TA676ème Chambre6ème ChambreSatisfaction Totale
TA67 · 6ème Chambre — 31 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2102991_20230131
- Date
- 31 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I) Par une requête, enregistrée le 27 avril 2021 sous le n° 2102991, M. A C, représenté par Me Chebbale, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 8 février 2021 par laquelle le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a refusé de lui rétablir le bénéfice des conditions matérielles d'accueil ; 2°) d'enjoindre au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration de lui faire bénéficier sans délai des conditions matérielles d'accueil, à partir du 17 novembre 2020, sous une astreinte de 200 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration une somme de 1 500 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'auteur de la décision contestée n'avait pas compétence pour l'édicter ; - elle est insuffisamment motivée ; - il n'a pas bénéficié d'un entretien personnel ; - le principe du contradictoire a été méconnu ; - il n'a pas bénéficié de l'information prévue par l'article D. 744-39 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'illégalité de la décision mettant fin à ses conditions matérielles d'accueil emporte celle de la décision litigieuse ; - la décision litigieuse est entachée d'une erreur de droit ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation ; - sa vulnérabilité n'a pas été prise en compte ; - la décision litigieuse est contraire aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'article L. 744-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit n'est pas conforme à l'article 20 de la directive du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale. M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Strasbourg du 7 avril 2021. Par ordonnance du 29 août 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 3 octobre 2022 à 12 heures. Un mémoire présenté par le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a été enregistré le 16 janvier 2023, postérieurement à la clôture d'instruction, et n'a pas été communiqué. II) Par une requête, enregistrée le 3 mai 2021 sous le n° 2103141, M. A C, représenté par Me Chebbale, doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a mis fin à ses conditions matérielles d'accueil à compter du 1er octobre 2019 ; 2°) d'enjoindre au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration de lui accorder sans délai, avec effet rétroactif, le bénéfice des conditions matérielles d'accueil, notamment de l'allocation pour demandeur d'asile à compter du 1er août 2019, sous une astreinte de 200 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration une somme de 1 500 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision contestée n'est pas écrite et motivée ; - il n'a pas bénéficié d'un entretien personnel ; - le principe du contradictoire a été méconnu ; - la décision litigieuse est entachée d'une erreur de droit ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation ; - la décision litigieuse est contraire aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'article L. 744-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit n'est pas conforme à l'article 20 de la directive du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale. M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Strasbourg du 20 mai 2021. Par ordonnance du 29 août 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 3 octobre 2022 à 12 heures. Un mémoire présenté par le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a été enregistré le 16 janvier 2023, postérieurement à la clôture d'instruction, et n'a pas été communiqué. Une note en délibéré, présentée pour M. C dans le cadre de l'instance n° 2102991, a été enregistrée le 17 janvier 2023. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la directive 2008/115/CE 2008 du Parlement européen et Conseil du 16 décembre 2008 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. D B, - les conclusions de M. Arnaud Lusset, rapporteur public, - et les observations de Me Chebbale, représentant M. C. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant nigérian, a présenté une demande d'asile qui a été enregistrée le 27 février 2019 et il a accepté le même jour les conditions matérielles d'accueil proposées par l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Il ressort de l'attestation de versement produite à l'appui de sa requête que le requérant a perçu l'allocation pour demandeur d'asile jusqu'en septembre 2019 inclus. La France étant devenue responsable du traitement de sa demande d'asile, il a sollicité le rétablissement de ses conditions matérielles d'accueil. Par une décision du 8 février 2021, le directeur général de l'Office a refusé d'y faire droit. Le requérant doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision mettant fin à ses conditions matérielles d'accueil, qui est révélée par l'interruption du versement de l'allocation à compter du 1er octobre 2019, et celle du 8 février 2021. Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision mettant fin aux conditions matérielles d'accueil de M. C à compter du 1er octobre 2019 : 2. Aux termes de l'article L. 744-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable au présent litige : " Le bénéfice des conditions matérielles d'accueil prévues à l'article L. 744-1 est subordonné : 1° A l'acceptation par le demandeur de la proposition d'hébergement ou, le cas échéant, de la région d'orientation déterminée en application de l'article L. 744-2. Ces propositions tiennent compte des besoins, de la situation personnelle et familiale de chaque demandeur au regard de l'évaluation prévue à l'article L. 744-6, des capacités d'hébergement disponibles et de la part des demandeurs d'asile accueillis dans chaque région ; 2° Au respect des exigences des autorités chargées de l'asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l'instruction des demandes. Le demandeur est préalablement informé, dans une langue qu'il comprend ou dont il est raisonnable de penser qu'il la comprend, que le fait de refuser ou de quitter le lieu d'hébergement proposé ou la région d'orientation mentionnés au 1° du présent article ainsi que le non-respect des exigences des autorités chargées de l'asile prévues au 2° entraîne de plein droit le refus ou, le cas échéant, le retrait du bénéfice des conditions matérielles d'accueil. Sans préjudice de l'article L. 345-2-2 du code de l'action sociale et des familles, en cas de refus ou d'abandon de l'hébergement proposé en application du premier alinéa du présent article, le demandeur d'asile ne peut être hébergé dans un établissement mentionné au 8° du I de l'article L. 312-1 du même code et à l'article L. 322-1 dudit code ou bénéficier de l'application de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation () ". Aux termes de l'article L. 744-8 de ce code, dans sa rédaction alors en vigueur : " Outre les cas, mentionnés à l'article L. 744-7, dans lesquels il est immédiatement mis fin de plein droit au bénéfice des conditions matérielles d'accueil, le bénéfice de celles-ci peut être : 1° Retiré si le demandeur d'asile a dissimulé ses ressources financières, a fourni des informations mensongères relatives à sa situation familiale ou a présenté plusieurs demandes d'asile sous des identités différentes, ou en cas de comportement violent ou de manquement grave au règlement du lieu d'hébergement () ". Aux termes de l'article D. 744-38 du même code, dans sa version alors en vigueur : " La décision mettant fin aux conditions matérielles d'accueil prise en application du 1° de l'article L. 744-8 est écrite, motivée et prise après que le demandeur a été mis en mesure de présenter à l'Office français de l'immigration et de l'intégration ses observations écrites dans un délai de quinze jours. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. Cette décision prend effet à compter de sa signature () ". 3. M. C fait valoir, sans être contesté au cours de l'instruction, qu'il n'a pas été mis en mesure de faire valoir ses observations préalablement à la naissance de la décision litigieuse. Cette irrégularité de procédure, qui a privé le requérant d'une garantie, entache la décision attaquée d'illégalité. Au surplus, il est constant que la décision litigieuse n'est pas écrite et motivée et qu'elle ne répond, par conséquent, pas aux exigences de l'article D. 744-38 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le requérant est fondé, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, à demander l'annulation de la décision implicite par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration a suspendu ses conditions matérielles d'accueil. 4. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que M. C est fondé à demander l'annulation de la décision contestée. Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision du 8 février 2021 refusant à M. C le rétablissement de ses conditions matérielles d'accueil : 5. En raison des effets qui s'y attachent, l'annulation pour excès de pouvoir d'un acte administratif, qu'il soit ou non réglementaire, emporte, lorsque le juge est saisi de conclusions recevables, l'annulation par voie de conséquence des décisions administratives consécutives qui n'auraient pu légalement être prises en l'absence de l'acte annulé ou qui sont en l'espèce intervenues en raison de l'acte annulé. Il incombe au juge de l'excès de pouvoir, lorsqu'il est saisi de conclusions recevables dirigées contre de telles décisions consécutives, de prononcer leur annulation par voie de conséquence. 6. En l'espèce, la décision du 8 février 2021 refusant à M. C le rétablissement de ses conditions matérielles d'accueil n'aurait pu légalement être prise en l'absence de celle y ayant mis fin à compter du 1er octobre 2019. Ainsi, l'annulation pour excès de pouvoir de cette dernière entraîne l'annulation par voie de conséquence de la décision litigieuse. 7. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que M. C est fondé à demander l'annulation de la décision du 8 février 2021 lui refusant le rétablissement de ses conditions matérielles d'accueil. Sur les conclusions à fin d'injonction : 8. Eu égard aux motifs d'annulation retenus, l'exécution du présent jugement implique que les demandes de M. C soient réexaminées. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'enjoindre au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration de procéder à ce réexamen dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : 9. Il résulte des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative que l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle peut demander au juge de condamner la partie perdante à lui verser la somme correspondant à celle qu'il aurait réclamée à son client, si ce dernier n'avait pas eu l'aide juridictionnelle, à charge pour l'avocat qui poursuit, en cas de condamnation, le recouvrement de la somme qui lui a été allouée par le juge, de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée. 10. M. C a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Chebbale, avocate de M. C, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration le versement à Me Chebbale de la somme de 1 500 euros hors taxes. D E C I D E : Article 1 : La décision par laquelle le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a mis fin aux conditions matérielles d'accueil de M. C à compter du 1er octobre 2019 est annulée. Article 2 : La décision du 8 février 2021, par laquelle le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a refusé de rétablir les conditions matérielles d'accueil de M. C, est annulée. Article 3 : Il est enjoint au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration de procéder à un réexamen de la situation de M. C dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Article 4 : L'Office français de l'immigration et de l'intégration versera à Me Chebbale, avocate de M. C, une somme de 1 500 (mille cinq cents) euros hors taxes au titre des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 5 : Le surplus des conclusions des requêtes de M. C est rejeté. Article 1 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Strasbourg. Délibéré après l'audience du 17 janvier 2023, à laquelle siégeaient : M. Dhers, président, Mme Weisse-Marchal, première conseillère. M. Cormier, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 janvier 2023. Le président-rapporteur, S. B L'assesseure la plus ancienne dans l'ordre du tableau, C. Weisse-Marchal Le greffier, P. Souhait La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, N°s 2102991, 2103141
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 31 janvier 2023
Référence
DTA_2102991_20230131