TA671ère chambre1ère chambre
TA67 · 1ère chambre — 16 mars 2023
- ECLI
- DTA_2103002_20230316
- Date
- 16 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 24 avril 2021, M. C B doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler le titre de perception émis le 21 novembre 2019 pour le recouvrement d'un indu de rémunération d'un montant de 30 590,93 euros : 2°) d'annuler la mise en demeure, notifiée le 22 juin 2020, de payer la somme majorée de 33 649,93 euros ; 3°) d'annuler la décision implicite de rejet de sa réclamation préalable formée le 18 août 2020 auprès de la direction régionale des finances publiques Grand Est en contestation du titre de perception et de la mise en demeure de payer ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme correspondant aux frais exposés et non compris dans les dépens, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'administration est seule responsable de l'indu de rémunération dont le remboursement lui est réclamé ; la somme mise à sa charge résulte d'une carence de l'administration dans le traitement de son dossier et du retard avec lequel elle a procédé à la régularisation de sa situation ; - l'absence d'information et la répétition de la même situation à trois reprises dans le suivi de son dossier l'a mis en grande difficulté financière et l'a placé dans une situation fiscale très compliquée ; - une partie des sommes qui lui sont réclamées est constituée de pénalités de retard ; - une partie de sa pension de retraite est encore rendue indisponible par saisie à tiers détenteur au profit du Trésor public dont il n'a aucun décompte ; - la rémunération perçue dans le cadre de la disponibilité d'office n'est pas de même nature que celle perçue au titre des droits à pension de sorte que l'administration ne peut pas procéder à la compensation entre les sommes en cause ; - au cours de sa carrière, il n'a pas bénéficié d'un suivi d'inspection conforme à son statut et en conséquence, sa position d'échelon n'est pas celle à laquelle il pourrait prétendre ; cette erreur a des conséquences importantes sur le montant de sa pension dont il entend réclamer la révision. La requête a été communiquée au directeur régional des finances publiques de la région Grand Est et du département du Bas-Rhin, au ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports et à la rectrice de l'académie de Strasbourg. Par un mémoire enregistré le 24 juin 2021, le ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports conclut à la compétence exclusive de la rectrice de l'académie de Strasbourg, en application de l'article D. 222-35 du code de l'éducation, pour présenter des observations en défense en nom de l'Etat dans la présente instance. Par une ordonnance du 16 novembre 2021, la clôture d'instruction a été fixée au 30 novembre 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme D, - les conclusions de M. Gros, rapporteur public, - et les observations de M. A, représentant le recteur de l'académie de Strasbourg. Considérant ce qui suit : 1. M. C B était professeur de lycée professionnel de classe normale. Il a été admis à la retraite pour invalidité le 5 août 2017. Il a réceptionné le 22 juin 2020 une mise en demeure de payer la somme majorée de 33 649,93 euros au titre d'un indu de rémunération réclamé par titre de perception émis le 21 novembre 2019 pour un montant initial de 30 590,93 euros. Il a contesté ce titre auprès du comptable public le 18 août 2020. La direction régionale des finances publiques du Grand Est et du Bas-Rhin a accusé réception de cette réclamation préalable le 27 août 2020 et a indiqué à l'intéressé que son recours était transmis au ministre de l'éducation nationale en sa qualité d'ordonnateur de la créance en litige. En l'absence de réponse dans le délai de six mois à compter du 27 août 2020, date de l'accusé réception de sa réclamation préalable, une décision implicite de rejet est née le 27 février 2021. Par la présente requête, M. B doit être regardé comme demandant l'annulation du titre de perception émis 21 novembre 2019 pour le recouvrement d'un indu de rémunération d'un montant de 30 590,93 euros, l'annulation de la mise en demeure, notifiée le 22 juin 2020, de payer la somme majorée de 33 649,93 euros, ensemble la décision de rejet de sa réclamation préalable. 2. En premier lieu, M. B, qui ne conteste pas le bien-fondé de la dette mise à sa charge, ni dans son principe ni dans son quantum, se borne à soutenir que les trop-perçus de rémunération résultent exclusivement de la carence de l'administration qui n'aurait pas régularisé sa situation dans un délai raisonnable, et qui ne l'aurait pas informé de la situation. Il fait valoir également qu'une partie des sommes réclamées est constituée de pénalités de retard et qu'une partie de sa pension fait l'objet d'une saisie du Trésor. De tels moyens sont inopérants à l'encontre du titre de perception en litige. De même, ces moyens, qui ne portent ni sur l'existence de l'obligation de payer, ni sur le montant de la dette, ni sur l'exigibilité de la somme réclamée, sont inopérants à l'encontre de la mise en demeure dont l'annulation est demandée. 3. En deuxième lieu, le moyen tiré de ce qu'il se serait déjà acquitté d'une partie de la somme réclamée, correspondant à un précédent indu de rémunération au titre de 2013, n'est pas assorti de précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé. 4. En troisième lieu, si M. B se prévaut des conséquences financières et fiscales de la demande de restitution de la somme mise à sa charge par le titre de perception émis le 21 novembre 2019, cette circonstance relève d'une demande de remise gracieuse et est inopérante à l'encontre des actes attaqués. 5. En quatrième lieu, la circonstance que M. B n'aurait pas encore perçu les montants dus au titre de ses droits à pension et que ses derniers auraient été calculés sur des bases indiciaires erronées, n'est pas de nature à remettre en cause le bien-fondé de l'indu en litige. 6. En cinquième et dernier lieu, il ne résulte pas de l'instruction que l'administration a procédé à une compensation entre ses droits à pension et les sommes réclamées au titre de l'indu de rémunération. Par suite, le moyen tiré de l'illégalité d'une telle compensation en raison de la nature distincte des dettes et créances doit être écarté comme manquant en fait. 7. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation des décisions en litige. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B, au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse et au directeur régional des finances publiques de la région Grand Est et du département du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au recteur de l'académie de Strasbourg. Délibéré après l'audience du 16 février 2023, à laquelle siégeaient : M. Faessel, président, Mme Jordan-Selva, première conseillère, Mme Vicard, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 mars 2023. La rapporteure, S. D Le président, X. FAESSELLe greffier, S. BRONNER La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 16 mars 2023
Référence
DTA_2103002_20230316
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel