TA303ème chambre3ème chambre
TA30 · 3ème chambre — 11 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2102996_20230711
- Date
- 11 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 16 septembre 2021, M. B D, représenté par Me Zelteni, demande au tribunal : 1°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquels il a été assujetti au titre des années 2015 et 2016, ainsi que de la majoration de 40 % mise à sa charge ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la SCI La Banastière exerce une activité strictement civile imposable dans le cadre des revenus fonciers, et non une activité commerciale de location meublée la rendant redevable de l'impôt sur les sociétés ; les modalités de gestion de son activité sont sans incidence sur le caractère civil de cette même activité tel que prévu par les statuts ; - l'activité de location meublée est exercée par Mme C D en sa qualité de locataire de l'immeuble ; - la reconstitution du chiffre d'affaires de la société est inutile, son activité de location de locaux nus étant strictement civile, et relevant de l'impôt sur le revenu ; elle a satisfait à ses obligations déclaratives au regard du dépôt des imprimés n°2072 au titre des années 2015 et 2016 ; - la caractérisation d'un acte anormal de gestion est contestable, au regard de la mise à disposition à titre gratuit d'une partie de l'immeuble, à usage de résidence principale, à l'un de ses associés, dès lors qu'elle relève de l'impôt sur les revenus ; - la société a contesté l'application de la majoration de 40 % pour absence de dépôt de la déclaration n°2065, dès lors qu'elle relève de l'impôt sur le revenu au titre de son activité purement civile et patrimoniale, et qu'elle a dûment déposé ses déclarations n°2072 ; - s'agissant des revenus réputés distribués, le service ne peut présumer d'une distribution de résultat, ledit résultat étant taxé entre les mains des associés à l'impôt sur le revenu conformément aux déclarations 2072 déposées au titre des années concernées ; en outre, le service vérificateur n'a pas démontré qu'il est le bénéficiaire des revenus distribués, alors que la présomption édictée à l'article 109-1-1° du code général des impôts (CGI) n'est opposable qu'à la société, et non aux associés ; or, en l'espèce, il n'a pas appréhendé ces sommes, figurant sur le compte de la SCI, et non sur son compte bancaire. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 mars 2023, le directeur départemental des finances publiques du Gard conclut au rejet de la requête de M D. Il soutient que la requête est infondée dans les moyens qu'elle soulève. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Philippe Parisien ; - et les conclusions de Mme Wendy Lellig, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. M. D est associé à hauteur de 50 % des parts de la SCI La Banastière, dont sa fille est la co-associée et gérante statutaire. La société a pour objet social la location de terrains et d'autres biens immobiliers, notamment d'un immeuble sis Domaine de la Banastière à Vedène. La société a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur l'ensemble de ses déclarations fiscales ou opérations susceptibles d'être examinées au titre de la période allant du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2016, à l'issue de laquelle elle a été assujettie, au regard des conditions réelles d'exploitation de l'activité de location meublée du Domaine de la Banastière, à des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés. L'administration a, également, sur le fondement de l'article 109-1-1° du code général des impôts, imposé entre les mains de M. D les revenus distribués résultant des rehaussements effectués au niveau de la SCI La Banastière et a mis à sa charge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales au titre des années 2005 et 2006.. M. D demande au tribunal de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires auxquelles il a ainsi été assujetti. Sur les conclusions à fin de décharge : En ce qui concerne l'assujettissement de la société La Banastière à l'impôt sur les sociétés : 2. Aux termes du 2 de l'article 206 du code général des impôts relatif au champ d'application de l'impôt sur les sociétés : " Sous réserve des dispositions de l'article 239 ter, les sociétés civiles sont également passibles dudit impôt, () si elles se livrent à une exploitation ou à des opérations visées aux articles 34 et 35 ". 3. D'une part, une société civile donnant habituellement en location des locaux garnis de meubles doit être regardée comme exerçant une activité commerciale au sens de l'article 34 du code général des impôts et, par suite, est passible de l'impôt sur les sociétés par application du 2 de l'article 206 du même code. D'autre part, si la location de biens ou immeubles nus ne constitue pas, par nature, un acte de commerce, une telle opération peut, toutefois, revêtir un caractère commercial lorsqu'il résulte des circonstances particulières de l'espèce que la location consentie a pour effet d'entraîner une participation indirecte du bailleur à la gestion ou aux résultats d'une entreprise commerciale exploitée par le preneur 4. Il résulte de l'instruction que selon un contrat intitulé " bail de droit privé - renouvellement ", daté du 20 mars 2014, la SCI La Banastière loue à Mme C D, qui est également la gérante de la SCI dont elle est associée à 50 %, différents locaux comportant notamment un gîte de 100 m² et 5 chambres d'hôtes indépendantes d'une superficie de 30 m² chacune, que Mme D déclare exploiter en tant que locations meublées. La SCI La Banastière déclare les revenus issus de cette activité de location meublée dans la catégorie des revenus fonciers. M. D soutient que cette activité de location meublée de chambres d'hôtes a fait l'objet de déclarations en mairie par la titulaire initiale du bail, Mme A D, puis par Mme C D, laquelle, bien qu'étudiante, disposerait des capacités et du temps nécessaire pour gérer cette activité. M. D relève enfin son acquittement au plan pénal du chef de fraude à l'assurance en raison de la dissimulation de l'exercice d'une activité professionnelle. De manière générale, il estime que l'encaissement direct par la société des loyers tirés de l'activité de location meublée des cinq chambres d'hôtes et du gîte, l'absence de recette locative au titre du contrat de bail conclu avec Mme D et le transit des charges relatives à la location par le seul compte de la SCI La Banastière ne remettent pas en cause le caractère civil de son activité statutaire telle que définie par le bail présenté. 5. Toutefois, il résulte de l'instruction que les investigations sur place ont révélé que les paiements reçus des clients, en contrepartie de la location des chambres d'hôtes et du gîte, étaient directement encaissés sur le compte bancaire ouvert au nom de la SCI La Banastière auprès de la Banque Chaix/Banque Populaire sous le numéro 17021116899, et ce sans transiter par le compte bancaire personnel de Mme D. Il a également été observé que les charges engagées pour l'exploitation de la location meublée des chambres d'hôtes et du gîte étaient réglées au moyen du compte bancaire de la société et qu'un terminal de carte bleue, constituant un des moyens principaux de paiement des clients, était adossé au compte bancaire ouvert au nom de la société, ce que le requérant explique par des préoccupations de simplicité et de moindre coût. Le service a également constaté qu'aucun loyer versé par Mme D, n'a été effectivement encaissé au crédit du compte bancaire de la société, ni pour la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2015, ni pour la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2016, alors que ces loyers constitueraient l'unique ressource de la société requérante au regard des statuts et des baux fournis. Enfin, les recettes déclarées sur les déclarations n°2072-S-Al déposées par la SCI au titre des années 2015 et 2016 s'élèvent à des montants supérieurs aux montants des loyers convenus aux termes du contrat de bail du 20 mars 2014. Il ressort en outre des termes mêmes des statuts constitutifs de la SCI La Banastiere, que la société entendait, dès sa création, se comporter comme une société commerciale, notamment avec la tenue d'une comptabilité et l'élaboration des documents déclaratifs nécessaires à cette fin. Au regard de l'ensemble de ces éléments, c'est à bon droit que le service a considéré que l'activité de location meublée présentait le caractère d'une exploitation commerciale au sens de l'article 34 du code général des impôts à laquelle s'était livrée directement la SCI La Banastière au cours des années en litige, ce qui la rendait passible de l'impôt sur les sociétés, nonobstant le contrat de bail conclu le 20 mars 2014 entre la SCI et Mme D. En ce qui concerne la reconstitution du chiffre d'affaires : 6. Compte tenu de l'activité commerciale exercée, la SCI La Banastière devait tenir une comptabilité d'engagement, laquelle n'a pas été présentée au service au titre des exercices 2015 et 2016, seuls les relevés bancaires de la SCI pour justifier des recettes et des charges ayant été partiellement communiqués. Deux procès-verbaux de défaut de présentation de comptabilité ont donc été établis et transmis à la société par le service le 31 juillet 2018. Par suite, c'est à bon droit que le service a procédé à la reconstitution des chiffres d'affaires imposables des exercices 2015 et 2016. Pour reconstituer le chiffre d'affaires à soumettre aux impôts commerciaux, le vérificateur a pu à bon droit retenir les sommes encaissées sur le compte bancaire ouvert au nom de la SCI auprès de la banque Chaix, et correspondant, sauf preuve contraire, à des règlements des clients en contrepartie de la location des chambres et du gîte. En ce qui concerne l'existence d'un acte anormal de gestion : 7. Il résulte de l'instruction que la SCI La Banastière a accordé à ses deux associés, M. B D et Mme C D, la jouissance gratuite de la propriété située à Vedène, renonçant à percevoir des produits tirés de cette mise à disposition. Le service établit qu'elle a accompli ainsi un acte anormal de gestion, ne se justifiant par aucune contrepartie à son profit de la part des occupants des locaux. C'est donc à bon droit, alors que le requérant se limite à soutenir que la SCI La Banastière relèverait de l'impôt sur les revenus et que son statut serait civil, que le vérificateur a estimé que les recettes qu'aurait pu produire la location de la propriété que la société requérante a mis gratuitement à disposition de ses associés, devaient être déclarées, et a procédé à la réintégration correspondante. En ce qui concerne l'appréhension des revenus distribués : 8. Aux termes de l'article 109 du code général des impôts : " 1. Sont considérés comme revenus distribués : 1° Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital () ". Aux termes de l'article 110 du même Code : " Pour l'application du 1° du 1 de l'article 109, les bénéfices s'entendent de ceux qui ont été retenus pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés ". En cas de refus des propositions de rectifications par le contribuable qu'elle entend imposer comme bénéficiaire de sommes regardées comme distribuées, il incombe à l'administration d'apporter la preuve que celui-ci en a effectivement disposé. Toutefois, le contribuable qui exerce la responsabilité effective de l'ensemble de la gestion administrative, commerciale et financière de la société, est en mesure d'user sans contrôle de ses biens comme de biens qui lui sont propres et doit ainsi être regardé comme le seul maître de l'affaire, est présumé avoir appréhendé les distributions effectuées par la société qu'il contrôle. 9. Pour établir que M. B D est le seul maître de l'affaire de la SCI La Banastière, l'administration fiscale relève que ce dernier dispose de la signature bancaire sur le compte professionnel ouvert au nom de la SCI La Banastière. Elle ajoute que l'examen des relevés bancaires sur la période vérifiée montre des débits opérés au profit de M. B D, notamment le 4 septembre 2015, pour un montant de 10 000 euros, un retrait représentant 19 % des recettes encaissées au titre de l'exercice 2015, à savoir 53 481 euros, et qu'aucun procès-verbal d'assemblée générale, aucune comptabilité n'ont été présentés au cours des opérations de contrôle, ni aucun extrait du compte courant d'associé ouvert en son nom dans les livres de la SCI et retraçant les débits sur le compte bancaire de la société à son profit. Il résulte par ailleurs de l'instruction que l'ensemble des avis déposés sur les différents sites internet de location ou de réservation évoquent uniquement l'accueil par le propriétaire, le patron, ou encore le maître des lieux, à savoir M. D. Le service précise encore que, lors de l'engagement du contrôle, le service vérificateur a tenté de joindre la représentante statutaire aux coordonnées téléphoniques données par la SCI, et que la personne qui a répondu s'est présentée comme le père de cette dernière, M. B D, et a affirmé être le gérant de fait de cette entité, tandis que Mme C D poursuivait des études à Paris avec un emploi du temps incompatible avec l'activité de location saisonnière de la SCI La Banastière, dont elle n'a pu décrire spontanément le fonctionnement. Enfin, les factures de charges produites dans le cadre des opérations de contrôle ne mentionnent jamais Mme C D, mais toujours M. B D. 10. Il résulte de l'ensemble des éléments énoncés au point précédent, non sérieusement contestés par M. D, qu'alors même que sa fille, Mme C D, est gérante statutaire de la société et également associée de la SCI à hauteur de 50 % des parts sociale, et qu'elle dispose également à ce titre de la signature sur le compte bancaire de la société, le service établit que M. B D disposait seul des pouvoirs les plus étendus au sein de la SCI La Banastière et était, à ce titre, le seul maître de l'affaire. L'administration fiscale doit, par suite, être regardée comme ayant apporté la preuve de l'appréhension par le requérant des revenus réputés distribués par la SCI La Banastière. C'est ainsi à bon droit qu'il a été assujetti à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales au titre des années 2015 et 2016 à raison de l'imposition entre ses mains des revenus ainsi distribués. En ce qui concerne les pénalités : 11. Aux termes de l'article 1729 du code général des impôts : " Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt ainsi que la restitution d'une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l'Etat entraînent l'application d'une majoration de : a) 40 % en cas de manquement délibéré () ". 12. Le service a assorti la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu de la majoration de 40 % prévue par les dispositions précitées de l'article 1729 du code général des impôts. Il s'est fondé sur la circonstance que les sommes encaissées sur le compte de la SCI La Banastière ne correspondaient pas aux seules prétendues recettes locatives déclarées, et ce d'autant que M. D avait prélevé une somme de 10 000 euros le 4 septembre 2015 sur le compte bancaire de la SCI, au titre d'un " transfert compte associé " selon le libellé bancaire, aucune comptabilité retraçant les écritures enregistrées dans ce prétendu compte courant d'associé n'ayant été présentée par ailleurs. L'administration démontre ainsi la volonté de M. D d'éluder une partie des impositions dont il était redevable. Par suite, le requérant n'est pas fondé à demander la décharge de la majoration pour manquement délibéré qui lui a été assignée. Sur les frais liés au litige : 13. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. D demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B D et au directeur départemental des finances publiques du Gard. Délibéré après l'audience du 27 juin 2023, à laquelle siégeaient : M. Ciréfice, président, M. Parisien, premier conseiller, Mme Bourjade, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juillet 2023. Le rapporteur, P. PARISIEN Le président, C. CIRÉFICE Le greffier, D. BERTHOD La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. ez ici] N°2102996
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3011 juillet 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 11 juillet 2023
Référence
DTA_2102996_20230711
Données disponibles
- Texte intégral