TA38Juge unique 8Juge unique 8Satisfaction Partielle
TA38 · Juge unique 8 — 5 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2102991_20221005
- Date
- 5 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I°) Par une requête enregistrée le 7 mai 2021 sous le n° 2102991, Mme E F, représentée par Me Bapceres, demande au tribunal : 1°) d'annuler deux décisions du 15 août 2020 par lesquelles la caisse d'allocations familiales de la Haute-Savoie lui a notifié des indus de prime exceptionnelle de fin d'année respectivement pour les années 2018 et 2019 et la décision implicite par laquelle la caisse d'allocations familiales a rejeté son recours gracieux ; 2°) de prononcer la décharge de ces indus et la restitution des sommes déjà versées ; 3°) de mettre à la charge de la Caisse d'allocations familiales de la Haute-Savoie au profit de son conseil une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que les décisions du 15 août 2020 ne sont ni signées ni motivées. Par des mémoires en défense enregistrés le 30 septembre 2021 et le 24 juin 2022, la caisse d'allocations familiales de la Haute Savoie conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par Mme F ne sont pas fondés. II°) Par une requête enregistrée le 25 mai 2021 sous le n° 2103345, Mme E F, représentée par Me Bapceres, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 23 mars 2021 par laquelle le département de la Haute-Savoie lui a notifié un indu de revenu de solidarité active d'un montant de 14 466,06 euros ; 2°) de la décharger de l'obligation de rembourser l'indu et d'enjoindre au département de lui restituer les sommes déjà perçues ; 3°) de mettre à la charge du département de la Haute-Savoie au profit de son conseil une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision du 23 mars 2021 a été signée par une autorité incompétente ; - le département ne rapporte pas la preuve que l'agent ayant procédé au contrôle a été dûment agréé et assermenté ; - il n'est pas établi que la commission de recours amiable se soit bien réunie ; - aucune fraude n'est établie et la remise gracieuse de l'indu ne peut être refusée pour ce motif ; - M. D a mis à sa disposition un logement à titre gratuit, sans contrepartie ; cette mise à disposition doit être regardée comme un avantage en nature ; - la somme de 1 800 euros qu'il lui est reproché de ne pas avoir déclaré correspond à un prêt . La requête a été régulièrement communiquée au département de la Haute-Savoie qui n'a pas produit de mémoire en défense. Mme F a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par deux décisions du 8 mars 2021. Vu les autres pièces des dossiers ; Vu : - le code de l'action sociale et des familles, - le code des relations entre le public et l'administration, - le code de la sécurité sociale, - le décret n° 2018-1150 du 14 décembre 2018, - le décret n° 2019-1323 du 10 décembre 2019, - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. B a été entendu au cours de l'audience publique, les parties n'étant ni présentes ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Les requêtes susvisées sont relatives à la situation d'un même allocataire et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement. 2. Mme F a sollicité le 18 mai 2017 le versement du revenu de solidarité active en indiquant être sans activité et hébergée à titre gratuit par M. D. Suite à un contrôle effectué en février 2020, la caisse d'allocations familiales de la Haute-Savoie a réintégré dans ses ressources 868 euros par mois correspondant à la prise en charge de son logement par M. D et des revenus non déclarés de 100 euros en février 2019, 600 euros en septembre et octobre 2019 et 500 euros en décembre 2019. Un indu de revenu de solidarité active d'un montant de 14 466, 06 euros lui a été notifié le 10 août 2020 et des indus de prime exceptionnelle de fin d'année 2018 et 2019 lui ont été notifiées le 15 août 2020. Le recours administratif préalable présenté par Mme F a été rejeté le 23 mars 2021 par le président du conseil départemental de la Haute-Savoie. 3. Lorsque le recours dont il est saisi est dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d'un indu de revenu de solidarité active ou de prime d'activité, il entre dans l'office du juge d'apprécier, au regard de l'argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d'ordre public, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d'indu. Il lui appartient, s'il y a lieu, d'annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l'exercice de son office, de régler le litige. Sur le revenu de solidarité active : 4. Aux termes de l'article L. 114-10 du code de la sécurité sociale : " Les directeurs des organismes chargés de la gestion d'un régime obligatoire de sécurité sociale ou par arrêté du ministre chargé de l'agriculture confient à des agents chargés du contrôle, assermentés et agréés dans des conditions définies par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, le soin de procéder à toutes vérifications ou enquêtes administratives concernant l'attribution des prestations, le contrôle du respect des conditions de résidence et la tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles. () Ces agents ont qualité pour dresser des procès-verbaux faisant foi jusqu'à preuve du contraire. (). ". 5. Il ne résulte pas de l'instruction que l'agent qui a procédé au contrôle de la situation de Mme F, M. A C, était bien agréé et assermenté, le département de la Haute-Savoie n'ayant pas produit en défense. Par suite, Mme F est fondée à soutenir que la procédure de contrôle est irrégulière et à demander pour ce motif l'annulation de la décision du 23 mars 2021. Il ne résulte pas de l'instruction qu'un titre exécutoire aurait été émis afin de recouvrer l'indu en litige. Dès lors, Mme F n'est pas fondée à demander la décharge de l'obligation de payer cet indu. Sur les primes exceptionnelles de fin d'année : 6. Aux termes de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci (). " Aux termes de l'article L. 211-2 du même code : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : () 6° Refusent un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir (). ". 7. Les décisions en litige du 15 août 2020 ne comportent pas les nom, prénom et qualité de leur auteur et ne sont pas signées, en méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration. Dès lors, Mme F est fondée à en demander l'annulation ainsi que celle de la décision implicite rejetant son recours gracieux du 7 octobre 2020. Sur les conclusions à fin d'injonction : 8. Le présent jugement implique seulement que le département de la Haute-Savoie et la caisse d'allocations familiales de la Haute-Savoie remboursent à Mme F les sommes qui, le cas échéant, auraient déjà été versées par l'intéressée au titre de ces indus, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement, sauf, eu égard au motif justifiant l'annulation des décisions attaquées, à régulariser les décisions de récupération de ces indus par l'intervention, dans des conditions régulières et pour autant qu'aucune règle de prescription n'y fasse obstacle, de nouvelles décisions statuant sur les recours administratif formés par l'intéressée à l'encontre des décisions de récupération d'indus. Sur les frais du litige : 9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge solidaire du département de la Haute-Savoie et de la caisse d'allocations familiales de la Haute-Savoie une somme de 900 euros à verser à Me Bapceres en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Bapceres renonce à percevoir la part contributive de l'Etat. D E C I D E : Article 1er : La décision du 23 mars 2021 par laquelle le département de la Haute-Savoie a notifié à Mme F un indu de revenu de solidarité active d'un montant de 14 466,06 euros est annulée. Article 2 : Les décisions du 15 août 2020 par lesquelles la caisse d'allocations familiales de la Haute-Savoie a notifié à Mme F des indus de prime exceptionnelle de fin d'année respectivement pour les années 2018 et 2019 et la décision implicite par laquelle la caisse d'allocations familiales a rejeté son recours gracieux sont annulées. Article 3 : Il est enjoint au président du conseil départemental de la Haute-Savoie et à la directrice de la caisse d'allocations familiales de la Haute-Savoie de restituer à Mme F les sommes qu'ils auraient le cas échéant versées en exécution des décisions annulées, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et sous réserve de l'édiction de nouvelles décisions prises à l'issue d'une procédure régulière et pour autant qu'aucune règle de prescription n'y fasse obstacle. Article 4 : Le département de la Haute-Savoie et la caisse d'allocations familiales de la Haute-Savoie verseront solidairement une somme de 900 euros à Me Bapceres au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Bapceres renonce à percevoir la part contributive de l'Etat. Article 5 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme E F, au département de la Haute-Savoie et au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées et à la caisse d'allocations familiales de la Haute Savoie. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 octobre 2022. Le président, J. P. BLa greffière, L. BOURECHAK La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 - 2103345
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TA385 octobre 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Juge unique 8
- Formation
- Juge unique 8
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 5 octobre 2022
Référence
DTA_2102991_20221005