TA313ème Chambre3ème Chambre
TA31 · 3ème Chambre — 23 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2102998_20250123
- Date
- 23 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 21 mai 2021 et le 7 mars 2022, Mme A B, représentée par Me Köth, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 29 mars 2021 par laquelle le président de la communauté d'agglomération Gaillac Graulhet a rejeté sa demande tendant à ce que soit inscrite à l'ordre du jour d'une séance du conseil communautaire l'abrogation partielle du plan local d'urbanisme de la commune de Gaillac en tant qu'il classe une partie de sa parcelle cadastrée sous le numéro LE 12 en zone A ; 2°) d'enjoindre au président de la communauté d'agglomération Gaillac Graulhet d'inscrire la question de l'abrogation partielle du plan local d'urbanisme de la commune de Gaillac à l'ordre du jour du conseil communautaire ; 3°) de mettre à la charge de la communauté d'agglomération Gaillac Graulhet la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le classement d'une partie de la parcelle cadastrée sous le numéro LE 12 dont elle est propriétaire en zone A du plan local d'urbanisme de la commune de Gaillac est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que cette parcelle ne présente aucun potentiel agronomique, biologique ou économique, qu'il existe une incohérence entre ce classement et les objectifs du projet d'aménagement et de développement durables et que les parcelles voisines ont été, conformément aux recommandations du commissaire-enquêteur sur ce point, classées en zone U4. Par des mémoires en défense, enregistrés le 18 octobre 2021 et le 25 mars 2022, la communauté d'agglomération Gaillac Graulhet, représentée par Me Izembard, conclut au rejet de la requête de Mme B et à ce que la somme de 3 500 euros soit mise à sa charge au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 21 décembre 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 27 janvier 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Lucas, rapporteure, - les conclusions de Mme Rousseau, rapporteure publique, - les observations de Me Köth, représentant Mme B ; - et les observations de Me Izembard, représentant la communauté d'agglomération Gaillac Graulhet. Considérant ce qui suit : 1. Par une délibération du 21 janvier 2019, le conseil communautaire de la communauté d'agglomération Gaillac Graulhet (Tarn), a approuvé la révision du plan local d'urbanisme de la commune de Gaillac. Par un courrier du 3 février 2021, Mme B, propriétaire de la parcelle cadastrée sous le numéro LE 12 située 45 chemin des Perdrix à Gaillac, a sollicité l'abrogation du plan local d'urbanisme de la commune en tant qu'il classe une partie de sa parcelle en zone A. Par une décision du 29 mars 2021, le président de la communauté d'agglomération Gaillac Graulhet a refusé de faire droit à sa demande. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Il appartient aux auteurs d'un plan local d'urbanisme de déterminer le parti d'aménagement à retenir pour le territoire concerné par le plan, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d'avenir et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction. Ils ne sont pas liés par les modalités existantes d'utilisation du sol dont ils peuvent prévoir la modification dans l'intérêt de l'urbanisme ou par la qualification juridique qui a pu être reconnue antérieurement à certaines zones sur le fondement d'une réglementation d'urbanisme différente. L'appréciation à laquelle se livrent les auteurs d'un plan local d'urbanisme lorsqu'ils entendent soustraire pour l'avenir des parcelles à l'urbanisation ne peut être discutée devant le juge de l'excès de pouvoir que si elle repose sur des faits matériellement inexacts, si elle est entachée d'erreur manifeste ou de détournement de pouvoir. 3. Aux termes des dispositions de l'article L. 151-9 du code de l'urbanisme : " Le règlement délimite les zones urbaines ou à urbaniser et les zones naturelles ou agricoles et forestières à protéger. / Il peut préciser l'affectation des sols selon les usages principaux qui peuvent en être faits ou la nature des activités qui peuvent y être exercées et également prévoir l'interdiction de construire. / Il peut définir, en fonction des situations locales, les règles concernant la destination et la nature des constructions autorisées ". Aux termes de l'article R. 151-22 de ce code : " Les zones agricoles sont dites " zones A ". Peuvent être classés en zone agricole les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles ". 4. Il résulte de ces dispositions qu'une zone agricole, dite " zone A ", du plan local d'urbanisme a vocation à couvrir, en cohérence avec les orientations générales et les objectifs du projet d'aménagement et de développement durables, un secteur, équipé ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. 5. Mme B conteste le classement d'une partie de la parcelle cadastrée sous le numéro LE 12 en zone A alors que l'intégralité de cette parcelle était auparavant classée en zone constructible. Il ressort du projet d'aménagement et de développement durables du plan local d'urbanisme de la commune de Gaillac que la révision de ce plan vise notamment à la limitation de " l'étalement urbain en privilégiant l'urbanisation dans les limites de l'enveloppe urbaine actuelle " et à la pérennisation des espaces agricoles situés à proximité d'espaces urbains. La parcelle LE 12 est implantée en bordure d'un hameau situé au sud-est de la commune de Gaillac. Si elle jouxte, pour sa partie avant, classée en zone U4, le chemin des Perdrix et les autres parcelles constituant le hameau, la partie arrière de cette parcelle, qui a fait l'objet d'un classement en zone A, est entourée, au nord, à l'est et au sud, de terres agricoles. Eu égard à ces caractéristiques, les circonstances que cette parcelle soit desservie par les différents réseaux publics et qu'elle ne présente pas, par elle-même, un potentiel agronomique, ne sont pas de nature à entacher le classement retenu par les auteurs du plan local d'urbanisme de la commune de Gaillac d'une erreur manifeste d'appréciation. Par ailleurs, si la requérante soutient que le commissaire-enquêteur a émis une recommandation tendant au classement de sa parcelle en zone U4, d'une part, cette circonstance est sans incidence sur la légalité du classement retenu dès lors que les auteurs du plan local d'urbanisme de Gaillac n'étaient pas tenus de suivre cette recommandation, et d'autre part et en tout état de cause, il ressort des pièces du dossier que le commissaire-enquêteur a seulement recommandé d'étendre le périmètre de la zone U4 " en marge " de la parcelle LE 12, ce qui n'impliquait pas un classement de l'intégralité de cette parcelle en zone U4. Dans ces conditions, au regard du parti pris d'urbanisme retenu par la commune et du caractère majoritairement agricole du secteur d'implantation de la partie arrière de la parcelle LE 12, la requérante n'est pas fondée à soutenir que les auteurs du plan local d'urbanisme de la commune de Gaillac ont commis une erreur manifeste d'appréciation en la classant en zone A. Ce moyen doit, par suite, être écarté. 6. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 29 mars 2021. Sa requête doit donc être rejetée, y compris ses conclusions à fin d'injonction. Sur les frais liés au litige : 7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la communauté d'agglomération Gaillac Graulhet, qui n'est pas la partie perdante dans le présent litige, la somme demandée par la requérante au titre des frais liés au litige. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme B la somme demandée par la communauté d'agglomération Gaillac Graulhet sur le fondement de ces mêmes dispositions. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par la communauté d'agglomération Gaillac-Graulhet sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la communauté d'agglomération Gaillac Graulhet. Délibéré après l'audience du 9 janvier 2025, à laquelle siégeaient : M. Grimaud, président, Mme Bouisset, première conseillère, Mme Lucas, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 janvier 2025. La rapporteure, E. LUCAS Le président, P. GRIMAUD La greffière, M.-E. LATIF La République mande et ordonne au préfet du Tarn, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 23 janvier 2025
Référence
DTA_2102998_20250123
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel