TA54Chambre 2Chambre 2
TA54 · Chambre 2 — 9 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2102998_20231109
- Date
- 9 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires enregistrés les 15 octobre 2021, 6 décembre 2021, 9 octobre 2022 et 22 août 2023, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision par laquelle la présidente de l'université de Lorraine a refusé de renouveler son titre de maître de conférences émérite. Il soutient qu'un statut de maître de conférences émérite lui avait déjà été reconnu en 2017 et qu'il ne comprend pas pourquoi le statut d'émérite ne pourrait être accordé à un maître de conférences-praticien hospitalier au même titre qu'à un professeur des universités-praticien hospitalier. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 octobre 2022, l'université de Lorraine conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens du requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le décret n° 84-431 du 6 juin 1984 ; - le décret n° 84-135 du 24 février 1984 ; - le décret n° 2021-1645 du 13 février 2021 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique - le rapport de M. Marti, Président-rapporteur ; - et les conclusions de Mme Marini, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A, maître de conférences des universités et praticien hospitalier au CHRU de Nancy, a été radié des cadres et admis à faire valoir ses droits à la retraite le 7 février 2017. Le titre de maître de conférences émérite lui a été attribué pour les années universitaires 2017-2018, 2018-2019 et 2019-2020. En revanche, sa demande de renouvellement présentée au mois de février 2021 a été rejetée. 2. Aux termes de l'article 40-1-1, dans sa rédaction applicable au litige, du décret du 6 juin 1984 modifié fixant les dispositions statutaires communes applicables aux enseignants-chercheurs et portant statut particulier du corps des professeurs des universités et du corps des maîtres de conférence : " Les maîtres de conférences admis à la retraite et qui sont habilités à diriger des travaux de recherche peuvent pour une durée déterminée par l'établissement recevoir le titre de maître de conférences émérite. Ce titre est délivré par le président ou le directeur de l'établissement sur proposition de la commission de la recherche du conseil académique ou, dans les établissements non dotés d'un conseil académique, du conseil scientifique ou de l'organe en tenant lieu, en formation restreinte aux personnes qui sont habilitées à diriger des travaux de recherche. Les maîtres de conférences émérites peuvent continuer à apporter un concours, à titre accessoire et gracieux, aux activités de recherche. " et aux termes de l'article 71-1 du décret n°84-135 du 24 février 1984, dans sa version applicable : " Les professeurs des universités-praticiens hospitaliers et les professeurs des universités-praticiens hospitaliers des disciplines pharmaceutiques admis à la retraite peuvent recevoir le titre de professeur émérite pour leurs fonctions universitaires par décision du conseil de l'unité de formation et de recherche en formation restreinte aux professeurs, prise à la majorité absolue des membres composant cette formation. Cette décision fixe la durée de l'éméritat. Les professeurs émérites peuvent diriger des séminaires, des thèses et participer à des jurys de thèse ou d'habilitation ". 3. Si les dispositions précitées du décret du 6 juin 1984 applicables aux maîtres de conférences prévoyaient bien que ces derniers pouvaient se voir conférer l'éméritat, il n'en était pas de même des maîtres de conférences-praticiens hospitaliers, gérés par le décret n° 84-135 du 24 février 1984 relatif au personnel enseignant et hospitalier des centres hospitaliers et universitaires, dont l'article 71-1 réservait l'éméritat aux seuls professeurs des universités-praticiens hospitaliers, les maîtres de conférences -praticiens hospitaliers n'étant pas cités par ces dispositions. Dans le silence des textes, M. A ne pouvait donc se voir conférer le titre de maître de conférences-praticien hospitalier émérite et c'est à bon droit que le renouvellement de ce titre lui a été refusé, dès lors qu'il n'aurait jamais dû lui être attribué pour les années antérieures. Sa requête ne peut, dès lors, qu'être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à l'université de Lorraine. Délibéré après l'audience du 12 octobre 2023, à laquelle siégeaient : M. Marti, président, M. Durand, premier conseiller, Mme Wolff, conseillère Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 novembre 2023. Le président-rapporteur, D. Marti L'assesseur le plus ancien, F. Durand Le greffier, F. Richard La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2102998
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Chambre 2
- Formation
- Chambre 2
- Date
- 9 novembre 2023
Référence
DTA_2102998_20231109
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel