conclusions de M. Puglierini, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Mme C, écrouée le 13 août 2016 et incarcérée au centre de détention de Joux-la-Ville depuis le 8 décembre 2020, a fait l'objet, après un placement à l'isolement en urgence le 18 octobre 2021, d'une décision initiale de mise à l'isolement le 22 octobre suivant. Par ordonnance n° 2102988 du 14 décembre 2021, le juge des référés a rejeté sa demande tendant à la suspension de cette mesure. Par la présente requête, l'intéressée demande au Tribunal d'annuler cette décision du 22 octobre 2021. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne le moyen de légalité externe : 2. Aux termes de l'article R. 57-7-64 alors en vigueur du code de procédure pénale : " Lorsqu'une décision d'isolement d'office initial ou de prolongation est envisagée, la personne détenue est informée, par écrit, des motifs invoqués par l'administration, du déroulement de la procédure et du délai dont elle dispose pour préparer ses observations. Le délai dont elle dispose ne peut être inférieur à trois heures à partir du moment où elle est mise en mesure de consulter les éléments de la procédure, en présence de son avocat, si elle en fait la demande () ". Aux termes de l'article R. 57-7-65 alors en vigueur de ce code : " En cas d'urgence, le chef d'établissement peut décider le placement provisoire à l'isolement de la personne détenue, si la mesure est l'unique moyen de préserver la sécurité des personnes ou de l'établissement. Le placement provisoire à l'isolement ne peut excéder cinq jours () ". 3. Il ressort des pièces produites par Mme C qu'elle a été informée le 18 octobre 2021, soit dans un délai suffisant, de la volonté de l'administration de la placer à l'isolement et des motifs de ce placement. L'intéressée, tout en refusant de signer, a alors déclaré vouloir se faire assister ou représenter par un avocat et vouloir présenter des observations écrites et orales. Si elle soutient que son dossier de placement à l'isolement n'a pas été remis préalablement ni à elle-même ni à son conseil, elle ne démontre pas ni même n'allègue avoir alors vainement sollicité, elle ou son avocat, une copie de ce dossier. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que le 19 octobre 2021, ce dernier a été invité, sans succès, à l'assister lors de l'audience contradictoire prévue le 22 octobre suivant. L'administration pénitentiaire avait également sollicité le bâtonnier à fin de désignation, le cas échéant, d'un avocat commis d'office. Il suit de là que l'administration justifie avoir transmis en temps utile la demande d'assistance de la détenue et avoir rempli l'obligation de moyens qui était la sienne en mettant à même Mme C d'être assistée d'un conseil. Enfin, la requérante est particulièrement malvenue de soutenir qu'elle n'a pu présenter d'observations, alors qu'elle a elle-même fait le choix écrit de ne pas " être présente pour le débat contradictoire ". Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des droits de la défense, ne peut qu'être écarté. En ce qui concerne les moyens de légalité interne : 4. En premier lieu, aux termes de l'article R. 57-7-73 alors en vigueur du code de procédure pénale : " Tant pour la décision initiale que pour les décisions ultérieures de prolongation, il est tenu compte de la personnalité de la personne détenue, de sa dangerosité ou de sa vulnérabilité particulière, et de son état de santé () ". Si le placement à l'isolement d'un détenu contre son gré constitue, eu égard à l'importance de ses effets sur les conditions de détention, une décision susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir, le juge administratif exerce un contrôle restreint sur les motifs d'une telle mesure. 5. En l'espèce, l'administration pénitentiaire a prononcé une mesure d'isolement à l'encontre de Mme C en raison de son comportement et afin de garantir la sécurité du personnel pénitentiaire. A cet égard, il ressort des pièces du dossier que la requérante, écrouée pour des faits de provocation directe à un acte de terrorisme, participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d'un acte de terrorisme et violence en récidive sur une personne dépositaire de l'autorité publique, a exprimé dans un écrit sa " haine contre l'uniforme ", laisse sous-entendre dans un courrier du 15 octobre 2021 qu'elle connaît " le moyen d'obtenir, sans difficulté, un transfert " et accuse l'une des personnels de surveillance d'avoir " dissimulé le suicide de l'une de ses codétenues ". Mme C n'apporte aucun élément de nature à remettre en cause l'exactitude de ces griefs, résultant au demeurant de ses propres écrits. Ces faits révèlent un comportement susceptible de porter atteinte au bon ordre et à la sécurité de l'établissement. Dans ces conditions, la cheffe d'établissement a pu, sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation, décider le placement de l'intéressée à l'isolement afin d'assurer la sécurité de l'établissement. Par suite, les moyens tirés de l'inexactitude matérielle des faits et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés. 6. En second lieu, aux termes de l'article 9 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion ; ce droit implique la liberté de changer de religion ou de conviction, ainsi que la liberté de manifester sa religion ou sa conviction individuellement ou collectivement, en public ou en privé, par le culte, l'enseignement, les pratiques et l'accomplissement des rites. / 2. La liberté de manifester sa religion ou ses convictions ne peut faire l'objet d'autres restrictions que celles qui, prévues par la loi, constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité publique, à la protection de l'ordre, de la santé ou de la morale publiques, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article 22 de la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 dans sa version applicable en l'espèce : " L'administration pénitentiaire garantit à toute personne détenue le respect de sa dignité et de ses droits. L'exercice de ceux-ci ne peut faire l'objet d'autres restrictions que celles résultant des contraintes inhérentes à la détention, du maintien de la sécurité et du bon ordre des établissements, de la prévention de la récidive et de la protection de l'intérêt des victimes. Ces restrictions tiennent compte de l'âge, de l'état de santé, du handicap et de la personnalité de la personne détenue ". Enfin, l'article R. 57-7-62 alors en vigueur du code de procédure pénale prévoit : " La mise à l'isolement d'une personne détenue, par mesure de protection ou de sécurité, qu'elle soit prise d'office ou sur la demande de la personne détenue, ne constitue pas une mesure disciplinaire. / La personne détenue placée à l'isolement est seule en cellule. / Elle conserve ses droits à l'information, aux visites, à la correspondance écrite et téléphonique, à l'exercice du culte et à l'utilisation de son compte nominatif. / Elle ne peut participer aux promenades et activités collectives auxquelles peuvent prétendre les personnes détenues soumises au régime de détention ordinaire, sauf autorisation, pour une activité spécifique, donnée par le chef d'établissement. / Toutefois, le chef d'établissement organise, dans toute la mesure du possible et en fonction de la personnalité de la personne détenue, des activités communes aux personnes détenues placées à l'isolement. / La personne détenue placée à l'isolement bénéficie d'au moins une heure quotidienne de promenade à l'air libre ". 7. La décision attaquée, fondée sur un motif d'ordre et de sécurité publics compte tenu de l'attitude de Mme C, n'a ni pour objet ni pour effet de porter atteinte à sa liberté de religion. Par suite, alors qu'il n'est pas démontré que la requérante aurait été empêchée de pratiquer sa religion, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 9 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut davantage être accueilli. 8. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 22 octobre 2021 par laquelle le directeur du centre de détention de Joux-la-Ville a ordonné son placement à l'isolement. Sur les conclusions tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 : 9. Les dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme C demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E: Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C, au garde des sceaux, ministre de la justice et à Me Ciaudo. Délibéré après l'audience du 15 septembre 2022, à laquelle siégeaient : - M. Nicolas Delespierre, président, - M. Sébastien Blacher, premier conseiller, - Mme Karima Hunault, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 octobre 2022. La rapporteure, K. B Le président, N. DelespierreLa greffière, A. Roussilhe La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 6 octobre 2022
Référence
DTA_2102989_20221006
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel