TA313ème Chambre3ème ChambreSatisfaction Totale
TA31 · 3ème Chambre — 24 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2102989_20231024
- Date
- 24 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 mai 2021, M. B C demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite de l'Agence de services et de paiement Auvergne-Rhône-Alpes rejetant sa demande en date du 15 février 2021 tendant à la réévaluation de son éligibilité au chèque énergie au titre de l'année 2020 à la suite d'un changement de données fiscales ;
2°) de condamner l'Agence de services et de paiement à lui verser la somme à laquelle il est en droit de prétendre au titre de cette aide pour 2020.
M. C soutient que :
- son revenu fiscal de référence lui donne droit au bénéfice du chèque énergie au titre de l'année 2020 ;
- l'administration fiscale a commis une erreur relative à sa rectification fiscale ;
- l'Agence de services et de paiement n'a pas répondu à sa demande de réévaluation du 15 février 2021.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 février 2022, l'Agence de services et de paiement conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
- la requête est irrecevable au regard des dispositions de l'article R. 421-1 du code de justice administrative, M. C ayant saisi le tribunal au-delà du délai de recours de deux mois qui courait à compter de la réception du courrier du 14 décembre 2020 rejetant son recours gracieux ;
- les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 16 mars 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 2 mai 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'énergie ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- l'arrêté du 26 décembre 2018 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Dans cette affaire, le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Le rapport de M. Quessette, rapporteur, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, qui souhaite bénéficier du chèque énergie institué par l'article L. 124-1 du code de l'énergie, a contacté par téléphone le 22 septembre 2020 les services de l'Agence de services et de paiement (ASP), qui l'ont invité par courriel du 22 septembre 2020 à fournir des justificatifs pour prendre en compte sa réclamation relative à l'attribution de cette aide au titre de l'année 2020. Par courrier en date du 12 novembre 2020, l'ASP a rejeté sa réclamation au motif que sa situation fiscale n'a pas connu de modification entre la date d'émission du chèque énergie et la date de sa réclamation. L'intéressé a adressé à l'ASP un recours gracieux le 27 novembre 2020, qui a été rejeté le 14 décembre 2020 au motif qu'il ne figure pas dans le fichier des bénéficiaires éligibles au chèque énergie transmis par l'administration fiscale et qu'il ne peut y prétendre qu'en cas de modification de sa situation fiscale. Consécutivement à des échanges avec les services fiscaux qui ont corrigé, par courrier du 10 février 2021, l'erreur affectant la correspondance entre le nombre de parts fiscales afférentes à la taxe d'habitation acquittée par M. C et le nombre de parts figurant sur son avis d'imposition à l'impôt sur le revenu, M. C a formulé une nouvelle demande de réévaluation à l'ASP par courrier le 15 février 2021, lequel est resté sans réponse. M. C doit être regardé comme demandant l'annulation de la décision implicite de l'Agence de services et de paiement rejetant sa demande en date du 15 février 2021 tendant à la réévaluation de son éligibilité au chèque énergie au titre de l'année 2020 à la suite d'un changement de données fiscales.
Sur la fin de non-recevoir opposée par l'ASP :
2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. () ".
3. Il incombe à l'administration, lorsqu'elle oppose une fin de non-recevoir tirée de la tardiveté d'une action introduite devant une juridiction administrative, d'établir la date à laquelle la décision attaquée a été régulièrement notifiée à l'intéressé.
4. Si l'Agence de services et de paiement fait valoir que le requérant a exercé un recours gracieux en date du 27 novembre 2020 et qu'une décision de rejet lui a été notifiée le 14 décembre 2020, elle ne produit pas l'accusé de réception permettant de justifier de la date de notification de cette décision au requérant et, par suite, du point de départ du délai de recours. L'ASP n'est donc pas fondée à soutenir que la requête introduite le 17 mai 2021 serait tardive et la fin de non-recevoir qu'elle soulève sur ce point ne peut être accueillie.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
5. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l'administration, sans remettre en cause des versements déjà effectués, détermine les droits d'une personne à l'attribution du chèque énergie, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention dans la reconnaissance du droit à cette aide qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner les droits de l'intéressé sur lesquels l'administration s'est prononcée, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction. Au vu de ces éléments, il appartient au juge administratif d'annuler ou de réformer, s'il y a lieu, cette décision en fixant alors lui-même les droits de l'intéressé, pour la période en litige, à la date à laquelle il statue ou, s'il ne peut y procéder, de renvoyer l'intéressé devant l'administration afin qu'elle procède à cette fixation sur la base des motifs de son jugement.
6. L'article L. 124-1 du code de l'énergie dispose, dans sa rédaction applicable à la date de la décision implicite née le 15 avril 2021 du silence gardée sur la réclamation du 15 février 2021 contestée, que : " Le chèque énergie est un titre spécial de paiement permettant aux ménages dont le revenu fiscal de référence est, compte tenu de la composition du ménage, inférieur à un plafond d'acquitter tout ou partie du montant des dépenses d'énergie relatives à leur logement ou des dépenses qu'ils assument pour l'amélioration de la qualité environnementale ou la capacité de maîtrise de la consommation d'énergie de ce logement comprises parmi celles mentionnées à l'article 200 quater du code général des impôts. / Le chèque énergie est émis et attribué à ses bénéficiaires par l'Agence de services et de paiement mentionnée à l'article L. 313-1 du code rural et de la pêche maritime, qui en assure le remboursement aux personnes et organismes définis par décret en Conseil d'Etat. () / L'administration fiscale constitue un fichier établissant une liste des personnes remplissant les conditions prévues au premier alinéa du présent article et comportant les éléments nécessaires au calcul du montant de l'aide dont elles peuvent bénéficier. Ce fichier est transmis à l'Agence de services et de paiement afin de lui permettre d'adresser aux intéressés le chèque énergie. L'agence préserve la confidentialité des informations qui lui sont transmises. () ". Aux termes de l'article R. 124-1 du même code : " Le bénéfice du chèque énergie est ouvert aux ménages dont le revenu fiscal de référence annuel par unité de consommation est inférieur à un seuil fixé par arrêté des ministres chargés de l'économie, du budget et de l'énergie, au titre de leur résidence principale, y compris à ceux d'entre eux dont le contrat de fourniture d'électricité ou de gaz naturel couvre simultanément des usages professionnels et non professionnels. / Au sens du présent chapitre, le ménage désigne une ou plusieurs personnes physiques remplissant l'une des conditions suivantes : / 1° Avoir, au 1er janvier de l'année d'imposition, la disposition ou la jouissance d'un local imposable à la taxe d'habitation prévue à l'article 1407 du code général des impôts ; () / Le revenu fiscal de référence du ménage est la somme des revenus fiscaux de référence des occupants du local ou du logement. / La première ou seule personne du ménage constitue une unité de consommation. La deuxième personne est prise en compte pour 0,5 unité de consommation. () ". Son article R. 124-7-2 précise que : " I.-Lorsque la situation d'un ménage, au regard de l'administration fiscale, est corrigée et que cette correction permet au ménage de satisfaire les critères d'éligibilité prévus à l'article R. 124-1 ou lui donne droit à un montant d'aide plus élevé, l'Agence de services et de paiement, sur réclamation de ce ménage et au vu des justificatifs d'imposition, selon le cas, émet un chèque énergie ou émet un chèque énergie complémentaire ou échange le chèque initialement reçu par le ménage contre un nouveau chèque, de telle sorte que le ménage bénéficie du montant auquel sa situation modifiée le rend éligible. / Lorsqu'un ménage n'a pas reçu de chèque en raison de son absence du fichier des bénéficiaires, elle-même liée à la remise de sa déclaration de revenus à l'administration fiscale hors des délais légaux ou à l'absence de déclaration, l'Agence de services et de paiement instruit son dossier sur la base des éléments qui lui sont fournis et, si les critères sont réunis, accorde le bénéfice du chèque énergie. Une information écrite est adressée au ménage lui rappelant la nécessité de remplir ses obligations fiscales dans les délais légaux et lui indiquant qu'une réclamation pour le même motif ne sera pas recevable les années suivantes. La réclamation déposée par le même ménage pour le même motif les années suivantes est rejetée par l'Agence de services et de paiement. / Pour être recevable, la réclamation doit être formulée avant le 31 décembre de l'année suivant l'année au titre de laquelle le chèque énergie a été émis ou aurait dû être émis. Au-delà de cette date, les réclamations en cours de traitement sont, en l'absence de réaction du ménage dans les trois mois suivant la date de la dernière communication adressée par l'Agence de services et de paiement, clôturées définitivement. () ". Enfin, il ressort des termes de l'arrêté du 26 décembre 2018 modifiant le plafond et la valeur faciale du chèque énergie que, à compter du 1er janvier 2019, la valeur faciale toutes taxes comprises du chèque énergie, définie à l'article R. 124-3 du code de l'énergie, est, selon le revenu fiscal de référence du ménage et le nombre d'unités de consommation de celui-ci de 194 euros lorsque le quotient entre le revenu fiscal de référence et le nombre d'unités de consommation est inférieur à 5 600 euros.
7. En l'espèce, il résulte de l'instruction que le requérant a adressé à l'Agence de services et de paiement, le 15 février 2021, une demande de réévaluation de son éligibilité au chèque énergie au titre de l'année 2020, consécutivement à un changement de données fiscales le concernant, dans le respect des délais prescrits par les dispositions de l'article R. 124-7-2 du code de l'énergie précitées. À l'appui de sa demande, M. C fournit un certificat de l'administration fiscale en date du 10 février 2021 indiquant que son revenu fiscal de référence est de 3 009 euros au titre de l'année 2019 pour un nombre de parts fiscales s'élevant à un. Ainsi, pour l'application de l'arrêté du 26 décembre 2018 précité, il apparaît que M. C est éligible au chèque énergie pour un montant de 194 euros. Il est donc fondé à demander l'annulation de la décision attaquée.
Sur les conclusions à fin d'indemnisation :
8. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de faire droit aux conclusions à fin de condamnation présentées par M. C et de mettre à la charge de l'Agence de services et de paiement la somme de 194 euros au titre du chèque énergie pour l'année 2020.
D É C I D E :
Article 1er : La décision implicite de rejet de la réclamation du 15 février 2021 de l'Agence de services et de paiement refusant le bénéfice du chèque énergie à M. C au titre de l'année 2020 est annulée.
Article 2 : L'Agence de services et de paiement est condamnée à verser à M. C la somme de 194 (cent quatre-vingt-quatorze) euros au titre du chèque énergie pour l'année 2020.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et à l'Agence de services et de paiement.
Délibéré après l'audience du 9 octobre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Grimaud, président,
M. Quessette, premier conseiller,
Mme Lequeux, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 octobre 2023.
Le rapporteur,
L. QUESSETTE
Le président,
P. GRIMAUD La greffière,
M. A
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
No 2102989Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 24 octobre 2023
Référence
DTA_2102989_20231024
Données disponibles
- Texte intégral