TA54Chambre 1Chambre 1Satisfaction Partielle
TA54 · Chambre 1 — 6 juin 2023
- ECLI
- DTA_2102999_20230606
- Date
- 6 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 15 octobre 2021 et le 27 mars 2022, M. B A demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 1er septembre 2021 par lequel le préfet des Vosges lui a délivré, au nom de l'Etat, un certificat d'urbanisme opérationnel déclarant non réalisable l'opération de construction d'une maison d'habitation sur une parcelle cadastrée section ZC n° 1 sur un terrain situé lieu-dit " Sous-le-Chalamont " à Vaubexy. Il soutient que : - la parcelle d'implantation du projet est bien située dans les parties urbanisées de la commune ; - dans le cadre des opérations de remembrement de la commune de Vaubexy, il a obtenu de la commission communale d'aménagement foncier le maintien de la localisation de cette parcelle en vue de son urbanisation et de l'obtention d'un certificat d'urbanisme ; - le maire a émis un avis favorable au projet le 12 août 2021. La commune de Vaubexy a produit des pièces, enregistrées le 28 janvier 2022. Par un mémoire en défense enregistré le 18 mars 2022, le préfet des Vosges conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la requête est irrecevable faute de comporter l'adresse du défendeur, en méconnaissance de l'article R. 411-1 du code de justice administrative ; - elle ne comporte pas d'exposé des faits, en méconnaissance de ces mêmes dispositions ; - le requérant ne lui a pas notifié son recours, en méconnaissance de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme ; - les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Gottlieb, - et les conclusions de Mme Guidi, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A a présenté le 10 août 2021 une demande de certificat d'urbanisme opérationnel en vue de la construction d'une maison d'habitation sur une parcelle cadastrée section ZC n° 1 située lieu-dit " Sous-le-Chalamont " à Vaubexy. Par un arrêté du 1er septembre 2021, le préfet des Vosges a, au nom de l'Etat, délivré à M. A un certificat déclarant l'opération non réalisable. M. A demande au tribunal d'annuler cet arrêté. 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 111-3 du code de l'urbanisme : " En l'absence de plan local d'urbanisme, de tout document d'urbanisme en tenant lieu ou de carte communale, les constructions ne peuvent être autorisées que dans les parties urbanisées de la commune ". Ces dispositions interdisent en principe, en l'absence de plan local d'urbanisme ou de carte communale opposable aux tiers ou de tout document d'urbanisme en tenant lieu, les constructions implantées "en dehors des parties actuellement urbanisées de la commune", c'est-à-dire des parties du territoire communal qui comportent déjà un nombre et une densité significatifs de constructions. Il en résulte qu'en dehors du cas où elles relèvent des exceptions expressément et limitativement prévues par l'article L. 111-4 du même code, les constructions ne peuvent être autorisées dès lors que leur réalisation a pour effet d'étendre la partie actuellement urbanisée de la commune. Pour apprécier si un projet a pour effet d'étendre la partie actuellement urbanisée de la commune, il est notamment tenu compte de sa proximité avec les constructions existantes situées dans les parties urbanisées de la commune ainsi que du nombre et de la densité des constructions projetées. 3. Il ressort des pièces du dossier que la parcelle d'implantation du projet est située à la sortie de la zone agglomérée de la commune de Vaubexy et s'ouvre sur de vastes espaces agricoles au nord-ouest, à l'ouest et au sud. Si le requérant fait valoir que la parcelle est située à proximité immédiate de trois maisons situées au nord, la zone considérée est peu densément construite. Dans ces conditions, et quand bien même l'entrée de la parcelle serait située à moins de trois mètres de la voie publique et des réseaux d'eau potable et d'électricité, le terrain ne peut être regardé comme situé dans les parties urbanisées de la commune. Par suite, le préfet des Vosges n'a pas fait une inexacte application des dispositions de l'article L. 111-3 du code de l'urbanisme en délivrant à M. A un certificat d'urbanisme négatif indiquant que le projet de construction d'une maison à usage d'habitation n'est pas réalisable sur cette parcelle. 4. En deuxième lieu, la circonstance que M. A aurait obtenu auprès de la commission communale d'aménagement foncier, au cours des opérations de remembrement de la commune de Vaubexy, " le maintien de la localisation " de la parcelle cadastrée section ZC n°1 en vue de son urbanisation et de l'obtention d'un certificat d'urbanisme, ne lie pas le préfet dans l'instruction de cette demande. Par suite, ce moyen doit être écarté. 5. En dernier lieu, dans les communes où l'Etat est compétent pour délivrer les permis de construire en application de l'article L. 422-1 du code de l'urbanisme, la décision est prise par le maire au nom de l'Etat, sauf dans les cas énumérés par l'article R. 422-2 du même code, où elle est prise par le préfet. Selon le e) de cet article, la décision est prise par le préfet : " En cas de désaccord entre le maire et le responsable du service de l'Etat dans le département chargé de l'instruction mentionné à l'article R. 423-16 ; () ". Aux termes de l'article R. 423-72 du même code : " Lorsque la décision est de la compétence de l'Etat, le maire adresse au chef du service de l'Etat dans le département chargé de l'instruction son avis sur chaque demande de permis et sur chaque déclaration. Cet avis est réputé favorable s'il n'est pas intervenu dans le délai d'un mois à compter du dépôt à la mairie de la demande de permis ou dans le délai de quinze jours à compter du dépôt à la mairie de la déclaration. () ". Aux termes de l'article R. 423-74 du même code : " Le chef du service de l'Etat dans le département chargé de l'instruction adresse un projet de décision au maire ou, dans les cas prévus à l'article R. 422-2, au préfet. () ". 6. Si M. A fait valoir que le maire de la commune de Vaubexy a émis un avis favorable à sa demande de certificat d'urbanisme opérationnel, il ressort des pièces du dossier que le responsable du service de l'Etat chargé de l'instruction a émis un avis défavorable au projet. Ainsi, le préfet était compétent pour statuer sur la demande de M. A en application des dispositions précitées et n'était pas lié par l'avis favorable émis par le maire le 12 août 2021. Par suite, ce moyen doit être écarté. 7. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées en défense, que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, au ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales et à la commune de Vaubexy. Copie en sera adressée, pour information, à la préfète des Vosges. Délibéré après l'audience du 16 mai 2023, à laquelle siégeaient : M. Coudert, président, Mme Grandjean, première conseillère, M. Gottlieb, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 juin 2023. Le rapporteur, R. Gottlieb Le président, B. Coudert La greffière, A. Mathieu La République mande et ordonne au ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Chambre 1
- Formation
- Chambre 1
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 6 juin 2023
Référence
DTA_2102999_20230606