TA697ème chambre7ème chambre
TA69 · 7ème chambre — 18 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2102989_20221118
- Date
- 18 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 26 avril 2021, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 25 janvier 2021 par lequel le directeur général des finances publiques l'a nommée au grade de contrôleuse des finances publiques de 2ème classe stagiaire à compter du 1er octobre 2020, en tant qu'il fixe son classement au 3ème échelon de ce grade avec un rang au 23 avril 2019 et une reprise de ses services à hauteur de cinq années, cinq mois et huit jours ; 2°) d'enjoindre au directeur général des finances publiques ou au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique : - à titre principal, de prendre en compte, dans le cadre de son classement dans le grade de contrôleuse des finances publiques de 2ème classe, la durée de son activité professionnelle en qualité de comptable au sein de la société anonyme (SA) Doki Denki entre le 14 octobre 1999 et le 19 mai 2004, à compter de la notification du jugement à intervenir, et de lui verser la rémunération à laquelle elle avait droit entre la date d'introduction de sa requête et la notification de ce jugement, assortie des intérêts au taux légal et de leur capitalisation ; - à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir. Elle soutient que : - l'arrêté contesté est entaché d'une erreur de droit au regard des dispositions de l'article 2 de l'arrêté du 8 décembre 2006 fixant la liste des professions prises en compte pour le classement dans les corps relevant notamment du décret n° 2009-1388 du 11 novembre 2009 ; - l'arrêté attaqué est également entaché d'une erreur de droit et d'une erreur d'appréciation au regard des dispositions de l'article 15 du décret n° 2009-1388 du 11 novembre 2009 et de l'article 1er de l'arrêté du 8 décembre 2006 fixant la liste des professions prises en compte pour le classement dans les corps relevant notamment de ce décret. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 janvier 2022, le ministre de l'économie, des finances et de la relance conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme A ; en effet, par un arrêté du 8 octobre 2021, qui n'a pas été produit dans le cadre de la présente instance et qui est devenu définitif depuis le 9 décembre suivant, l'intéressée a été titularisée dans le grade de contrôleuse des finances publiques de 2ème classe stagiaire à compter du 1er octobre 2021, au 4ème échelon, avec une ancienneté de cinq mois et huit jours ; ainsi, sa situation administrative ne peut plus être modifiée ; - les conclusions indemnitaires de la requérante sont irrecevables, dès lors qu'elles n'ont pas été précédées d'une réclamation préalable et qu'elles ne sont pas chiffrées ; - les moyens de Mme A sont infondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général de la fonction publique ; - le code du travail ; - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; - le décret n° 2009-1388 du 11 novembre 2009 ; - le décret n° 2010-982 du 26 août 2010 ; - l'arrêté du 8 décembre 2006 fixant la liste des professions prises en compte pour le classement dans les corps relevant des décrets n° 94-1016 du 18 novembre 1994 fixant les dispositions statutaires communes applicables à divers corps de catégorie B et n° 2009-1388 du 11 novembre 2009 portant dispositions statutaires communes à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique de l'État ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience, à laquelle elles n'étaient ni présentes, ni représentées. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. C ; - et les conclusions de M. Arnould, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Mme A a été admise au concours externe de contrôleur des finances publiques le 16 juillet 2020 et a transmis au service des ressources humaines de l'École nationale des finances publiques (ENFiP) de Clermont-Ferrand, le 5 août suivant, une déclaration des services publics et privés devant permettre son classement, lors de sa nomination dans le corps des contrôleurs des finances publiques. Par un courriel du 23 octobre 2020, le service des ressources humaines de cet établissement a demandé à l'intéressée de compléter sa déclaration en produisant un descriptif détaillé de l'emploi qu'elle avait occupé au sein de la société à responsabilité limitée (SARL) Helioland, devenue, en 2002, la société anonyme (SA) Doki Denki, s'agissant notamment du domaine d'activité de cet emploi, de son positionnement au sein de l'organisme employeur, du niveau de qualification requis ainsi que des principales fonctions qui y étaient attachées. Mme A a produit, le 26 octobre 2020, un document rédigé par ses soins et décrivant ses missions au sein des SARL Hélioland et SA Doki Denki entre les années 1999 et 2004. Par un arrêté du 25 janvier 2021, le directeur général des finances publiques l'a nommée au grade de contrôleuse des finances publiques de 2ème classe stagiaire, à compter du 1er octobre 2020, en l'a classant au 3ème échelon de ce grade avec un rang au 23 avril 2019 et une reprise de ses services privés à hauteur de cinq années, cinq mois et huit jours. Le 9 février 2021, Mme A a sollicité des informations sur les modalités de reprise de ses services privés. Après avoir reçu, les 12 et 25 février, le 12 mars et le 16 avril 2021, des réponses de l'administration l'informant qu'il ne serait pas procédé à la révision de son classement, et ce malgré les pièces complémentaires adressées les 22 février, 1er mars et 7 avril 2021, l'intéressée demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 25 janvier 2021, en tant qu'il fixe son classement au 3ème échelon de ce grade avec un rang au 23 avril 2019 et une reprise de ses services à hauteur de cinq années, cinq mois et huit jours. Sur l'exception de non-lieu à statuer opposée en défense : 2. Un recours pour excès de pouvoir dirigé contre un acte administratif n'a d'autre objet que d'en faire prononcer l'annulation avec effet rétroactif. Si, avant que le juge n'ait statué, l'acte attaqué est rapporté par l'autorité compétente et si le retrait ainsi opéré acquiert un caractère définitif faute d'être critiqué dans le délai du recours contentieux, il emporte alors disparition rétroactive de l'ordonnancement juridique de l'acte contesté, ce qui conduit à ce qu'il n'y ait lieu pour le juge de la légalité de statuer sur le mérite du recours dont il était saisi. Il en va ainsi, quand bien même l'acte rapporté aurait reçu exécution. Dans le cas où l'administration se borne à procéder à l'abrogation de l'acte attaqué, cette circonstance prive d'objet le recours formé à son encontre, à la double condition que cet acte n'ait reçu aucune exécution pendant la période où il était en vigueur et que la décision procédant à son abrogation soit devenue définitive. 3. En l'espèce, si le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique fait valoir que l'arrêté du 8 octobre 2021 par lequel Mme A a été titularisée, à compter du 1er octobre 2021, dans le grade de contrôleuse des finances publiques de 2ème classe, avec un classement au 4ème échelon de ce grade et une ancienneté de cinq mois et huit jours serait devenu définitif le 9 décembre suivant, d'une part, il n'en justifie pas à défaut de produire ledit arrêté et la preuve de sa notification régulière, et, d'autre part, il ne ressort pas des termes de l'arrêté du 8 octobre 2021 qu'il aurait procédé au retrait de l'arrêté contesté ou donné satisfaction à la requérante. Par suite, l'exception de non-lieu à statuer opposée en défense doit être écartée. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. D'une part, en vertu des dispositions de l'article 1er du décret du 26 août 2010 portant statut particulier du corps des contrôleurs des finances publiques et modifiant le décret du 10 avril 1995 fixant le statut particulier des contrôleurs des impôts et le décret du 10 avril 1995 fixant le statut particulier des contrôleurs du Trésor public : " Le corps des contrôleurs des finances publiques, classé dans la catégorie B prévue à l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, est régi par les dispositions du décret du 11 novembre 2009 susvisé et par celles du présent décret. ". Selon les termes de l'article 2 du même décret : " Le corps des contrôleurs des finances publiques comprend les grades suivants : / 1° Contrôleur des finances publiques de 2e classe ; () ". L'article 6 de ce décret prévoit que : " I. - Les contrôleurs des finances publiques de 2e classe sont recrutés : / 1° Par voie de concours externe sur épreuves : () ". Et aux termes de l'article 9 du même décret : " I. - Les candidats reçus aux concours mentionnés au 1° () de l'article 6 sont nommés contrôleurs des finances publiques de 2e classe stagiaires. / Les intéressés sont classés conformément aux dispositions des articles 13 à 20 et 23 du décret du 11 novembre 2009 susvisé. () ". 5. D'autre part, en vertu des dispositions de l'article 1er du décret du 11 novembre 2009 portant dispositions statutaires communes à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique de l'État : " Les corps de fonctionnaires classés dans la catégorie B par leurs statuts particuliers et inscrits par eux en annexe au présent décret relèvent des dispositions de celui-ci. () ". Selon les termes de l'article 2 du même décret, applicable au corps des contrôleurs des finances publiques inscrit à son annexe, dans sa rédaction en vigueur à la date de l'arrêté contesté : " Chaque corps comprend trois grades ou assimilés : / - les premier et deuxième grades comportent treize échelons ; () ". L'article 4 de ce décret prévoit que : " I. - Les recrutements dans le premier grade interviennent selon les modalités suivantes : / 1° Par voie de concours externe : () ". L'article 13 du même décret énonce que : " I. - Les fonctionnaires recrutés, en application de l'article 4, dans le premier grade de l'un des corps régis par le présent décret sont classés, lors de leur nomination, au 1er échelon de ce grade, sous réserve des dispositions mentionnées aux II à V et aux articles 14 à 20. () ". Et aux termes de l'article 15 de ce décret : " Les personnes qui, avant leur nomination dans l'un des corps régis par le présent décret, justifient de l'exercice d'une ou plusieurs activités professionnelles accomplies sous un régime juridique autre que celui d'agent public en qualité de salarié dans des fonctions d'un niveau au moins équivalent à celui de la catégorie B sont classées, lors de leur nomination, dans le premier grade à un échelon déterminé sur la base de la durée moyenne exigée pour chaque avancement d'échelon à l'article 24 du présent décret, en prenant en compte la moitié de cette durée totale d'activité professionnelle. Cette reprise de services ne peut excéder huit ans. / Un arrêté du ministre chargé de la fonction publique précise la liste des professions prises en compte et les conditions d'application du présent article. ". 6. En outre, selon les termes de l'article 1er de l'arrêté du 8 décembre 2006 fixant la liste des professions prises en compte pour le classement dans les corps relevant notamment du décret du 11 novembre 2009 portant dispositions statutaires communes à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique de l'État : " Sont prises en compte () pour l'application de l'article 15 du décret n° 2009-1388 du 11 novembre 2009 portant dispositions statutaires communes à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique de l'Etat, les périodes de travail effectif dans l'exercice de l'une des professions relevant des rubriques ci-après, ou dans l'exercice de professions assimilées, sous réserve qu'elles n'aient pas été exercées sous un statut de fonctionnaire ou d'agent public. Pour apprécier la correspondance du ou des emplois tenus avec l'une de ces professions, l'administration se réfère au descriptif des professions de la Nomenclature des professions et catégories socioprofessionnelles des emplois salariés d'entreprise (PCS ESE) 2003 : / CODE DE LA NOMENCLATURE INTITULÉ DE LA PROFESSION()() 46 Professions intermédiaires administratives et commerciales des entreprises.()() () ". Et aux termes de l'article 2 du même décret : " L'agent qui demande à bénéficier () des dispositions de l'article 15 du décret n° 2009-1388 du 11 novembre 2009 portant dispositions statutaires communes à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique de l'Etat, doit fournir à l'appui de sa demande, et pour toute période dont il demande la prise en compte, un descriptif détaillé de l'emploi tenu, portant notamment sur le domaine d'activité, le positionnement de l'emploi au sein de l'organisme employeur, le niveau de qualification nécessaire, les principales fonctions attachées à cet emploi. / Il doit en outre produire : / -une copie du contrat de travail ; / -pour les périodes d'activité relevant du droit français, un certificat de l'employeur délivré dans les conditions prévues à l'article L. 1234-19 du code du travail. / A défaut des documents mentionnés aux deux précédents alinéas, il peut produire tout document établi par un organisme habilité attestant de la réalité de l'exercice effectif d'une activité salariée dans la profession pendant la période considérée. / () L'administration a la possibilité de demander la production de tout ou partie des bulletins de paie correspondant aux périodes travaillées. / Elle peut demander la présentation des documents originaux ; ces documents ne peuvent être conservés par l'administration que pour le temps nécessaire à leur vérification et doivent en tout état de cause être restitués à leur possesseur dans un délai de quinze jours. ". 7. Il résulte des dispositions précitées de l'arrêté du 8 décembre 2006 que ne peuvent être prises en compte, pour l'application des dispositions également précitées de l'article 15 du décret du 11 novembre 2009, que les périodes de travail réalisées dans l'une des professions relevant de certaines des rubriques de la nomenclature des professions et catégories socioprofessionnelles des emplois salariés d'entreprise (PCS ESE) 2003, ou dans l'une des professions qui y sont assimilées, sous réserve qu'elles n'aient pas été exercées sous un statut de fonctionnaire ou d'agent public. Il appartient à la personne qui entend bénéficier des dispositions de l'article 15 du décret du 11 novembre 2009 de produire à l'appui de sa demande, pour toute période dont elle demande la prise en compte, d'une part, un descriptif détaillé de l'emploi tenu, portant notamment sur le domaine d'activité, le positionnement de l'emploi au sein de l'organisme employeur, le niveau de qualification nécessaire ainsi que les principales fonctions attachées à cet emploi, et, d'autre part, une copie de son contrat de travail ainsi que, pour les périodes d'activité relevant du droit français, un certificat de l'employeur délivré dans les conditions prévues à l'article L. 1234-19 du code du travail, ou, à défaut des deux documents précités, tout document établi par un organisme habilité attestant de la réalité de l'exercice effectif d'une activité salariée dans la profession pendant la période considérée. 8. En outre, la nomenclature des professions et catégories socioprofessionnelles (PCS), créée en 1982 sous la responsabilité de l'Institut national de la statistique et des études économiques (INSEE) comporte une codification numérique à trois chiffres, suivis d'une lettre, et articulée principalement sur deux niveaux composés, d'une part, des catégories socioprofessionnelles, formé par les deux premiers chiffres composant la valeur de code numérique affectée à la rubrique, et, d'autre part, des professions, formé par les troisième et quatrième caractère composant cette valeur. La nomenclature des professions et catégories socioprofessionnelles des emplois salariés d'entreprise (PCS ESE) 2003, publiée sur le site internet de l'INSEE et à laquelle renvoient les dispositions précitées de l'article 1er de l'arrêté du 8 décembre 2006, est réservée à la description des emplois salariés d'entreprises et établissements privés ou semi-publics appelés à souscrire des déclarations portant sur l'effectif de tout ou partie de leurs salariés. 9. Cette nomenclature PCS ESE 2003 comprend notamment une rubrique intitulée " Professions intermédiaires administratives et commerciales des entreprises ", catégorie socioprofessionnelle correspondant au code n° 46 et ayant pour but de rassembler les salariés de niveau de maîtrise effectuant un travail administratif ou commercial en entreprise. Cette catégorie socioprofessionnelle est notamment voisine de celle des " Employés administratifs d'entreprise ", rubrique correspondant au code n° 54, avec laquelle elle peut " avoir le même domaine d'activité " mais se différencie par des professions " classé(e)s techniciens ou maîtrise ; ou du moins (d'une) responsabilité ou technicité supérieure ". La catégorie socioprofessionnelle n° 46 comprend ainsi une sous-rubrique intitulée " Secrétaires de niveau supérieur, maîtrise des services administratifs d'entreprise ", laquelle comprend notamment les professions de " Maîtrise et techniciens des services financiers ou comptables " correspondant au code n° 461d et recouvrant les salariés non fonctionnaires n'ayant pas la qualité de cadre. Ils exercent des responsabilité d'encadrement intermédiaire auprès de personnes chargées de procéder à des opérations comptables mais dirigeant en général des aides-comptables ou des employés. Ils vérifient l'enregistrement des données commerciales, industrielles ou financières, et centralisent ces données pour établir des balances comptes d'exploitation, bilans, prix de revient ou statistiques sur l'entreprise. Les professions les plus typiques sont l'agent de maîtrise comptable, le chef comptable, non cadre, ainsi que le comptable, le technicien, et l'agent de maitrise. Les professions assimilées sont notamment l'employé de bureau comptable, le technicien, l'agent de maîtrise, l'employé de comptabilité, le responsable de la comptabilité, non cadre et le technicien comptable. 10. La nomenclature PCS ESE 2003 comprend également une rubrique intitulée " Employés administratifs d'entreprise ", catégorie socioprofessionnelle correspondant au code n° 54 et regroupant les salariés d'exécution effectuant, en entreprise, un travail administratif, qu'il soit qualifié ou non, et qui sont affectés à des tâches de secrétariat, de mise en forme ou de transcription de l'information, de contrôle des opérations administratives et d'accueil. Cette catégorie socioprofessionnelle est notamment voisine de celle précitée des " Professions intermédiaires administratives et commerciales des entreprises ", correspondant au code n° 46, avec laquelle elle partage un " domaine d'activité souvent voisin " mais se différencie par des professions d'un " niveau inférieur : classé(e)s employés dans les conventions collectives ". La catégorie socioprofessionnelle n° 54 comprend ainsi une sous-rubrique intitulée " Services comptables et administratifs ", laquelle comprend notamment les professions " Employés qualifiés des services comptables ou financiers " correspondant au code n° 543b et comprenant des employés qualifiés du secteur privé qui, sous les ordres d'un comptable ou d'un chef d'entreprise, vérifient, enregistrent et imputent les données commerciales, financières ou industrielles sur différents supports. Les professions les plus typiques sont l'aide comptable, l'employé de bureau comptable, la facturière et le secrétaire comptable. Les professions assimilées sont notamment l'agent comptable, le caissier-comptable et le comptable. La sous-rubrique intitulée " Services comptables et administratifs " comprend également les professions " Employés non qualifiés des services comptables ou financiers " correspondant au code n° 543c et comprenant des employés non qualifiés du secteur privé, chargés de travaux d'écriture, de chiffrage ou de classement dans un service comptable ou financier. Les professions les plus typiques sont l'aide comptable, l'employé de bureau comptable, la facturière et le secrétaire comptable. Les professions assimilées sont notamment l'agent comptable, le caissier-comptable et le comptable sténodactylo. 11. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier, en particulier des réponses adressées à Mme A par la direction générale des finances publiques au moyen du SIA entre les 12 février et 16 avril 2021, que pour refuser de prendre en compte, lors de son classement dans le grade de contrôleuse des finances publiques de 2ème classe stagiaire à compter du 1er octobre 2020, la période comprise entre le 14 octobre 1999 et le 19 mai 2004 au cours de laquelle elle a été employée par la SARL Helioland, devenue, en 2002, la SA Doki Denki, l'administration s'est fondée sur la circonstance que cette activité professionnelle n'avait pas été accomplie dans des fonctions d'un niveau au moins équivalent à celui de la catégorie B au sens et pour l'application des dispositions précitées de l'article 15 du décret du 11 novembre 2009, et en particulier dans des fonctions correspondant à l'une des professions de la catégorie socioprofessionnelle n° 46 de la nomenclature PCS ESE 2003 à laquelle renvoient les dispositions également précitées l'article 1er de l'arrêté du 8 décembre 2006. 12. Premièrement, il est constant que Mme A a produit, à l'appui du formulaire de déclaration des services publics et privés qu'elle a rempli le 5 août 2020 et s'agissant de la période où elle a exercé son activité professionnelle au sein des SARL Helioland et SA Doki Denki, son contrat de travail à durée indéterminée conclu le 23 décembre 1999, ainsi que ses bulletins de paie pour la période allant du 14 octobre 1999 au 19 mars 2004. Il est également constant qu'en réponse au courriel du service des ressources humaines de l'ENFiP de Clermont-Ferrand daté du 23 octobre 2020 lui demandant de compléter sa déclaration en fournissant un descriptif détaillé de l'emploi qu'elle avait tenu au sein ces sociétés, portant notamment sur le domaine d'activité, le positionnement de l'emploi au sein de l'organisme employeur, le niveau de qualification nécessaire ainsi que les principales fonctions attachées à cet emploi, conformément aux dispositions précitées de l'article 2 de l'arrêté du 8 décembre 2006, la requérante a produit, le 26 octobre suivant, un document non daté, dactylographié par ses soins et explicitant ses missions au sein de ces mêmes sociétés. Il est enfin constant que l'intéressée a successivement produit, les 22 février, 1er mars et 7 avril 2021, soit postérieurement à l'arrêté contesté du 25 janvier 2021, par l'intermédiaire du SIA et à la suite des réponses qui lui ont été adressées par la direction générale des finances publiques, ce même document non daté, une attestation rédigée le 28 février 2021 par l'ancien gérant des SARL Helioland et SA Doki Denki et explicitant dans les mêmes termes ses missions en qualité de comptable entre le 14 octobre 1999 et le 19 mai 2004, l'extrait d'immatriculation principale au registre du commerce et des sociétés (Kbis) de la SA Doki Denki à jour du 6 avril 2021, le jugement du 4 mars 2004 par lequel le tribunal de commerce de Lyon a prononcé l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire de cette société, ainsi que la lettre du 19 mars 2004 par laquelle le mandataire judiciaire au redressement et à la liquidation des entreprises lui a notifié son licenciement pour motif économique du fait de cette liquidation judiciaire à compter du 19 mai 2004. Si Mme A soutient, en les produisant pour la première fois dans le cadre de la présente instance, qu'elle était également en possession d'un certificat de travail délivré le 9 avril 2004 par cette même société, en application des dispositions de l'article L. 122-16 du code du travail alors applicable, devenu l'article L. 1234-19 du même code, ainsi que d'une attestation de son employeur, datée 21 avril 2004 et destinée à l'association pour l'emploi dans l'industrie et le commerce (Assédic), faisant suite à son licenciement, et qu'ainsi, il appartenait à la direction générale des finances publiques de lui en demander la production, il ne résulte pas des dispositions de l'article 2 de l'arrêté du 8 décembre 2006 que l'administration soit tenue de solliciter de la personne qui entend bénéficier des dispositions de l'article 15 du décret du 11 novembre 2009, la production des pièces justificatives de sa demande. 13. Deuxièmement, contrairement à ce que soutient également Mme A, il ne résulte ni des dispositions précitées de l'article 1er de l'arrêté du 8 décembre 2006, ni des termes de la nomenclature PCS ESE 2003 précédemment rappelés aux points 9 et 10, que toute activité professionnelle privée exercée en qualité de comptable puisse être regardée comme une fonction d'un niveau au moins équivalent à celui de la catégorie B et ainsi ouvrir droit à une reprise de sa durée dans les conditions prévues par les dispositions également précitées de l'article 15 du décret du 11 novembre 2009. Il résulte au contraire des dispositions de cet arrêté que pour bénéficier de la reprise de services privés effectués en cette qualité, la personne doit démontrer avoir exercé effectivement l'une des professions relevant de la rubrique " Professions intermédiaires administratives et commerciales des entreprises " correspondant code n° 46 ou une des professions qui y est assimilée. Or, la requérante ne démontre pas, par l'ensemble des pièces qu'elle produit, qu'elle aurait exercé, entre le 14 octobre 1999 et le 19 mai 2004, une des professions de " Maîtrise et techniciens des services financiers ou comptables " correspondant au code n° 461d ou une profession qui y serait assimilée, impliquant une responsabilité d'encadrement intermédiaire auprès de personnes chargées de procéder à des opérations comptables mais dirigeant en général des aide-comptable ou des employés conformément à la nomenclature PCS ESE 2003. En effet, ses différents bulletins de paie pour la période allant du 14 octobre 1999 au 19 mars 2004, de même que son certificat de travail du 9 avril 2004 et son attestation employeur destinée à l'Assédic du 21 avril suivant, se bornent à mentionner son emploi de " comptable ", son contrat de travail à durée indéterminée, conclu le 23 décembre 1999, stipulant qu'elle exerçait " l'ensemble des activités inhérentes et accessoires à ses fonctions dans le respect des instructions de la direction ", sans plus de précisions. Par ailleurs, si l'intéressée produit un descriptif de ses missions au sein des SARL Helioland et SA Doki Denki, non daté et rédigé par ses soins, ce document ne constitue pas l'une des pièces exigées par les dispositions de l'article 2 de l'arrêté du 8 décembre 2006. Enfin, si Mme A produit également une attestation signée le 28 février 2021 par une personne se présentant comme l'ancien gérant de ces sociétés et rédigée dans des termes identiques au descriptif précité, cette pièce, qui n'est d'ailleurs pas accompagnée d'un justificatif de l'identité de son signataire, ne revêt aucun caractère probant. Dans ces conditions, la requérante ne peut être regardée, en l'état des pièces produites, que comme ayant exercé, sur la période allant du 14 octobre 1999 au 19 mai 2004, une des professions relevant de la rubrique " Employés administratifs d'entreprise " correspondant au code n° 54, ou une profession qui y est assimilée, laquelle ne pouvait être considérée comme une fonction d'un niveau au moins équivalent à celui de la catégorie B et n'ouvrait ainsi pas droit à une reprise de sa durée dans les conditions prévues par les dispositions de l'article 15 du décret du 11 novembre 2009 14. Ainsi, c'est sans commettre d'erreur de droit ni faire une inexacte application des dispositions précitées de l'article 15 du décret du 11 novembre 2009 et des articles 1er et 2 de l'arrêté du 8 décembre 2006 que le directeur général des finances publiques a refusé de prendre en compte, le 25 janvier 2021, lors du classement de Mme A dans le grade de contrôleuse des finances publiques de 2ème classe, la durée de son activité professionnelle en qualité de comptable au sein de la SARL Helioland puis de la SA Doki Denki entre le 14 octobre 1999 et le 19 mai 2004. 15. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que la requête de Mme A doit être rejetée en toutes ses conclusions. D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme B A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. Délibéré après l'audience du 4 novembre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Baux, présidente, M. Pineau, premier conseiller, M. Gueguen, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 novembre 2022. Le rapporteur, C. C La présidente, A. Baux La greffière, F. Faure La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Un greffier,
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 7ème chambre
- Formation
- 7ème chambre
- Date
- 18 novembre 2022
Référence
DTA_2102989_20221118
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel