TA312ème Chambre2ème ChambreSatisfaction Partielle
TA31 · 2ème Chambre — 23 mars 2023
- ECLI
- DTA_2102999_20230323
- Date
- 23 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 21 mai 2021 et le 21 novembre 2022, la société Altran Technologies, représentée par la SCP Lyon-Caen et Thiriez demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 23 mars 2021 par laquelle le ministre du travail a retiré sa décision implicite de rejet née le 17 janvier 2021 et refusé d'octroyer l'autorisation de licencier M. B ;
2°) d'enjoindre au ministre du travail de l'autoriser à licencier M. B ou, à tout le moins, de réexaminer sa demande d'autorisation de licenciement ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat et de M. B la somme de 5 000 euros, chacun, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- il n'est pas justifié de la compétence de l'auteur de l'acte attaqué ;
- la décision attaquée est insuffisamment motivée dès lors qu'elle ne mentionne pas l'ensemble des faits reprochés ;
- la décision attaquée a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière, dès lors que l'ensemble des observations présentées par M. B ne lui a pas été communiqué ;
- la décision attaquée est entachée d'erreur de fait, d'erreur de qualification juridique des faits et d'erreur de droit dès lors que les faits reprochés à M. B qui se sont déroulés lors des réunions des 2 avril, 24 avril, 13 mai, 25 juin et 3 juillet 2015 sont tous établis et caractérisent un abus dans l'exercice du mandat syndical et un comportement injurieux d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement pour motif disciplinaire ;
- la décision attaquée est entachée d'erreurs de fait et de droit dès lors d'autres faits, qui se sont notamment déroulés au cours des réunions du 12 octobre 2017, des 26 mars, 26 septembre, 17 octobre 2019 et du 9 janvier 2020 lui sont reprochés et que la décision attaquée ne tient pas compte des faits qui se sont déroulés lors de la réunion du 28 avril 2015 et de la circonstance que le comportement irrespectueux et perturbateur de M. B perdure, en nuisant au bon fonctionnement de l'entreprise.
Par un mémoire en défense enregistré le 4 juillet 2022, le ministre du travail conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
La clôture de l'instruction a été fixée au 8 février 2023 par une ordonnance du 20 janvier précédent.
Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code du travail ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu, au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme A,
- les conclusions de Mme Chalbos, rapporteure publique,
- et les observations de Me Morain, représentant la société Altran Technologies.
Considérant ce qui suit :
1. La société Altran Technologies, qui a son siège à Blagnac (Haute-Garonne) et exerce une activité de conseil en technologie, a recruté M. C B le 11 août 1992 en tant qu'ingénieur d'études. Ce dernier exerce des mandats de représentant du personnel. La société Altran Technologies a sollicité auprès de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (devenue direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités) Occitanie, l'autorisation de procéder au licenciement de M. B pour motif disciplinaire, par courrier du 22 juillet 2015. L'inspecteur ayant opposé un refus le 16 septembre 2015, l'entreprise a formé un recours hiérarchique auprès du ministre du travail qui, le 2 mai 2016, a retiré sa décision implicite de rejet de ce recours, annulé la décision de l'inspecteur et refusé d'autoriser le licenciement. Par jugement n°1601726-1603491 du 8 mars 2018, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté le recours formé contre cette décision ministérielle et contre la décision implicite de rejet née le 3 mars 2016. Par un arrêt n°18BX01897 rendu le 16 novembre 2020, la cour administrative d'appel de Bordeaux a annulé ce jugement ainsi que la décision du ministre du 2 mai 2016, à qui elle a enjoint de réexaminer la demande présentée par la société Altran Technologies. Par décision du 23 mars 2021, le ministre du travail a refusé, à nouveau, d'autoriser le licenciement de M. B. Par la présente requête, la société Altran Technologies demande au tribunal d'annuler cette dernière décision et d'enjoindre au ministre du travail d'octroyer l'autorisation de licencier M. B ou, à tout le moins, de réexaminer sa demande.
Sur les conclusions à fins d'annulation
2. Lorsqu'il est saisi d'un recours hiérarchique contre une décision d'un inspecteur du travail statuant sur une demande d'autorisation de licenciement d'un salarié protégé, le ministre compétent doit, soit confirmer cette décision, soit, si celle-ci est illégale, l'annuler puis se prononcer de nouveau sur la demande d'autorisation de licenciement compte tenu des circonstances de droit et de fait à la date à laquelle il prend sa propre décision et au regard des motifs énoncés dans la demande d'autorisation de licencier formulée par l'employeur. Ce licenciement ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l'appartenance syndicale de l'intéressé. Et, dans le cas où la demande de licenciement est motivée par un comportement fautif, il appartient à l'inspecteur du travail et, le cas échéant, au ministre, de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si les faits reprochés au salarié sont d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement, compte tenu de l'ensemble des règles applicables au contrat de travail de l'intéressé et des exigences propres à l'exécution normale du mandat dont il est investi.
3. Pour refuser l'autorisation de licenciement sollicitée par la société Altran Technnologies, le ministre du travail s'est fondé sur le motif tiré de ce que les faits et propos reprochés au salarié par son employeur, justifiant selon ce dernier un licenciement pour motif disciplinaire, " n'apparaissent pas excéder l'exercice de la liberté d'expression accordée à un représentant du personnel et s'inscrivent () dans le cadre de l'exercice normal du mandat ".
4. Il ressort toutefois de la note de synthèse du 22 décembre 2020, transmise par la société Altran Technnologies à l'inspectrice du travail dans le cadre d'une contre-enquête, que, au-delà des premiers faits reprochés à M. B qui se sont déroulés lors des réunions des 2, 24 et 28 avril, 13 mai, 25 juin et 3 juillet 2015, d'autres faits ont pu lui être reprochés, qui se sont déroulés au cours des réunions du 12 octobre 2017, des 26 mars, 26 septembre, 17 octobre 2019 et du 9 janvier 2020. De même, il ressort de cette note de synthèse qu'au-delà du comportement considéré comme volontairement irrespectueux de M. B, celui-ci a été l'auteur d'un comportement " perturbateur " générateur, selon la société requérante, d'un " climat hostile et de peur " et pour lequel notamment la médecine du travail a alerté la direction sur le risque d'altération de " l'état de santé des salariés concernés ". Il ressort également des pièces du dossier que le comportement reproché à M. B a emporté des conséquences qui se sont étendues en dehors des réunions du comité social et économique et qui ont été au-delà de l'exercice de ses fonctions représentatives. Par conséquent, la société Altran Technnologies est fondée à soutenir que le ministre du travail, en fondant sa décision sur le motif rappelé au point 3, a entaché sa décision d'erreur dans la qualification juridique des faits.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que la société Altran Technologies est fondée à demander l'annulation de la décision qu'elle conteste.
Sur les conclusions à fin d'injonction
6. Eu égard au motif d'annulation retenu par le présent arrêt, il y a lieu d'enjoindre au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion d'autoriser le licenciement de M. B, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de l'inviter.
Sur les frais liés au litige
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à la société Altran Technologies d'une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. En revanche, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. B la somme demandée par la société Altran Technologies au titre du même article.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du ministre de travail du 23 mars 2021 est annulée.
Article 2 : L'Etat est condamné à verser à la société Altran Technologies la somme de 1 500 euros.
Article 3 : Il est enjoint au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion de délivrer à la société Altran Technologies une autorisation de licencier M. B et ce, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à la société Altran Technologies, à M. C B et au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion .
Délibéré après l'audience du 9 mars 2023, à laquelle siégeaient :
M. Katz, président,
Mme Jorda, conseillère,
Mme Péan, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 mars 2023.
La rapporteure,
V. ALe président,
D. KATZLa greffière,
F. DEGLOS
La République mande et ordonne au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière en chefAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 23 mars 2023
Référence
DTA_2102999_20230323
Données disponibles
- Texte intégral