TA676ème Chambre6ème ChambreSatisfaction Totale
TA67 · 6ème Chambre — 31 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2102989_20230131
- Date
- 31 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 27 avril 2021, M. D F B, agissant également en sa qualité de représentant légal de ses enfants D B et C B, représenté par Me Berry, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 31 décembre 2020 par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a suspendu leurs conditions matérielles d'accueil ; 2°) d'enjoindre à l'OFII de procéder au versement de l'allocation pour demandeur d'asile à partir du mois de janvier 2021, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'OFII la somme de 1 200 euros toutes taxes comprises au bénéfice de son conseil en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision de suspension a été prise en violation du contradictoire dans la mesure où il n'a pas été mis en mesure de présenter ses observations préalables ; - elle est entachée de défaut de base légale dès lors que les articles visés ne régissent pas la procédure de suspension des conditions de matérielles d'accueil ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation de leur situation personnelle et familiale ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation de leur situation de vulnérabilité. Par une ordonnance du 29 août 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 3 octobre 2022. Un mémoire présenté par le directeur de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a été enregistré le 9 janvier 2023, postérieurement à la clôture d'instruction et n'a pas été communiqué. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 29 mars 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Cormier, rapporteur, - les conclusions de M. Lusset, rapporteur public, - les observations de Me Chebbale, substituant Me Berry, représentant M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant guinéen, né le 13 septembre 1995 est entré en France et a demandé l'asile le 29 juin 2016. M. B a eu avec Mme E A deux enfants, D B et C B, nés le 4 mars 2019 et le 4 mai 2020. La demande d'asile de Mme A a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d'asile le 28 août 2019. Une demande d'asile a été déposée pour les enfants, respectivement les 25 octobre 2019 et 10 juin 2020. L'OFFI a proposé un hébergement d'urgence le 9 septembre 2020 au sein de l'hébergement d'urgence pour demandeur d'asile ICOSIU à Lingolsheim. M. B a accepté l'offre de prise en charge le même jour, mais il a finalement refusé de rejoindre l'hébergement, car sa compagne n'y était pas admise. Par une décision du 31 décembre 2020, dont il demande l'annulation, l'OFII a suspendu les conditions matérielles d'accueil de M. B et de ses deux enfants. Sur les conclusions d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 744-8, dans sa rédaction applicable au litige : " Le bénéfice des conditions matérielles d'accueil peut être : / 1° Suspendu si, sans motif légitime, le demandeur d'asile a abandonné son lieu d'hébergement déterminé en application de l'article L. 744-7, n'a pas respecté l'obligation de se présenter aux autorités, n'a pas répondu aux demandes d'informations ou ne s'est pas rendu aux entretiens personnels concernant la procédure d'asile ; / () / La décision de suspension, de retrait ou de refus des conditions matérielles d'accueil est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. / La décision est prise après que l'intéressé a été mis en mesure de présenter ses observations écrites dans les délais impartis. (). ". 3. Il ressort des pièces du dossier que l'OFII a suspendu les conditions matérielles d'accueil au motif que M. B n'avait pas rejoint le lieu d'hébergement vers lequel il a été orienté dans les 5 jours. S'il ressort des pièces du dossier que M. B a accepté le 9 septembre 2020 la proposition d'hébergement, puis a refusé de se rendre dans le logement accompagné de ses deux seuls enfants, alors âgés respectivement de 7 mois et 21 mois, son refus était toutefois justifié par le fait que sa compagne et mère de ses deux enfants n'a pas eu le droit de les y accompagner alors que, par ailleurs, elle allaitait le plus jeune des deux enfants. Le seul fait qu'elle ait vu sa demande d'asile rejeté par l'OFPRA et par la CNDA le 28 août 2019 ne constituait pas, en l'espèce, par un motif suffisant pour séparer la famille. Par suite, M. B est fondé à soutenir que l'OFII a commis une erreur d'appréciation de sa situation personnelle. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que la décision du 31 décembre 2020 par laquelle l'OFII a suspendu à M. B le bénéfice des conditions matérielles d'accueil doit être annulée. Sur les conclusions à fin d'injonction : 5. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. () ". / La juridiction peut également prescrire d'office cette mesure. ". 6. Eu égard au motif d'annulation retenu, l'exécution du présent jugement implique que le bénéfice des conditions matérielles soit rétabli à M. B. Il y a lieu, par suite, d'enjoindre au directeur de l'OFII de procéder à ce rétablissement dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement en lui versant notamment l'allocation pour demandeur d'asile due à compter du mois de janvier 2021 et jusqu'à épuisement de son droit. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur l'application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : 7. M. B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle le 29 mars 2021. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Berry, avocate de M. B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'OFII le versement à Me Berry de la somme de 1 000 euros hors taxes. D E C I D E : Article 1er : La décision du 31 décembre 2020 par laquelle l'OFII a suspendu à M. B le bénéfice des conditions matérielles d'accueil est annulée. Article 2 : Il est enjoint à l'OFII de rétablir M. B dans son droit aux conditions matérielles d'accueil, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'OFII versera la somme de 1 000 (mille) euros hors taxes à Me Berry, en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que Me Berry renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B, à Me Berry et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Délibéré après l'audience du 17 janvier 2023, à laquelle siégeaient : M. Dhers, président, Mme Weisse-Marchal, première conseillère, M. Cormier, conseiller Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 janvier 2023. Le rapporteur, R. Cormier Le président, S. Dhers Le greffier, P. Souhait La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 31 janvier 2023
Référence
DTA_2102989_20230131
Données disponibles
- Texte intégral