TA136ème Chambre6ème Chambre
TA13 · 6ème Chambre — 22 mars 2024
- ECLI
- DTA_2102994_20240322
- Date
- 22 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 6 avril 2021, Mme B A, représentée par Me Boustelitane, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 21 septembre 2020 par laquelle la ministre des armées a fixé, suite à son accident de service, la date de consolidation de son état de santé au 30 juillet 2020 et son taux d'incapacité permanente partielle à 10 % dont 5 % d'état antérieur non imputable au service ; 2°) d'ordonner une expertise afin de déterminer une nouvelle date de consolidation et un nouveau taux d'incapacité permanente partielle, puis de fixer cette date et ce taux sur la base du rapport de l'expert ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser 15 000 euros en réparation du préjudice moral qu'elle estime avoir subi ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la date de consolidation de son état de santé et le taux d'incapacité permanente partielle fixés par le ministre des armées sont entachés d'une erreur d'appréciation ; - la décision fixant le taux d'incapacité permanente partielle est entachée d'erreur de droit au regard des articles L.143-1, L. 434-2 et R. 143-2 du code de la sécurité sociale qui imposent, pour déterminer ce taux, de prendre en compte la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime, ainsi que ses aptitudes et sa qualification professionnelle. Par un mémoire en défense enregistré le 3 mai 2022, la ministre des armées conclut au rejet de la requête, en soutenant que : - les conclusions aux fins d'indemnisation sont irrecevables, faute pour Mme A d'avoir présenté une demande indemnitaire préalable ; - les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés. La demande d'aide juridictionnelle de Mme A a été rejetée par une décision du 4 février 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; - le décret n° 68-756 du 13 août 1968 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Pouliquen, rapporteure, - et les conclusions de M. Secchi, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Mme A est aide-soignante à l'hôpital d'instruction des armées Laveran, à Marseille. Le 10 septembre 2018, elle a subi sur son lieu de travail un accident, reconnu imputable au service le 12 février 2019, entraînant une dorso lombalgie aiguë. Sur la base d'une expertise en date du 24 août 2020, la ministre des armées a retenu, par une décision du 21 septembre 2020, une date de consolidation du 30 juillet 2020 et un taux d'incapacité permanente partielle imputable au service de 5 %. Mme A demande l'annulation de cette décision, de diligenter une expertise afin de fixer une nouvelle date de consolidation et un nouveau taux qui lui soit plus favorable, et de condamner l'Etat à lui verser 15 000 euros en réparation du préjudice moral qu'elle estime avoir subi. Sur les conclusions indemnitaires : 2. Aux termes du deuxième alinéa de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle ". 3. Il résulte de l'instruction que Mme A n'a adressé aucune demande indemnitaire préalable à l'administration. Par suite, ses conclusions aux fins de condamnation de l'Etat à lui verser 15 000 euros en réparation de son préjudice moral sont irrecevables et ne peuvent qu'être rejetées. Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne la date de consolidation : 4. L'état de santé de la victime d'un dommage corporel doit être regardé comme consolidé à la date à laquelle l'ensemble de ses préjudices corporels résultant du fait générateur sont susceptibles d'être évalués et réparés, y compris pour l'avenir, alors même que sa situation personnelle ainsi que ses conditions et coûts exacts de prise en charge ne sont pas stabilisés à cette date. 5. Il ressort des pièces du dossier qu'à la demande de l'administration, un expert en rhumatologie a examiné Mme A le 30 juillet 2020 et, dans son rapport d'expertise du 24 août 2020, a retenu une date de consolidation au 30 juillet 2020. Mme A conteste cette date du 30 juillet 2020 en produisant notamment un certificat médical qui la remet en question aux motifs que la requérante doit " bénéficier de 12 mois de convalescence " et qu'elle a encore besoin de soins médicaux et de kinésithérapie au 23 octobre 2020. Toutefois, ni ce certificat médical, ni celui établi par son médecin traitant, tous deux peu circonstanciés, n'indiquent que l'état de santé de Mme A s'est dégradé après le 30 juillet 2020. Au contraire, d'autres pièces médicales produites par l'intéressée attestent d'une " amélioration de la symptomatologie " à compter de juillet 2020, ou encore " d'une évolution () lente mais favorable " constatée en septembre 2020. Au surplus, l'administration a demandé à l'expert rhumatologue de réexaminer Mme A postérieurement à la décision attaquée. Après l'avoir examinée le 18 février 2021 et pris en compte l'évolution de son état de santé depuis le 30 juillet 2020, l'expert a confirmé cette dernière date comme date de consolidation. La requérante ne produit aucun élément de nature à remettre en question la date fixée par cet expert, dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il n'aurait pas réalisé sa mission avec diligence. Dans ces conditions, même si Mme A a poursuivi les soins notamment en kinésithérapie après le 30 juillet 2020, soins qui ont au demeurant été pris en charge par l'administration jusqu'au 18 février 2021, elle n'est pas fondée à soutenir que la décision fixant la date de consolidation au 30 juillet 2020 est entachée d'erreur d'appréciation. En ce qui concerne le taux d'incapacité permanente partielle : 6. En premier lieu, Mme A étant fonctionnaire de l'Etat, la situation de l'intéressée est régie, non par le code de la sécurité sociale, mais par les dispositions du code des pensions civiles et militaires de retraite. Aux termes de l'article L. 28 de ce second code : " Le taux d'invalidité est déterminé compte tenu d'un barème indicatif fixé par décret ". L'annexe du décret du 13 août 1968 pris en application de l'article L. 28 (3e alinéa) de la loi n° 64-1339 du 26 décembre 1964 portant réforme du code des pensions civiles et militaires de retraite dispose que " Il ne devra, cependant, jamais être tenu compte, pour établir le taux d'invalidité applicable, de l'influence de certains facteurs, tels que l'âge du fonctionnaire, la nature de son emploi, la durée de ses services, etc., puisque ces éléments interviennent dans le calcul de la pension à laquelle peut prétendre l'agent ". Par suite, Mme A ne peut utilement invoquer les articles L. 143-1, R. 143-2 et L.434-2 du code de la sécurité sociale et n'est pas fondée à soutenir que son taux d'incapacité permanente partielle aurait dû être déterminé en tenant compte la nature de son infirmité, de son état général, de son âge, de ses facultés physiques et mentales, ainsi que de ses aptitudes et sa qualification professionnelle. 7. En second lieu, dans son rapport d'expertise du 24 août 2020, le rhumatologue mandaté par l'administration a constaté que Mme A souffrait de dorsalgie, a fixé le taux d'incapacité permanente partielle de l'intéressée à 10 % dont 5 % imputable au service, les 5% restant étant imputables à une ostéoporose trabéculaire avec des antécédents de rachitisme. Il a, par la suite, confirmé ces taux dans son rapport du 1er mars 2021. Si la requérante conteste le taux d'incapacité permanente partielle fixé par l'expert, elle ne produit aucun élément de nature à contredire sérieusement ces taux. Les circonstances tenant à ce que son accident a eu un impact psychologique, et l'a contrainte à réduire son activité professionnelle et ses loisirs, ne suffisent pas à remettre en question le taux d'incapacité permanente partielle déterminé par l'expert. 8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation de Mme A doivent être rejetées, sans qu'il soit besoin d'ordonner une nouvelle expertise, la requérante ne produisant aucun élément de nature à remettre en cause la qualité de l'expertise réalisée le 24 août 2020. Ses conclusions tendant à la fixation d'une nouvelle date de consolidation et d'un nouveau taux d'incapacité permanente partielle doivent, par voie de conséquence, être rejetées. 9. Enfin, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la requête formées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, l'Etat n'étant pas la partie perdante. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, à Me Boustelitane et au ministre des armées. Délibéré après l'audience du 23 février 2024, à laquelle siégeaient : M. Brossier, président, Mme Charpy, première conseillère, Mme Pouliquen, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 mars 2024. La rapporteure, Signé G. Pouliquen Le président, Signé J.B. Brossier La greffière, Signé D. Dan La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Date
- 22 mars 2024
Référence
DTA_2102994_20240322
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel