TA787éme chambre7éme chambre
TA78 · 7éme chambre — 5 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2102997_20230105
- Date
- 5 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 8 avril 2021, la société à responsabilité limitée (SARL) Atout vert demande au tribunal d'annuler la décision du 9 février 2021 par laquelle la direction générale des finances publiques a rejeté sa demande tendant au bénéfice de l'aide exceptionnelle du fonds de solidarité institué à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques et financières de la propagation de l'épidémie de covid-19 pour le mois d'août 2020. Elle soutient que l'administration s'est référée exclusivement au code NAF 4776Z pour déterminer son activité, alors que celui-ci n'a qu'une valeur statistique pouvant constituer un indice et n'est pas déterminant à lui-seul, et que seule l'activité réellement exercée doit être prise en considération, qui est celle de la location évènementielle de plantes et de décors. Par un mémoire en défense enregistré le 2 juin 2021, le directeur départemental des finances publiques des Yvelines conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que le moyen soulevé par la société requérante n'est pas fondé. Par ordonnance du 13 avril 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 20 mai 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'ordonnance n° 2020-317 du 25 mars 2020 ; - le décret n° 2020-371 du 30 mars 2020 modifié ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Mathé, rapporteure, - les conclusions de M. Armand, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. La société à responsabilité limitée (SARL) Atout vert, qui exerce l'activité d'achat, vente, location et entretien de plantes, ainsi que de décoration florale et végétale de toutes natures, a présenté, le 30 octobre 2020, une demande tendant à bénéficier, pour le mois d'août 2020, de l'aide exceptionnelle à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19. Par une décision du 27 novembre 2020, la direction générale des finances publiques a rejeté cette demande. Le 12 janvier 2021, la SARL Atout vert a formé un recours gracieux contre cette décision, qui a été rejeté le 9 février 2021. La SARL Atout vert demande l'annulation de cette dernière décision. Sur l'étendue du litige : 2. Il est toujours loisible à la personne intéressée, sauf à ce que des dispositions spéciales en disposent autrement, de former à l'encontre d'une décision administrative un recours gracieux devant l'auteur de cet acte et de ne former un recours contentieux que lorsque le recours gracieux a été rejeté. L'exercice du recours gracieux n'ayant d'autre objet que d'inviter l'auteur de la décision à reconsidérer sa position, un recours contentieux consécutif au rejet d'un recours gracieux doit nécessairement être regardé comme étant dirigé, non pas tant contre le rejet du recours gracieux dont les vices propres ne peuvent être utilement contestés, que contre la décision initialement prise par l'autorité administrative. Il appartient, en conséquence, au juge administratif, s'il est saisi dans le délai de recours contentieux qui a recommencé de courir à compter de la notification du rejet du recours gracieux, de conclusions dirigées formellement contre le seul rejet du recours gracieux, d'interpréter les conclusions qui lui sont soumises comme étant aussi dirigées contre la décision administrative initiale. 3. En l'espèce, la société requérante demande l'annulation de la seule décision du 9 février 2021 prise sur son recours gracieux dirigé contre la décision du 27 novembre 2020. En application des règles rappelées au point 2, il y a lieu de regarder ses conclusions à fin d'annulation comme étant également dirigées contre la décision initiale du 27 novembre 2020. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. Le I de l'article 1er du décret du 30 mars 2020 relatif au fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation, prévoit que ce fonds bénéficie aux entreprises qui remplissent plusieurs conditions. Aux termes de l'article 3-8 de ce décret, alors en vigueur : " Les aides financières () prennent la forme de subventions destinées à compenser la perte de chiffre d'affaires, subie au cours de chaque période mensuelle comprise entre le 1er juillet 2020 et le 30 septembre 2020, par les entreprises qui remplissent les conditions suivantes : () 6° bis Elles exercent leur activité principale dans un secteur mentionné à l'annexe 1 ou elles exercent leur activité principale dans un secteur mentionné à l'annexe 2 du présent décret et ont subi une perte de chiffre d'affaires d'au moins 80 % durant la période comprise entre le 15 mars 2020 et le 15 mai 2020 par rapport à la même période de l'année précédente ou, si elles le souhaitent, par rapport au chiffre d'affaires mensuel moyen de l'année 2019 ramené sur deux mois ou, pour les entreprises créées après le 15 mars 2019, par rapport au chiffre d'affaires réalisé entre la date de création de l'entreprise et le 15 mars 2020 ramené sur deux mois () ". Les annexes 1 et 2 du décret déterminent les listes des secteurs dans lesquels doit exercer l'activité principale du demandeur pour pouvoir bénéficier de cette aide, soit pour l'annexe 1 les secteurs particulièrement touchés par la crise soumis à des restrictions d'activité pendant la période considérée, et, pour l'annexe 2, les secteurs dépendants de ces activités. 5. Il ressort des termes de la décision attaquée que, pour rejeter la demande de la SARL Atout vert tendant au versement de l'aide exceptionnelle mentionnée ci-dessus, au titre du mois d'août 2020, l'administration a considéré que son activité principale n'appartenait pas au secteur " de l'organisation de foires, évènements publics ou privés, salons ou séminaires professionnels et congrès ", tel que déclaré dans sa demande, mais relevait du commerce de détails de fleurs, plantes, graines, engrais, animaux de compagnie et aliments pour ces animaux en magasin spécialisé, qui n'est pas mentionnée dans les annexes 1 et 2 du décret du 30 mars 2020. 6. Il ressort des pièces du dossier que la SARL Atout vert a déclaré que son activité principale était la location évènementielle de plantes et décors, référencée sous le code 77.29Z " location et location-bail d'autres biens personnels et domestiques ", qui n'est pas mentionnée dans les annexes 1 et 2 du décret du 30 mars 2020. A supposer même que son activité principale consiste en la location de plantes et de décors pour des entreprises organisatrices de foires, salons et évènements, cette activité ne saurait être regardée comme une activité d'organisation de foires, événements publics ou privés, salons ou séminaires professionnels et congrès, mais comme une activité d'aménagements des locaux et des stands avec des plantes et des décors, qui ne fait pas partie des activités listées à l'annexe 1 ou 2 du décret du 30 mars 2020. Dans ces conditions, l'administration pouvait légalement lui refuser le versement de l'aide exceptionnelle sollicitée le 30 octobre 2020. 7. Il résulte de tout ce qui précède que la SARL Atout vert n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 27 novembre 2020 lui refusant le versement, pour le mois d'août 2020, de l'aide exceptionnelle à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19 ni, par voie de conséquence, l'annulation de la décision du 9 février 2021 rejetant son recours gracieux. D E C I D E : Article 1er : La requête de la SARL Atout vert est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société à responsabilité limitée Atout vert et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. Copie en sera adressée au directeur départemental des finances publiques des Yvelines. Délibéré après l'audience du 15 décembre 2022, à laquelle siégeaient : - M. Ouardes, président, - M. de Miguel, premier conseiller, - Mme Mathé, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 janvier 2023. La rapporteure, signé C. Mathé Le président, signé P. OuardesLa greffière, signé C. Benoit-Lamaitrie La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances, de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 7éme chambre
- Formation
- 7éme chambre
- Date
- 5 janvier 2023
Référence
DTA_2102997_20230105
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel