TA137ème chambre7ème chambreSatisfaction Totale
TA13 · 7ème chambre — 18 avril 2023
- ECLI
- DTA_2102990_20230418
- Date
- 18 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 6 avril 2021 et le 14 octobre 2021, le centre de ressources d'expertise et de performance sportive (CREPS) Provence-Alpes-Côte d'Azur, représenté par Me Veber, demande au tribunal : 1°) de prononcer la décharge de la taxe sur les salaires à laquelle il a été assujetti au titre notamment des années 2017 et 2018 ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - les centres de ressources d'expertise et de performance sportive doivent être considérés comme des établissements locaux d'enseignement du point de vue comptable et être dès lors exonérés de la taxe sur les salaires comme cela résulte d'une réponse à une question écrite n°13583 publiée au journal officiel de l'Assemblée nationale du 7 août 1989 ; - l'administration, qui a dégrevé les taxes sur les salaires auxquelles il a été assujetti au titre des années 2015 et 2016 a modifié sa position de façon arbitraire ; - l'Etat doit être considéré comme l'employeur de ses agents qui sont affectés auprès de lui, qu'il ne nomme pas et sur lesquels il n'exerce pas de pouvoir disciplinaire ; il ne saurait, dès lors, être redevable de la taxe sur les salaires assise sur les rémunérations qui leur sont versées ; - d'autres centres de ressources d'expertise et de performance sportive ne sont pas assujettis à la taxe sur les salaires. Par un mémoire, enregistré le 9 juin 2021, le directeur régional des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d'Azur et du département des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens invoqués dans la requête ne sont pas fondés. Par ordonnance du 9 novembre 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 9 décembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code du sport ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Claudé-Mougel, rapporteur, - et les conclusions de Mme Caselles, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Le centre de ressources d'expertise et de performance sportive (CREPS) Provence-Alpes-Côte d'Azur a été assujetti à la taxe sur les salaires au titre des années 2017 et 2018. Par une réclamation du 19 septembre 2019, il a demandé que lui soit accordé un dégrèvement partiel de ces taxes, pour la partie assise sur la rémunération des agents de la fonction publique de l'Etat en poste au cours de ces deux années. Cette réclamation a été rejetée par une décision du 25 janvier 2021. Le centre de ressources d'expertise et de performance sportive Provence-Alpes-Côte d'Azur doit être regardé comme demandant au tribunal de prononcer la réduction de cette taxe, en excluant de son assiette la rémunération desdits agents. 2. D'une part, aux termes de l'article 231 du code général des impôts, dans sa version alors applicable : " " Les sommes payées à titre de rémunérations aux salariés, à l'exception de celles correspondant aux prestations de sécurité sociale versées par l'entremise de l'employeur, sont soumises à une taxe égale à 4,25 % de leur montant évalué selon les règles prévues à l'article L. 136-2 du code de la sécurité sociale, sans qu'il soit toutefois fait application du deuxième alinéa du I et du 6° du II du même article. Cette taxe est à la charge des entreprises et organismes qui emploient ces salariés () qui paient ces rémunérations lorsqu'ils ne sont pas assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée ou ne l'ont pas été sur 90 % au moins de leur chiffre d'affaires au titre de l'année civile précédant celle du paiement desdites rémunérations. () " 3. D'autre part, aux termes de l'article L. 114-1 du code du sport : " Les centres de ressources, d'expertise et de performance sportive sont des établissements publics locaux de formation dans les domaines du sport, de la jeunesse et de l'éducation populaire. ". Aux termes de l'article L. 114-4 de ce code : " L'Etat a la charge : /1° De la rémunération des agents de l'Etat exerçant dans les centres de ressources, d'expertise et de performance sportive () / Le financement de ces dépenses est assuré par les crédits prévus à cet effet par le budget de l'Etat et par les ressources propres de chaque établissement. " L'article L. 114-11 du même code dispose : " Les centres de ressources, d'expertise et de performance sportive sont dirigés par un directeur. () Le directeur représente l'Etat au sein de l'établissement. () " Le I de l'article L. 114-16 de ce code prévoit que : " I.- Par dérogation à la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, à la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat et à la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, les agents de l'Etat ou de la région affectés dans un centre de ressources, d'expertise et de performance sportive conservent leur statut, sont administrés par la personne publique dont ils relèvent et sont placés sous l'autorité du directeur de l'établissement. Ils sont représentés au sein des instances relatives au dialogue social et aux conditions de travail de l'établissement. ". Enfin, aux termes de l'article R. 114-12 de ce code : " Le directeur assure le bon fonctionnement de l'établissement. / A ce titre, il exerce notamment les compétences suivantes : () / 8° Il a autorité sur l'ensemble des personnes exerçant leur activité dans l'établissement, dans le respect de leur statut et sous réserve des dispositions de la convention mentionnée au dernier alinéa du III de l'article L. 114-16 ". 4. Il résulte de ces dispositions qu'il revient à l'Etat d'affecter ses agents à un centre de ressources d'expertise et de performance sportive. Si, selon ces dispositions, il revient à cet établissement, doté de la personnalité juridique et de l'autonomie financière, d'assurer la rémunération de ces agents sur son budget propre, cette rémunération est versée à partir des crédits prévus par le budget de l'Etat qui lui sont accordés. Si, par ailleurs, il revient à son directeur de déterminer les conditions de leur emploi, ce dernier, qui représente l'Etat au sein de l'établissement, n'exerce sur ce point qu'une autorité fonctionnelle, en étant notamment dépourvu du pouvoir de les sanctionner, alors qu'il ne les nomme pas et ne procède pas davantage à leur affectation. Par suite, il résulte des dispositions précitées que l'Etat doit être regardé comme ayant, à l'égard de ces agents, la qualité d'employeur au sens de l'article 231 du code général des impôts. Le centre de ressources d'expertise et de performance sportive Provence-Alpes-Côte d'Azur est donc fondé à soutenir que la rémunération de ces agents doit être exclue de l'assiette de la taxe dont il est redevable. 5. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, le centre de ressources d'expertise et de performance sportive Provence-Alpes-Côte d'Azur doit être déchargé de la partie de la taxe sur les salaires à laquelle il a été assujettie au titre des années 2017 et 2018 correspondant à la rémunération des agents de l'Etat qui y exercent leurs fonctions. 6. Il y a lieu dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : L'assiette de la taxe sur les salaires à laquelle le centre de ressources d'expertise et de performance sportive Provence-Alpes-Côte d'Azur a été assujetti au titre des années 2017 et 2018 est diminuée des rémunérations versées aux agents de l'Etat qui y exercent leur fonction. Article 2 : Le centre de ressources d'expertise et de performance sportive Provence-Alpes-Côte d'Azur est déchargé de la taxe sur les salaires à laquelle il a été assujetti au titre des années 2017 et 2018 à raison de la réduction de la base d'imposition définies à l'article 1er. Article 3 : L'Etat versera au centre de ressources d'expertise et de performance sportive Provence-Alpes-Côte d'Azur la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié au centre de ressources d'expertise et de performance sportive Provence-Alpes-Côte d'Azur et à la directrice des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d'Azur et du département des Bouches-du-Rhône. Délibéré après l'audience du 28 mars 2023, à laquelle siégeaient : Mme Menasseyre, présidente, M. Claudé-Mougel, premier conseiller, Mme Pouliquen, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 avril 2023. Le rapporteur, signé A. Claudé-Mougel La présidente, signé A. MenasseyreLa greffière, signé A. Vidal La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière, 5
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 7ème chambre
- Formation
- 7ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 18 avril 2023
Référence
DTA_2102990_20230418
Données disponibles
- Texte intégral