TA9511ème Chambre11ème Chambre
TA95 · 11ème Chambre — 4 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2102996_20230104
- Date
- 4 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 19 février 2021, M. B A C demande au tribunal d'annuler la décision du 23 décembre 2020 par laquelle la directrice de la caisse d'allocations familiales des Hauts-de Seine a rejeté sa demande de remise gracieuse de dette correspondant à un indu de prime d'activité d'un montant total de 2 241,39 euros et de le décharger de la créance. Il soutient que sa situation financière l'empêche de rembourser les sommes dues. Par un mémoire en défense enregistré le 6 décembre 2022, la caisse d'allocations familiales des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête et fait valoir que ses moyens ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Le rapporteur public a été dispensé, sur proposition du président de la chambre de jugement, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Dupin, conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision en date du 23 décembre 2020, le directeur de la caisse d'allocations familiales des Hauts-de-Seine a refusé de faire droit à la demande de remise gracieuse formée par M. B A C d'une créance d'un montant de 2 241,39 euros, relative à un indu de prime d'activité. Par la présente requête, M. A C demande l'annulation de cette décision et la décharge des sommes dues. 2. Aux termes de l'article L. 845-3 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable au litige : Tout paiement indu de prime d'activité est récupéré par l'organisme chargé de son service. Toute réclamation dirigée contre une décision de récupération de l'indu, le dépôt d'une demande de remise ou de réduction de créance ainsi que les recours administratifs et contentieux, y compris en appel, contre les décisions prises sur ces réclamations et ces demandes ont un caractère suspensif. () La créance peut être remise ou réduite par l'organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration ". Il résulte de ces dispositions qu'un allocataire de la prime d'activité ne peut bénéficier d'une remise gracieuse de la dette résultant d'un paiement indu d'allocation, quelle que soit la précarité de sa situation, lorsque l'indu trouve sa cause dans une manœuvre frauduleuse de sa part ou dans une fausse déclaration, laquelle doit s'entendre comme désignant les inexactitudes ou omissions qui procèdent d'une volonté de dissimulation de l'allocataire caractérisant de sa part un manquement à ses obligations déclaratives. 3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d'un indu de prime d'activité, il appartient au juge administratif d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise. Lorsque l'indu résulte de ce que l'allocataire a omis de déclarer certaines de ses ressources, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l'intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l'inverse, portent sur des ressources dépourvues d'incidence sur le droit de l'intéressé au revenu de solidarité active ou sur son montant, de tenir compte de la nature des ressources ainsi omises, de l'information reçue et de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l'omission, des justifications données par l'intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l'allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu'il était tenu de déclarer les ressources omises. A cet égard, si l'allocataire a pu légitimement, notamment eu égard à la nature du revenu en cause et de l'information reçue, ignorer qu'il était tenu de déclarer les ressources omises, la réitération de l'omission ne saurait alors suffire à caractériser une fausse déclaration. 4.En premier lieu, pour demander l'annulation du refus de remise gracieuse en litige et la décharge de la créance afférente, dont il ne conteste par ailleurs pas explicitement le bien-fondé, M. A C doit être regardé comme affirmant qu'il n'a pas les moyens financiers de s'acquitter de la créance en litige, son foyer, composé d'un couple et de trois enfants, vivant sur un seul salaire. Toutefois, il ne résulte pas de l'instruction que sa situation de précarité l'empêcherait de rembourser sa dette dès lors que s'il fait état de charges diverses, comme l'assurance d'un appartement et d'une voiture ou les factures d'énergie dont il s'acquitte, il ne démontre pas que son salaire de gardien d'immeuble, d'un montant de 1431 euros en octobre 2022 serait insuffisant pour y faire face. En conséquence, à défaut d'établir sa situation de précarité, M. A C ne démontre pas son incapacité à solder la créance contestée. Le moyen tiré de la précarité du requérant ne peut dès lors pas plus être accueilli. 5. Il résulte de ce qui précède que M. A C n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 23 décembre 2020 par laquelle la caisse d'allocations familiales des Hauts-de-Seine a refusé de lui accorder la remise gracieuse de sa dette de prime d'activité. En conséquence, la requête de M. A C doit être rejetée. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. B A C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées. Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales des Hauts-de-Seine. Délibéré après l'audience du 7 décembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Bertoncini, président, M. Robert, premier conseiller, M. Dupin, conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 janvier 2023. Le rapporteur, signé F. Dupin Le président, signé T. Bertoncini Le greffier, signé V. Guillaume La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2102996
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Chronologie de l'affaire
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TA954 janvier 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 11ème Chambre
- Formation
- 11ème Chambre
- Date
- 4 janvier 2023
Référence
DTA_2102996_20230104
Données disponibles
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