TA676ème Chambre6ème Chambre
TA67 · 6ème Chambre — 3 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2102994_20230103
- Date
- 3 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 avril 2021, Mme C D épouse A, représentée par Me Berry, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 30 décembre 2020, par laquelle la préfète du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'enjoindre, à titre principal, à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement, sous une astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) d'enjoindre, à titre subsidiaire, à la préfète du Bas-Rhin de réexaminer sa situation dans le délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement, sous une astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour valable durant ce réexamen ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - l'auteur de la décision était incompétent pour l'édicter ; - la décision contestée est contraire au 4° de l'article L. 313-11 et à l'article L. 211-2-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision contestée est contraire aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - la décision contestée est contraire aux stipulations de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 novembre 2022, la préfète du Bas-Rhin conclut au non-lieu à statuer. Mme D a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Strasbourg du 11 mars 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale de New York du 26 janvier 1990 relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. E B a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme D, ressortissante turque née le 1er février 1983, a sollicité la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ". Par une décision du 30 décembre 2020, la préfète du Bas-Rhin a refusé de faire droit à sa demande. La requérante demande au tribunal administratif d'annuler cette décision. Sur l'étendue du litige : 2. Il ressort des pièces du dossier que la préfète du Bas-Rhin a décidé de délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " à Mme D. Dans ces conditions, les conclusions de la requérante tendant à l'annulation de la décision litigieuse et celles présentées sur le fondement des articles L. 911-1, L. 911-2 et L. 911-3 du code de justice administrative sont dépourvues d'objet. Il n'y a plus lieu d'y statuer. Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : 3. Il résulte des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative que l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle peut demander au juge de condamner la partie perdante à lui verser la somme correspondant à celle qu'il aurait réclamée à son client, si ce dernier n'avait pas eu l'aide juridictionnelle, à charge pour l'avocat qui poursuit, en cas de condamnation, le recouvrement de la somme qui lui a été allouée par le juge, de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée. 4. Mme D a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Berry, avocate de Mme D, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Berry de la somme de 1 000 euros hors taxes. D E C I D E : Article 1 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de Mme D tendant à l'annulation de la décision du 30 décembre 2020, par lequel la préfète du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " et sur ses demandes présentées sur le fondement des articles L. 911-1, L. 911-2 et L. 911-3 du code de justice administrative. Article 2 : L'Etat versera à Me Berry, avocate de Mme D, une somme de 1 000 (mille) euros hors taxes au titre des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C D épouse A, à Me Berry et à la préfète du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer, au bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Strasbourg et au Procureur de la République près le tribunal judiciaire de Strasbourg. Délibéré après l'audience du 13 décembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Dhers, président, Mme Devys, première conseillère, Mme Weisse-Marchal, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 janvier 2023. Le président- rapporteur, S. B L'assesseure la plus ancienne dans l'ordre du tableau, J. Devys Le greffier P. Souhait La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Date
- 3 janvier 2023
Référence
DTA_2102994_20230103
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel