TA54Chambre 3Chambre 3Satisfaction Partielle
TA54 · Chambre 3 — 28 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2103002_20230928
- Date
- 28 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires enregistrés les 14 octobre 2021, 5 septembre 2022 et 1er août 2023, la préfète du département de la Meuse demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) de condamner la société Paquatte et fils à lui verser la somme de 15 763 euros en réparation des préjudices subis ; 2°) de rejeter les conclusions présentées par la compagnie Générali sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - il ressort du rapport d'expertise du 14 janvier 2020 que les fautes et responsabilités de la société Paquatte et fils sont avérées ; - le préjudice subi est chiffré à la somme de 15 763 euros et correspond aux frais d'expertise engagés et aux frais des travaux d'embellissement et de réfection de la cage d'escaliers. Par des mémoires en intervention enregistrés les 10 août et 15 septembre 2022 et les 28 juillet et 24 août 2023, la compagnie Générali, en sa qualité d'assureur de la société Paquatte et fils, représentée par Me Rudermann, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures, de limiter la condamnation de la société Paquatte et fils à la somme de 6 819,50 euros, conformément au protocole d'accord, de rejeter toute demande de condamnation supérieure à cette somme et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - son intervention est recevable dès lors qu'indépendamment de la question de la mobilisation des garanties qu'elle délivre, elle justifie d'un intérêt suffisant ; - la préfecture était prête à transiger avec elle et la société Paquatte et fils pour un montant de 6 819,50 euros ; - le désordre n° 2, à savoir l'humidification localisée en une seule partie haute de l'escalier d'un niveau supérieur au désordre n°1 décrite dans le rapport d'expertise, est imputable à l'entreprise chargée du lot d'habillage et d'isolation des murs intérieurs, et non à la société Paquatte et fils ; - conformément au protocole d'accord, la société Paquatte et fils ne pourra être condamnée qu'au paiement de la somme de 4 048 euros au titre des travaux préparatoires et de la reprise des embellissements, ainsi qu'au paiement de la somme de 2 771,50 euros au titre des frais d'expertise. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 août 2023, la société Paquatte et fils, représentée par Me Rudermann, demande au tribunal de limiter sa condamnation à la somme de 6 819,50 euros conformément au protocole d'accord, de rejeter toute demande de condamnation supérieure à cette somme et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative Elle fait valoir que : - la préfecture était prête à transiger pour un montant de 6 819,50 euros ; - le désordre n° 2, à savoir l'humidification localisée en une seule partie haute de l'escalier d'un niveau supérieur au désordre n°1 décrite dans le rapport d'expertise, est imputable à l'entreprise chargée du lot d'habillage et d'isolation des murs intérieurs ; - conformément au protocole d'accord, elle ne pourra être condamnée qu'au paiement de la somme de 4 048 euros au titre des travaux préparatoires et de la reprise des embellissements, ainsi qu'au paiement de la somme de 2 771,50 euros au titre des frais d'expertise. Par des lettres des 17 juillet et 29 août 2023, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur deux moyens relevés d'office, tirés, pour le premier, de ce que l'intervention volontaire de la Compagnie Générali, qui ne vient au soutien d'aucune conclusion des parties, est irrecevable, et pour le second, de ce que l'intervention de l'assureur demeure irrecevable dès lors que sont seules recevables à former une intervention les personnes qui peuvent se prévaloir d'un droit auquel la décision à rendre est susceptible de préjudicier. Vu : - l'ordonnance n° 1801933 du 7 septembre 2018 par laquelle le juge des référés du tribunal a, sur requête du préfet de la Meuse présentée sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, désigné M. A en qualité d'expert ; - le rapport d'expertise du 14 janvier 2020 ; - l'ordonnance du 4 mars 2020, par laquelle le président du tribunal a liquidé et taxé les frais de l'expertise réalisée par M. A ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Philis, - les conclusions de M. Bastian, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. La direction départementale des territoires (DDT) de la Meuse a engagé en 2011 des travaux pour remplacer la verrière de la partie sud-est du bâtiment qui l'héberge, situé sur le territoire de la commune de Bar-le-Duc. La pose de la nouvelle verrière a été confiée à la société Paquatte et fils. En raison de l'apparition d'infiltrations d'eau en 2012, le préfet de la Meuse a saisi, le 12 juillet 2018, le juge des référés du tribunal administratif de Nancy, sur le fondement des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, en vue de la désignation d'un expert. Par une ordonnance du 7 septembre 2018, le juge des référés a prescrit une expertise aux fins notamment d'établir la nature, la date d'apparition, les causes et origines de ces désordres. L'expert désigné, M. A, a rendu son rapport le 14 janvier 2020. Par une ordonnance du 4 mars 2020, la présidente du tribunal administratif de Nancy a liquidé et taxé les frais de l'expertise réalisée par M. A pour un montant de 5 443 euros TTC, comprenant l'allocation provisionnelle accordée par ordonnance du 8 octobre 2019, et mis cette somme à la charge de l'Etat. Par la présente requête, la préfète de la Meuse recherche, sur le fondement de la garantie décennale, la responsabilité de la société Paquatte et fils. Sur l'intervention de la compagnie Générali : 2. Dans les litiges de plein contentieux, sont seules recevables à former une intervention les personnes qui peuvent se prévaloir d'un droit auquel la décision à rendre est susceptible de préjudicier. L'assureur d'un constructeur dont la responsabilité décennale est recherchée ne peut être regardé comme pouvant, dans le cadre d'un litige relatif à l'engagement de cette responsabilité, se prévaloir d'un droit de cette nature. Par suite, l'intervention de la compagnie Générali n'est pas admise. Sur la responsabilité du constructeur mis en cause : 3. Il résulte des principes qui régissent la garantie décennale des constructeurs que des désordres apparus dans le délai d'épreuve de dix ans, de nature à compromettre la solidité de l'ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination dans un délai prévisible, engagent leur responsabilité, même s'ils ne se sont pas révélés dans toute leur étendue avant l'expiration du délai de dix ans. Le constructeur dont la responsabilité est recherchée sur ce fondement ne peut en être exonéré, outre les cas de force majeure et de faute du maître d'ouvrage, que lorsque, eu égard aux missions qui lui étaient confiées, il n'apparaît pas que les désordres lui soient en quelque manière imputables. 4. Il résulte de l'instruction que les travaux litigieux, d'un montant global de 30 647,50 euros, doivent être regardés comme réceptionnés tacitement et sans réserve à la date du règlement de la facture, en novembre 2021, dès lors que le responsable de l'unité construction durable y a apposé la mention " service fait " et que le maître d'ouvrage a pris possession de l'ouvrage à l'issue des travaux et a procédé à leur mise en paiement. Par ailleurs, il n'est pas contesté que, postérieurement à cette réception tacite, des infiltrations d'eau ont été constatées au premier niveau de l'escalier et à ses parties inférieures et que celles-ci rendent l'ouvrage impropre à sa destination et compromettent sa solidité. L'absence de caractère apparent des désordres dans toute leur étendue lors des opérations de réception des travaux n'est pas davantage contestée. 5. Par ailleurs, il résulte de l'instruction, notamment des constatations de l'expert, que les désordres précités trouvent leur origine directe dans un défaut d'étude de l'environnement existant afin de s'assurer de la possibilité, pour la partie basse et la tablette de la verrière, de recevoir l'eau issue de fortes intempéries. Il suit de là que ce vice affectant l'ouvrage est imputable à la société Paquatte et fils, chargée des travaux de pose de la nouvelle verrière. 6. Il résulte de ce qui précède que le préfet de la Meuse est fondé à rechercher la responsabilité décennale de la société Paquatte et fils. Sur le préjudice : En ce qui concerne les travaux de reprise des désordres : 7. Il résulte de l'instruction, notamment des conclusions de l'expert, que la reprise des désordres nécessite la remise en état de la partie de la cage d'escalier dégradée par les infiltrations, pour un montant de 7 000 euros HT, soit 8 400 euros TTC. En l'absence de contestation de cette évaluation, il y a lieu de faire droit à la demande du préfet à hauteur de cette somme de 8 400 euros. En ce qui concerne les frais de l'expertise diligentée par l'administration : 8. Les frais d'une expertise diligentée par le maître de l'ouvrage dans le cadre de désordres présentant un caractère décennal causés dans le cadre de l'exécution de travaux publics peuvent être compris dans l'indemnité due par les constructeurs responsables si cette expertise a été utile au juge administratif pour la détermination du préjudice indemnisable. 9. Or, il résulte de l'instruction que le rapport établi par l'expert le 12 mai 2017 dans le cadre des opérations d'expertise amiable qui se sont tenues à l'initiative de la préfecture se borne à constater l'impropriété de l'ouvrage à sa destination. Faute d'être utile à la détermination du préjudice indemnisable, il n'y a pas lieu de faire droit à cette demande. 10. Il résulte de tout ce qui précède que le préfet de la Meuse est seulement fondé à demander la condamnation de la société Paquatte et fils à lui verser la somme de 8 400 euros. Sur les frais d'expertise : 11. Aux termes de l'article R. 761-1 du code de justice administrative : " Les dépens comprennent les frais d'expertise, d'enquête et de toute autre mesure d'instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l'Etat. / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties. () " 12. Les frais d'expertise ordonnés par le tribunal administratif de Nancy, taxés et liquidés à la somme de 5 443 euros TTC par une ordonnance du 4 mars 2020 du président du tribunal administratif de Nancy, doivent être mis à la charge de la société Paquatte et fils. Sur les frais liés au litige : 13. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme demandée au titre des frais exposés et non compris dans les dépens soit mise à la charge de l'Etat, qui n'a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance. D E C I D E : Article 1er : L'intervention de la compagnie Générali n'est pas admise. Article 2 : La société Paquatte et fils est condamnée à verser au préfet de la Meuse la somme de 8 400 euros. Article 3 : Les frais et honoraires d'expertise, liquidés et taxés à la somme de 5 443 euros TTC, sont mis à la charge définitive de la société Paquatte et fils. Article 4 : Les conclusions présentées par la société Paquatte et fils sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 6 : Le présent jugement sera notifié au préfet de la Meuse, à la société Paquatte et fils et à la compagnie Générali. Copie en sera adressée, pour information, à M. A, expert. Délibéré après l'audience publique du 7 septembre 2023 à laquelle siégeaient : M. Di Candia, président, Mme Bourjol, première conseillère, Mme Philis, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 septembre 2023. La rapporteure, L. Philis Le président, O. Di Candia La greffière, L. Bourger La République mande et ordonne au préfet de la Meuse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA788 juillet 2022
DCA_18VE01933_20220708TA5428 septembre 2023CETTE DÉCISION
DTA_2103002_20230928
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Chambre 3
- Formation
- Chambre 3
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 28 septembre 2023
Référence
DTA_2103002_20230928