TA314ème Chambre4ème Chambre
TA31 · 4ème Chambre — 30 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2103000_20221130
- Date
- 30 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire en production de pièces, enregistrés les 21 mai et 14 décembre 2021, M. E C, représenté par Me Montrichard et Me Ciaudo, doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 8 avril 2021 par laquelle le ministre de la justice a ordonné son transfert du centre pénitentiaire de Varennes-le-Grand (Saône-et-Loire) à la maison d'arrêt de Seysses (Haute-Garonne), et la décision du 13 avril 2021 par laquelle le directeur interrégional des services pénitentiaires de Toulouse a prononcé son placement au sein de l'unité pour détenus violents de la maison d'arrêt de Seysses ; 2°) d'enjoindre au directeur interrégional des services pénitentiaires de Toulouse de prononcer son transfert en détention ordinaire dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard. 3°) de mettre à la charge de l'État le paiement d'une somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Il soutient que : - il n'est pas établi que Mme D disposait d'une délégation de signature du directeur interrégional des services pénitentiaires de Toulouse pour ordonner son transfert en unité pour détenus violents ; - la décision attaquée n'a pas été précédée de l'avis de la commission pluridisciplinaire unique, conformément à l'article R. 57-7-84-5 du code de procédure pénale, et elle mentionne deux avis de cette commission qui ne lui ont pas été communiqués ; - en refusant de reporter le débat contradictoire ou de solliciter la désignation d'un autre avocat, le directeur interrégional des services pénitentiaires de Toulouse a méconnu les droits de la défense ; - en ordonnant son transfert à 580 kilomètres de son lieu de détention initial et en s'abstenant d'informer l'autorité judiciaire, le directeur interrégional des services pénitentiaires de Toulouse a méconnu les articles D. 360 et D. 382 du code de procédure pénale ; - en ordonnant son transfert en unité pour détenus violents au motif qu'il présenterait un comportement violent, le directeur interrégional des services pénitentiaires de Toulouse a commis une erreur d'appréciation, les mesures jusqu'alors mises en place étant suffisantes pour assurer la sécurité des autres détenus, son comportement s'étant amélioré dernièrement ; - son transfert a été ordonné uniquement pour mettre en échec les procédures qu'il a engagées à l'encontre de plusieurs décisions prises par le directeur du centre pénitentiaire de Varennes-le-Grand. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 mai 2022, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête. Par une décision du 26 novembre 2021, M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par une ordonnance du 31 mars 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 2 mai 2022 à midi. Une pièce complémentaire a été enregistrée pour le garde des sceaux, ministre de la justice, le 16 septembre 2022, suivant une demande d'instruction du tribunal en ce sens, et a été communiquée à M. C sur le fondement de l'article R. 613-1-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de procédure pénale ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme B ; - et les conclusions de M. Farges, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision du 8 avril 2021, le directeur de l'administration pénitentiaire du ministère de la justice a ordonné le transfert de M. C, alors incarcéré au centre pénitentiaire de Varennes-le-Grand (Saône-et-Loire), à la maison d'arrêt de Seysses (Haute-Garonne). Par une décision du 13 avril 2021, le directeur interrégional des services pénitentiaires de Toulouse a prononcé le placement de l'intéressé dans l'unité pour détenus violents de la maison d'arrêt de Seysses. Par la présente requête, M. C doit être regardé comme demandant l'annulation de ces deux décisions des 8 et 13 avril 2021. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, par un arrêté du 30 mars 2021, publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de région Occitanie le lendemain (n° R76-2021-054), le directeur interrégional des services pénitentiaires de Toulouse a donné délégation de signature à Mme A D, directrice des services pénitentiaires, chef du département sécurité et détention, à l'effet de signer " tous actes visés à l'article 1 de la présente décision ". L'article 1er de cet arrêté renvoie à l'article D. 82 du code de procédure pénale alors applicable, relatif à la modification de l'affectation d'un détenu. Par ailleurs, il n'est pas contesté que la signataire de la décision du 8 avril 2021 portant changement d'affectation par mesure d'ordre était régulièrement compétente. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence des auteurs des actes en litige doit être écarté comme manquant en fait. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 57-7-84-2 du code de procédure pénale, dans sa version applicable au litige : " Le placement en unité pour détenus violents est une décision administrative qui n'est pas une mesure disciplinaire. () ". Aux termes de l'article R. 57-7-84-5 du même code dans sa version applicable au litige : " Après avis de la commission pluridisciplinaire unique mentionnée à l'article D. 90, lorsqu'une décision de placement initial ou de renouvellement de placement en unité pour détenus violents est envisagée, le chef d'établissement informe la personne détenue par écrit des motifs invoqués, résultant notamment de l'avis de la commission pluridisciplinaire unique. () ". 4. Il ressort des pièces du dossier que la commission pluridisciplinaire unique s'est réunie le 9 avril 2021 et a proposé l'affectation de M. C au sein d'une unité pour détenus violents, ainsi que le mentionne le procès-verbal de cette commission, produit en défense. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article R. 57-7-84-5 du code de procédure pénale doit être écarté comme manquant en fait. 5. En troisième lieu, si M. C soutient que la décision attaquée mentionne deux avis émis par la commission pluridisciplinaire unique les 11 décembre 2020 et 9 avril 2021 qui ne lui auraient pas été communiqués, il ne ressort d'aucune disposition, en particulier pas des articles R. 57-7-84-1 à R. 57-7-84-12 du code de procédure pénale dans leur version alors applicable, qui sont relatifs au placement en unité pour détenus violents, que cet avis doive être communiqué au détenu. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. C aurait formulé une demande de communication de ces avis. Dès lors, ce moyen, tiré d'un vice de procédure allégué, doit être écarté. 6. En quatrième lieu, aux termes de l'article R. 57-7-84-5 du code de procédure pénale, dans sa version applicable au litige : " Après avis de la commission pluridisciplinaire unique mentionnée à l'article D. 90, lorsqu'une décision de placement initial ou de renouvellement de placement en unité pour détenus violents est envisagée, le chef d'établissement informe la personne détenue par écrit des motifs invoqués, résultant notamment de l'avis de la commission pluridisciplinaire unique. / Il l'informe également de la procédure et du délai dont elle dispose pour préparer ses observations écrites ou orales ; ce délai ne saurait être inférieur à soixante-douze heures à partir du moment où la personne détenue est mise en mesure de consulter les éléments de la procédure. Cette consultation peut avoir lieu en présence d'un avocat si elle en fait la demande. " 7. Il ressort des pièces du dossier et n'est pas utilement contesté que M. C a sollicité, le 9 avril 2021, l'assistance d'un avocat désigné par le bâtonnier, et que cette demande a été transmise au bâtonnier le même jour par télécopie. La circonstance que le requérant n'ait pas été assisté par un avocat, en dépit de la demande formulée en ce sens par l'administration pénitentiaire auprès du bâtonnier, ne lui est pas imputable, de sorte que cette dernière ne saurait être regardée comme ayant méconnu les droits de la défense de M. C. 8. En cinquième lieu, si le requérant soutient qu'en ordonnant son transfert à 580 kilomètres de son lieu de détention initial et en n'informant pas l'autorité judiciaire, le directeur interrégional des services pénitentiaires de Toulouse aurait méconnu les articles D. 360 et D. 382 du code de procédure pénale, ce moyen doit être écarté comme inopérant dès lors que ces dispositions, dans leur version en vigueur à la date de la décision attaquée, ne lui sont pas applicables, le premier article cité concernant le transfert des personnes détenues pour motif de santé, le second les attributions des personnels de santé qui interviennent en détention. 9. En sixième lieu, il ressort des termes de la décision attaquée qu'entre les mois de septembre et décembre 2020, M. C a, à plusieurs reprises, menacé et insulté le personnel de surveillance pénitentiaire et a commis des violences physiques à son encontre. S'il est relevé qu'il a connu une période d'accalmie au cours du mois de novembre 2020, de nouvelles insultes et menaces ont été constatées entre les mois de février et mars 2021. Il ressort, en outre, des termes de la décision attaquée que M. C a agressé certains de ses codétenus en 2018 et en 2019, qu'il s'est rendu sur le toit de la prison de Nancy en 2019 et sur celui de la prison de Montmédy en 2020, qu'il a proféré des menaces de prise d'otage à l'encontre du personnel de surveillance pénitentiaire, qu'il a détenu une arme artisanale, qu'il a agressé un surveillant de la prison de Varennes-le-Grand, ou encore que sa cellule ne peut être ouverte qu'en présence de quatre agents, dont trois en tenue d'intervention. Il ressort également de la synthèse des décisions disciplinaires dont M. C a fait l'objet qu'il a comparu plus de vingt-cinq fois devant la commission de discipline entre les années 2014 et 2021. Si l'intéressé se prévaut de ce que la mesure de placement à l'isolement dont il faisait l'objet jusqu'alors était suffisante, il apparaît que cette mesure, prononcée à compter du 5 novembre 2017, ne l'a pas empêché de continuer à adopter un comportement violent, tant à l'égard du personnel de surveillance pénitentiaire que de ses codétenus. Dès lors, au vu du caractère récurrent et actuel de son comportement violent, dans différents établissements et ce depuis plusieurs années, le directeur de l'administration pénitentiaire du ministère de la justice et le directeur interrégional des services pénitentiaires de Toulouse n'ont pas commis d'erreur d'appréciation en ordonnant son transfert dans une unité pour détenus violents au sein de la maison d'arrêt de Seysses. 10. En dernier lieu, si M. C semble soutenir que son transfert aurait été ordonné uniquement pour mettre en échec les procédures qu'il a engagées à l'encontre de plusieurs décisions prises par le directeur du centre pénitentiaire de Varennes-le-Grand, il n'assortit ce moyen tiré d'un détournement de pouvoir d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé, à le supposer soulevé. 11. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée en défense, que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. C doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d'injonction et celles présentées au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E C et au garde des sceaux, ministre de la justice. Délibéré après l'audience du 10 novembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Sorin, président, M. Hecht, premier conseiller, Mme Pétri, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 novembre 2022. La rapporteure, M. PETRI Le président, T. SORINLa greffière, S. SORABELLA La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 30 novembre 2022
Référence
DTA_2103000_20221130
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel