TA753e Section - 3e Chambre3e Section - 3e Chambre
TA75 · 3e Section - 3e Chambre — 13 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2102996_20221213
- Date
- 13 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 15 février 2021, la société M. B, représentée par Me Hourcabie, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle la Ville de Paris a refusé d'accéder à sa réclamation en vue d'obtenir le versement d'une indemnité d'un montant, à parfaire, de 720 056,80 € HT ; 2°) de condamner la Ville de Paris à lui verser une indemnité, à parfaire, d'un montant de 720 056,80 € HT, augmentée des intérêts légaux, lesquels seront capitalisés ; 3°) de mettre à la charge de la Ville de Paris une somme de 10 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la responsabilité de la Ville de Paris sans faute est engagée, le changement de la politique répressive de la Ville de Police, s'étant traduit par une augmentation des demandes d'enlèvement de véhicules deux roues au détriment des véhicules quatre roues ; - le changement de politique caractérise un " fait du prince " justifiant l'allocation d'une juste indemnité ; - à titre subsidiaire, la responsabilité pour faute de la Ville de Paris est engagée. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 février 2022, la Ville de Paris, représentée par Me Falala, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la requérante la somme de 2 000 euros au titre des frais liés au litige. Elle soutient que : - la requête de la société M. B est irrecevable faute de mémoire en réclamation respectant les stipulations de l'article 37.2 du CCAG-FCS ; - les moyens soulevés ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 17 janvier 2022, la clôture d'instruction a été fixée en dernier lieu au 11 février 2022. La société M. B a produit un mémoire enregistré le 24 novembre 2022 qui n'a pas été communiqué. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des marchés publics ; - l'arrêté du 19 janvier 2009 portant approbation du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de fournitures et de services ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme A, - les conclusions de M. Dubois, rapporteur public, - et les observations de Me Gauthier pour M. B, et Me Gorse, substituant Me Falala pour la Ville de Paris. Considérant ce qui suit : 1. Par un avis d'appel public à la concurrence publié au bulletin officiel des annonces des marchés publics et au journal officiel de l'Union européenne le 8 décembre 2015, la préfecture de police a lancé une consultation en vue de l'attribution d'un marché public à bons de commande, pour une durée de 4 ans, portant sur " les opérations d'enlèvement de la voie publique des engins à moteur à deux, trois ou quatre roues, remorques et caravanes en stationnement illicite à Paris désignés par la préfecture de police et les opérations de transfert de préfourrières en fourrières ". Le lot n°1, correspondant aux secteurs " Louvre Samaritaine " (1er secteur) et " Charléty " (2e secteur), a été attribué à la société M. B. En application de la loi n°2017-257 du 28 février 2017 relative au statut de Paris et à l'aménagement métropolitain, la compétence relative à l'enlèvement et la garde des véhicules mis en fourrière a été transférée à la Ville de Paris, à compter du 1er janvier 2018. La Ville de Paris a donc été substituée à la préfecture de police dans l'exécution du marché conclu avec la société M. B. Par un courrier du 17 juin 2019, la société M. B a demandé réparation, à hauteur de 649 272 euros, du préjudice qu'elle estime avoir subi, résultant de la décision de la Ville de Paris de privilégier désormais l'enlèvement des véhicules deux roues plutôt que l'enlèvement des véhicules quatre roues. La société a, ensuite, saisi le comité consultatif interrégional de Paris de règlement amiable des différends relatifs aux marchés publics qui a rendu un avis négatif du 15 janvier 2021. Par la présente requête, la société M. B demande au tribunal de condamner la Ville de Paris à l'indemniser des préjudices subis. Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité des conclusions indemnitaires : S'agissant du bien-fondé de la demande indemnitaire : 2. En premier lieu, la société requérante fait valoir que le changement de la politique répressive de la Ville de Paris en matière d'enlèvement des véhicules gênants s'est traduit par une augmentation des demandes d'enlèvement de véhicules deux roues, caractérisant ainsi l'existence d'un " fait du prince ", de nature à justifier l'allocation d'une indemnité. Toutefois, d'une part, il résulte de l'instruction qu'aucun des éléments essentiels ayant motivé l'engagement des parties n'a été modifié, les conditions d'exécution du marché, telles que définies par les documents contractuels, n'impliquant pas de privilégier l'enlèvement de véhicules quatre roues par rapport aux véhicules deux roues. D'autre part, le changement d'orientation politique en matière d'enlèvement de véhicules contesté était envisageable au moment de la signature du contrat et ne représentait donc pas un caractère imprévisible. Enfin, et en tout état de cause, le montant du marché s'élevant à plus de 18 millions d'euros, alors que la demande indemnitaire est de 720 056,80 euros, soit 4% du montant du marché, le bouleversement de l'économie du contrat n'est pas démontré. Il suit de là que les conclusions indemnitaires présentées sur ce fondement doivent être rejetées. 3. En second lieu, la société M. B allègue, à titre subsidiaire, que la responsabilité pour faute de la Ville de Paris est engagée, dans la mesure où elle n'a pas fourni les informations nécessaires pour que les soumissionnaires déposent une offre financière permettant une juste rémunération sur la durée du marché. Toutefois, outre que la responsabilité contractuelle prime sur tout autre fondement et qu'en tout état de cause, le marché a été passé par la préfecture de police, alors que cette dernière était compétente pour l'enlèvement des véhicules gênants sur la voie publique, et non par la Ville de Paris, les conclusions présentées sur ce fondement doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 4. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ". Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société requérante ni de la Ville de Paris une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de la société M. B est rejetée. Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société M. B et à la Ville de Paris. Délibéré après l'audience du 29 novembre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Hermann Jager, présidente, Mme Beugelmans-Lagane, première conseillère Mme Renvoise, première conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 décembre 2022. La rapporteure, T. A La présidente V. HERMANN JAGER Le greffier, Y. FADEL La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/3-3
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 3e Section - 3e Chambre
- Formation
- 3e Section - 3e Chambre
- Date
- 13 décembre 2022
Référence
DTA_2102996_20221213
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel