TA834ème chambre4ème chambre
TA83 · 4ème chambre — 9 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2103000_20231009
- Date
- 9 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 6 novembre 2021, Mme A B doit être regardée comme demandant l'annulation de la décision du 21 octobre 2021 par laquelle le ministre des armées a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de l'accident de trajet dont elle a été victime le 5 septembre 2021. Elle soutient que cette décision est entachée d'un vice de procédure dans la mesure où elle n'a pas été mise en capacité de faire parvenir à l'administration sa déclaration d'accident en temps utile. Par un mémoire en défense enregistré le 31 mai 2022, le ministre des armées conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - à titre principal, la requête est irrecevable en l'absence de tout moyen soulevé dans le délai de recours contentieux ; - à titre subsidiaire, et à supposer un moyen tiré du vice de procédure soulevé, celui-ci n'est pas fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Martin, - et les conclusions de Mme Duran-Gottschalk, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B est infirmière titulaire en soins généraux à l'hôpital d'instruction des armées Saint-Anne à Toulon. Le 5 septembre 2021, elle a été victime d'un accident de la circulation routière sur le trajet allant de son lieu de travail à son domicile. Le 2 octobre 2021, Mme B a transmis à son employeur une déclaration d'accident pour les faits survenus le 5 septembre 2021. Par une décision du 21 octobre 2021, dont l'intéressée demande l'annulation, le ministre des armées a refusé de reconnaître comme étant imputable au service l'accident de trajet du 5 septembre 2021 en raison de la tardiveté de sa déclaration. 2. Aux termes de l'article 47-2 du décret du 14 mars 1986, créé par le décret n° 2019-122 du 21 février 2019, entré en vigueur le 24 février 2019 : " Pour obtenir un congé pour invalidité temporaire imputable au service, le fonctionnaire, ou son ayant-droit, adresse par tout moyen à son administration une déclaration d'accident de service, d'accident de trajet ou de maladie professionnelle accompagnée des pièces nécessaires pour établir ses droits. / La déclaration comporte : / 1° Un formulaire précisant les circonstances de l'accident ou de la maladie. Un formulaire type est mis en ligne sur le site internet du ministère chargé de la fonction publique et communiqué par l'administration à l'agent à sa demande ; / 2° Un certificat médical indiquant la nature et le siège des lésions résultant de l'accident ou de la maladie ainsi que, s'il y a lieu, la durée probable de l'incapacité de travail en découlant ". Aux termes de l'article 47-3 de ce même décret : " I.- La déclaration d'accident de service ou de trajet prévue à l'article 47-2 est adressée à l'administration dans le délai de quinze jours à compter de la date de l'accident. / Ce délai n'est pas opposable à l'agent lorsque le certificat médical prévu au 2° de l'article 47-2 est établi dans le délai de deux ans à compter de la date de l'accident. Dans ce cas, le délai de déclaration est de quinze jours à compter de la date de cette constatation médicale. () IV.- Lorsque les délais prévus aux I et II ne sont pas respectés, la demande de l'agent est rejetée. / Les délais prévus aux I, II et III ne sont pas applicables lorsque le fonctionnaire entre dans le champ de l'article L. 169-1 du code de la sécurité sociale ou s'il justifie d'un cas de force majeure, d'impossibilité absolue ou de motifs légitimes ". 3. D'une part, il ressort des pièces du dossier qu'un certificat médical initial a été établi le 5 septembre 2021. Dès lors, la déclaration litigieuse, datée du 2 octobre 2021, aurait dû parvenir au service gestionnaire de la requérante avant le 20 septembre 2021. A cet égard, si Mme B expose ne pas avoir eu connaissance de la nécessité d'adresser à son employeur une déclaration d'accident conformément à l'article 47-2 précité, aucune obligation n'incombait à l'administration de l'inviter à faire valoir ses droits dans le délai imparti et selon la forme prescrite. Par suite, un tel moyen ne peut qu'être écarté. 4. D'autre part, ainsi que le fait valoir le ministre en défense, la requérante ne justifie pas d'un cas de force majeure, d'une impossibilité absolue ou de motifs légitimes et n'entre pas davantage dans le champ d'application de l'article L. 169-1 du code de la sécurité sociale relatif aux personnes victimes d'un acte de terrorisme. Il s'en suit que sa déclaration était bien soumise au délai issu de l'article 47-2 précité. 5. Il résulte de ce que précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense par le ministre des armées, que Mme B n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 21 octobre 2021 refusant de reconnaître comme imputable au service l'accident de trajet survenu le 5 septembre 2021. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au ministre des armées. Délibéré après l'audience du 18 septembre 2023, à laquelle siégeaient : - Mme Bernabeu, présidente, - M. Cros, premier conseiller, - M. Martin, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 octobre 2023. Le rapporteur, Signé J. MARTIN La présidente, Signé M. BERNABEU La greffière, Signé E. PERROUDON La République mande et ordonne au ministre des armées, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice, à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, Et par délégation, La greffière. N°2103000
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Date
- 9 octobre 2023
Référence
DTA_2103000_20231009
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel