TA341ère chambre1ère chambre
TA34 · 1ère chambre — 25 mai 2023
- ECLI
- DTA_2102994_20230525
- Date
- 25 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 10 juin 2021, Mme E C, représentée par Me Teles, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le maire de la commune de Lansargues a refusé de retirer l'arrêté du 24 mars 2020 portant non-opposition à la déclaration préalable déposée le 3 mars 2020 par Mme D A pour la restauration d'un bâtiment existant et la création d'une clôture et d'un portail sur un terrain situé 388 B rue de la Libération, parcelles cadastrées section BC n°s 130 et 133 ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Lansargues et de Mme A une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'autorisation du 24 mars 2020 a été délivrée sur la base d'une déclaration de travaux frauduleuse dès lors que le bâtiment à restaurer n'était pas à usage de garage mais constituait une simple remise ; en outre, les travaux entrepris ont conduit à la création d'un nouveau bâtiment en R+1 et non à une simple restauration de l'existant ; - ces manœuvres du pétitionnaire lui ont permis de contourner les dispositions combinées des articles UE 1 et UE 2 du règlement du plan local d'urbanisme qui n'autorisent pas la réalisation de nouveaux garages dans la zone ainsi que les dispositions des articles UE 7 et UE 9 du même règlement. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 août 2021, la commune de Lansargues, représentée par la SCP SVA, conclut à titre principal au rejet de la requête, à titre subsidiaire à la mise en œuvre des articles L. 600-5 et L. 600-5-1 du code de l'urbanisme et, en tout état de cause, à ce qu'une somme de 1 200 euros soit mise à la charge de Mme C au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que l'unique moyen de la requête n'est pas fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Goursaud, premier conseiller ; - les conclusions de Mme Villemejeanne, rapporteure publique ; - les observations de Me Teles, représentant Mme C, et celles de Me Monflier, représentant la commune de Lansargues. Considérant ce qui suit : 1. Par arrêté du 24 mars 2020, le maire de la commune de Lansargues ne s'est pas opposé à la déclaration préalable n° DP 034 127 20 A0012 déposée le 3 mars 2020 par Mme A pour la restauration d'un bâtiment existant et la création d'une clôture et d'un portail sur un terrain situé 388 B rue de la Libération, parcelles cadastrées section BC n°s 130 et 133. Par courrier du 23 mars 2021 reçu le 26 mars 2021, Mme C a sollicité du maire de Lansargues le retrait de cet arrêté pour fraude. Par la présente requête, Mme C demande l'annulation de la décision par laquelle le maire de Lansargues a implicitement refusé de faire droit à sa demande. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. D'une part, lorsque l'autorité saisie d'une demande d'autorisation de construire vient à disposer, au moment où elle statue, sans avoir à procéder à une mesure d'instruction lui permettant de les recueillir, d'informations de nature à établir son caractère frauduleux, il lui revient de refuser la demande d'autorisation pour ce motif. La fraude, dont le juge de l'excès de pouvoir apprécie l'existence à la date de l'autorisation de construire, est caractérisée lorsqu'il ressort des pièces du dossier, y compris le cas échéant au vu d'éléments dont l'administration n'avait pas connaissance à cette date, que le pétitionnaire a procédé de manière intentionnelle à des manœuvres de nature à tromper l'administration sur la réalité du projet dans le but d'échapper à l'application d'une règle d'urbanisme. Un arrêté de non-opposition à des travaux déclarés n'a d'autre objet que de ne pas s'opposer à la construction d'immeubles conformes aux plans et indications fournis par le pétitionnaire. La circonstance que ces plans et indications pourraient ne pas être respectés ou que ces immeubles risqueraient d'être ultérieurement transformés ou affectés à un usage non conforme aux documents et aux règles générales d'urbanisme n'est pas, par elle-même, sauf le cas d'éléments établissant l'existence d'une fraude à la date de la délivrance du permis, de nature à affecter la légalité de celui-ci. 3. D'autre part, si, ainsi que le prévoit désormais l'article L. 241-2 du code des relations entre le public et l'administration, la circonstance qu'un acte administratif a été obtenu par fraude permet à l'autorité administrative compétente de l'abroger ou de le retirer à tout moment, sans qu'y fassent obstacle, s'agissant d'un permis de construire, les dispositions de l'article L. 424-5 du code de l'urbanisme, selon lesquelles une telle décision ne peut faire l'objet d'aucun retrait, elle ne saurait, en revanche, proroger le délai du recours contentieux contre cette décision. Toutefois, un tiers justifiant d'un intérêt à agir est recevable à demander, dans le délai du recours contentieux, l'annulation de la décision par laquelle l'autorité administrative a refusé de faire usage de son pouvoir d'abroger ou de retirer un acte administratif obtenu par fraude, quelle que soit la date à laquelle il l'a saisie d'une demande à cette fin. Dans un tel cas, il incombe au juge de l'excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de vérifier la réalité de la fraude alléguée puis, en cas de fraude, de contrôler que l'appréciation de l'administration sur l'opportunité de procéder ou non à l'abrogation ou au retrait n'est pas entachée d'erreur manifeste, compte tenu notamment de la gravité de la fraude et des atteintes aux divers intérêts publics ou privés en présence susceptibles de résulter soit du maintien de l'acte litigieux soit de son abrogation ou de son retrait. 4. Aux termes de l'article UE 1 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Lansargues : " Occupations ou utilisations du sol interdites : - les constructions destinées à l'habitat autres que celles mentionnées à l'article 2 ci-après ; () ". Aux termes de l'article UE 2 de ce règlement : " Sont admis () les travaux confortatifs des habitations existantes (sans extension) ". Selon l'article UE 7 du même règlement relatif à l'implantation des constructions par rapport aux limites séparatives : " la distance compète horizontalement de tout point du bâtiment au pont de la limite parcellaire qui en est le plus rapprochée doit être égale au moins à 3 mètres. () ". Et aux termes de son article UE 9 : " () Les emprises au sol des constructions ne devront pas représenter une surface supérieure à 60 % de la surface de l'assiette foncière de l'opération. () ". 5. La requérante soutient que l'arrêté du 24 mars 2020 portant non-opposition à déclaration préalable de travaux est entaché de fraude dès lors que Mme A a volontairement dissimulé que le bâtiment qu'elle souhaitait rénover n'était pas à usage de garage mais simplement à usage de remise. Toutefois, il ressort du dossier de déclaration que la pétitionnaire a joint à l'appui de sa demande quatre photographies de l'état existant du bâtiment destiné à être rénové et notamment de l'intérieur des lieux permettant au service instructeur d'apprécier l'usage et la nature du bâtiment destiné à être rénové. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que cette qualification lui aurait permis d'échapper à l'application d'une règle d'urbanisme, notamment au titre des articles UE1 et UE 2 du règlement du plan local d'urbanisme de Lansargues. Par ailleurs, s'il ressort des pièces du dossier que, durant la phase d'exécution des travaux, la pétitionnaire a procédé à la démolition puis à la création d'un bâtiment en R+1 non autorisé au titre des travaux de restauration déclarés, cette circonstance est toutefois sans incidence sur la qualification de fraude, laquelle s'apprécie à la date de délivrance de l'autorisation de construire, alors en outre qu'il est constant que le maire de Lansargues a dressé le 23 juillet 2021 un procès-verbal d'infraction à l'encontre de Mme A au titre de l'article L. 480-1 du code de l'urbanisme. En tout état de cause, il ne ressort pas des pièces du dossier que la pétitionnaire ait ainsi entendu échapper aux dispositions de l'article UE 7 du règlement du plan local d'urbanisme imposant un retrait minimal de 3 mètres par rapport aux limites séparatives ni davantage à celles de son article UE 9 limitant l'emprise au sol maximale des constructions à 60 % de l'assiette foncière du terrain de l'opération. Le service instructeur n'ayant donc pas été trompé sur la réalité de la construction projetée, il doit être regardé comme ayant été mis à même d'apprécier en toute connaissance de cause sa régularité au regard des dispositions précitées des articles UE 1, UE 2, UE 7 et UE 9 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Lansargues. 6. En l'absence de manœuvres frauduleuses du pétitionnaire, la requérante n'est pas fondée à soutenir que le maire de la commune de Lansargues a commis une erreur manifeste dans son appréciation de l'opportunité de procéder au retrait de l'arrêté du 24 mars 2020. Par conséquent, les conclusions à fin d'annulation de la décision implicite rejetant la demande de retrait pour fraude de cet arrêté doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 7. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de laisser à la charge de chacune des parties les frais d'instance qu'elles ont exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Lansargues au titre de l'article L. 761- 1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme E C, à la commune de Lansargues et à Mme D A. Délibéré après l'audience du 11 mai 2023, à laquelle siégeaient : Mme Lison Rigaud, présidente, Mme Sophie Crampe, première conseillère, M. François Goursaud, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 mai 2023. Le rapporteur, F. Goursaud La présidente, L. Rigaud La greffière, M. B La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière, M. B00aj
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 25 mai 2023
Référence
DTA_2102994_20230525
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel