TA312ème Chambre2ème Chambre
TA31 · 2ème Chambre — 12 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2103003_20230112
- Date
- 12 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 mai 2021, M. C B, représenté par Me Robert, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 2 avril 2021 par laquelle le ministre du travail a annulé la décision de l'inspecteur du travail du 10 septembre 2020 et a autorisé son licenciement ;
2°) de prononcer sa réintégration au sein de la société ID Logistics Santé ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée méconnaît le principe du contradictoire dès lors que le ministre du travail n'apporte pas la preuve que les éléments déterminants de l'enquête contradictoire lui ont bien été communiqués notamment des tableaux d'extraction d'un logiciel métier ;
- le grief de " flashage en rafale " ne peut pas être retenu contre lui dès lors qu'il n'a pas reçu de formation spécifique sur l'ancrage ;
- les autres faits qui lui sont reprochés ne sont pas établis dès lors qu'il n'a jamais transmis ses codes à un autre salarié et que seule sa compagne, également salariée de l'entreprise, a pu utiliser son pistolet afin de gagner du temps dans la réalisation des missions ;
- les faits concernant une supposée attitude désinvolte et provocante ne sont pas établis ;
- les faits qui lui sont reprochés ne sont pas de nature à justifier un licenciement dès lors qu'il n'a pas d'antécédent disciplinaire, qu'il n'a pas été averti de l'irrégularité de ses pratiques, que le préjudice allégué par l'entreprise est limité et qu'il n'a pas reçu de formation adéquate.
Par un mémoire en défense enregistré le 26 juillet 2021, le ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- le principe du contradictoire a été respecté dès lors que les éléments déterminants de l'enquête contradictoire lui ont été transmis ;
- les faits reprochés sont établis et d'une gravité suffisante pour justifier le licenciement.
La clôture de l'instruction a été fixée au 28 juillet 2022 par une ordonnance du 20 juin précédent.
Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu, au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme A,
- les conclusions de Mme Chalbos, rapporteure publique,
- et les observations de Me Koehl représentant la société ID Logistics Santé.
Considérant ce qui suit :
1. Recruté le 18 décembre 2017 par la société ID Logistics Santé et employé, en dernier lieu, en qualité de cariste en prestation logistique au sein de l'établissement situé à Muret (Haute-Garonne), M. B est représentant du personnel depuis septembre 2018. Le 4 août 2020, une procédure de licenciement pour motif disciplinaire a été engagée à son encontre. Il a été convoqué à un entretien préalable à l'embauche le 11 août 2020. Le conseil social et économique a rendu un avis défavorable à son licenciement le 12 août 2020. Le 10 septembre 2020, l'inspecteur du travail a refusé d'autoriser le licenciement. Par décision expresse du 2 avril 2021 retirant la décision implicite de rejet du recours hiérarchique formulée par l'employeur le 22 octobre 2020 reçu le 28 octobre 2020, le ministre a annulé la décision de l'inspecteur du travail et a autorisé le licenciement de M. B. Par sa requête, ce dernier demande au tribunal d'annuler la décision du ministre du 2 avril 2021 et de prononcer sa réintégration au sein de la société ID Logistics Santé.
2. En premier lieu, le caractère contradictoire de l'enquête impose à l'autorité administrative que le salarié protégé puisse être mis à même de prendre connaissance de l'ensemble des pièces produites par l'employeur à l'appui de sa demande. Pour l'application de cette règle, le ministre chargé du travail, saisi d'un recours contre une décision relative au licenciement d'un salarié protégé sur le fondement de l'article R. 2422-1 du code du travail, doit, en application de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration, communiquer le recours au tiers au profit duquel la décision contestée par ce recours a créé des droits, et recueillir ses observations. Si, en revanche, il ne résulte d'aucune disposition législative ou réglementaire ni d'aucun principe que le ministre soit tenu de procéder à une enquête contradictoire au sens de l'article R. 2421-4 du code du travail, il en va autrement lorsque l'inspecteur du travail n'a pas lui-même respecté les obligations de l'enquête contradictoire.
3. Il ressort des pièces du dossier, notamment de la décision attaquée et des convocations, qu'après avoir constaté que des pièces déterminantes de l'enquête contradictoire menée par l'inspecteur du travail n'avaient pas été communiquées au requérant, le ministre a effectué une contre-enquête contradictoire. Il ressort également des pièces du dossier, notamment de l'attestation de remise de document dans le cadre de la contre-enquête datée du 17 décembre 2020 et des transferts de courriels adressés par l'inspectrice du travail au requérant, le 25 janvier 2021, que, contrairement à ce que ce dernier soutient, le ministre lui a transmis l'ensemble des pièces déterminantes y compris les captures d'écran des tableaux d'extraction du logiciel métier. Dès lors, le moyen tiré de ce que le ministre n'apporterait pas la preuve que des éléments déterminants de l'enquête contradictoire ne lui aurait pas été transmis doit être écarté.
4. En second lieu, en application du code du travail, le licenciement des salariés légalement investis de fonctions représentatives, qui bénéficient d'une protection exceptionnelle dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, ne peut intervenir que sur autorisation de l'inspecteur du travail. Lorsque leur licenciement est envisagé, celui-ci ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou avec leur appartenance syndicale. Dans le cas où la demande de licenciement est motivée par un comportement fautif, il appartient à l'inspecteur du travail saisi et, le cas échéant, au ministre compétent, de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si les faits reprochés au salarié sont d'une gravité suffisante pour justifier le licenciement, compte tenu de l'ensemble des règles applicables au contrat de travail de l'intéressé et des exigences propres à l'exécution normale du mandat dont il est investi.
5. Il ressort des pièces du dossier, notamment de la demande d'autorisation de licenciement soumise à l'administration, que la société ID Logistics Santé a reproché au requérant d'avoir scanné par " flashage ", de manière irrégulière et délibérée, les informations relatives aux palettes de marchandises. L'employeur du requérant a estimé que l'utilisation irrégulière du " flashage " a troublé la bonne organisation du service " préparation internationale ", en augmentant le risque d'erreur, en générant des incohérences dans le système informatique, en provoquant un engorgement au niveau de la zone d'ancrage et en exigeant que le stockage non effectué des palettes " flashées " par le requérant soit réalisé par un autre salarié. Il ressort de la requête que le requérant, qui ne conteste pas les conséquences de ses actions sur le fonctionnement de l'entreprise, admet avoir pratiqué le " flashage en rafale " et avoir confié son appareil destiné à scanner à sa compagne, également salariée de l'entreprise, afin qu'elle puisse " flasher " des palettes à sa place en lui permettant un gain de temps. Si le requérant soutient que la pratique du " flashage en rafale " ne peut pas lui être reprochée dès lors qu'il n'a pas bénéficié de la formation nécessaire, il ressort toutefois de la copie d'écran de la fiche des formations personnalisées du requérant que celui-ci a suivi le 6 septembre 2017, le 21 décembre 2018 et le 6 janvier 2021 des formations relatives aux bonnes pratiques de fabrications et aux bonnes pratiques de distribution des produits, ayant notamment pour objectifs de lutter contre les ruptures de stock, la perte de traçabilité et les produits falsifiés. La circonstance qu'il a déposé plainte contre le relevé d'expédition du 11 juillet 2017 pour contester sa formation " ancrage " n'est pas suffisante pour établir que ce document est un faux et qu'il n'a pas reçu les formations nécessaires. En outre, le requérant fait valoir que son changement de poste n'aurait dû s'effectuer qu'avec son accord et après modification de son contrat de travail. Il ressort toutefois de son contrat de travail que le requérant occupait un emploi de " cariste en prestation logistique " que cet intitulé englobe aussi bien des missions de préparation que de post-préparation des palettes. Ainsi, il n'établit pas que le changement de mission constitue une modification substantielle de son contrat nécessitant son accord préalable. Enfin, l'historique des primes versées au requérant de janvier à décembre 2020 montre non seulement que les primes perçues ont été substantielles puisqu'elles représentent entre 10 et 30% de sa rémunération brute telle que fixée dans son contrat de travail et d'autre part qu'après le licenciement de sa compagne en septembre 2020 sa productivité a été plus faible. Dans ces conditions, la pratique mise en œuvre avec la complicité de sa compagne consistant à l'utilisation frauduleuse des techniques d'enregistrement des palettes de marchandise, sur une période de plusieurs mois, dans le but d'augmenter sa prime de productivité est établie et imputable au salarié. Les faits ainsi reprochés au salarié sont d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement, et ce alors même qu'il ne dispose d'aucun antécédent disciplinaire.
6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions aux fins d'injonction ainsi que des conclusions présentées par le requérant sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B, à la société ID Logistics Santé et au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion.
Délibéré après l'audience du 15 décembre 2022, à laquelle siégeaient :
M. Katz, président,
Mme Jorda, conseillère,
Mme Péan, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 janvier 2023.
La rapporteure,
V. A
Le président,
D. KATZ
La greffière,
F. DEGLOS
La République mande et ordonne au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière
N°2103003Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 12 janvier 2023
Référence
DTA_2103003_20230112
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel