TA863ème chambre3ème chambreSatisfaction Partielle
TA86 · 3ème chambre — 27 février 2023
- ECLI
- DTA_2103003_20230227
- Date
- 27 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 19 novembre 2021 et le 12 janvier 2023, M. A C, représenté par la SCP KPL Avocats, demande au tribunal : 1°) de condamner le service départemental d'incendie et de secours (SDIS) de la Charente-Maritime à lui verser une somme de 15 686,25 euros au titre des préjudices subis du fait de sa maladie professionnelle, avec intérêts de droit à compter du 23 août 2021 ; 2°) de mettre à la charge du SDIS de la Charente-Maritime une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, outre les entiers dépens. Il soutient que : - la responsabilité sans faute du SDIS 17 est engagée du fait de la maladie professionnelle reconnue imputable au service dont il a été victime ; - il a subi des troubles dans les conditions d'existence qui peuvent être évalués à la somme de 5 661,25 euros ; - le préjudice relatif aux souffrances endurées peut être évalué à la somme de 4 000 euros - il a subi un préjudice esthétique évalué à la somme de 1 000 euros ; -son préjudice d'agrément peut être évalué à la somme de 5000 euros. Par un mémoire en défense enregistré le 20 décembre 2022, le SDIS de la Charente-Maritime, représenté par le président de son conseil d'administration en exercice, conclut à ce que le montant des préjudices indemnisables soit réduit à de plus justes proportions et au rejet des conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il doit être partiellement exonéré de sa responsabilité dès lors que le dommage est également imputable à une faute de M. C qui, en poursuivant son activité de pompier volontaire pendant huit mois malgré l'apparition de douleurs aux genoux, a aggravé son état de santé ; - il y a lieu d'évaluer le préjudice résultant des troubles dans les conditions d'existence à la somme de 4 576 euros ; - l'indemnisation des souffrances endurées sera ramenée à de plus justes proportions ; - le préjudice esthétique peut être évalué à la somme de 500 euros ; - aucun préjudice agrément n'est établi. Vu : - l'ordonnance du 23 novembre 2020 par laquelle le juge des référés a désigné M. E B en qualité d'expert ; - l'ordonnance du 12 mai 2021 par laquelle le magistrat désigné a taxé et liquidé les frais de l'expertise à la somme de 1 000 euros ; -les autres pièces du dossier. Vu : -la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ; -le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme F, - les conclusions de Mme Bréjeon, rapporteure publique, - et les observations de Me Pielberg, représentant M. C. Considérant ce qui suit : 1. M. C, adjoint technique employé par le service départemental d'incendie et de secours (SDIS) de la Charente-Maritime sur un poste d'opérateur de maintenance des véhicules, a été placé en arrêt de travail pour raison médicale du 3 avril 2017 au 8 juillet 2018 inclus. Le 16 mai 2018, le SDIS de la Charente-Maritime a rejeté sa demande tendant à ce que la pathologie dont il souffre soit reconnue imputable au service. Par un jugement n°1801590 du 25 mars 2020, le tribunal administratif de Poitiers a annulé cette décision au motif que les pathologies dont M. C souffre à ses deux genoux sont imputables au service. Par un arrêté du 22 avril 2020, le SDIS a reconnu que la maladie de l'intéressé est imputable au service. Le Dr B, expert désigné par le tribunal administratif de Poitiers, a rendu son rapport d'expertise le 17 mars 2021. Par une ordonnance du 29 juin 2022, le juge des référés du tribunal administratif de Poitiers a alloué à M. C une provision de 7 202 euros. M. C demande au tribunal de condamner le SDIS à l'indemniser à hauteur de 15 686,25 euros des préjudices qu'il estime avoir subis en raison de sa maladie professionnelle. Sur la responsabilité : 2. Le fonctionnaire qui subit, du fait de l'invalidité ou de la maladie imputable au service, des préjudices patrimoniaux d'une autre nature que les pertes de revenus et l'incidence professionnelle ou des préjudices personnels, a droit à obtenir de la personne publique qui l'emploie, même en l'absence de faute de celle-ci, une indemnité complémentaire réparant ces chefs de préjudice. L'agent a également droit à la réparation intégrale de l'ensemble du dommage résultant d'un accident de service, dans le cas où cet accident serait imputable à une faute de nature à engager la responsabilité de la personne publique qui l'emploie. Toutefois, la personne publique à l'origine d'un dommage causé à un de ses collaborateurs par un accident ou une maladie imputable au service peut être exonérée en partie ou en totalité de sa responsabilité lorsque le dommage est également imputable à un fait de la victime ou à un cas de force majeure. 3. Il résulte de l'instruction qu'à la suite du jugement rendu par le tribunal administratif de Poitiers le 25 mars 2020, la maladie dont souffre le requérant a été reconnue imputable au service par arrêté du SDIS de la Charente-Maritime en date du 22 avril 2020. L'intéressé peut dès lors prétendre, sans avoir à démontrer l'existence d'une faute du SDIS, à la réparation des préjudices patrimoniaux d'une autre nature que les pertes de revenus et l'incidence professionnelle, ainsi que des préjudices personnels. 4. Il ressort toutefois des pièces du dossier, et en particulier du compte-rendu du Dr D du 19 avril 2017, que l'articulation des genoux du requérant a été sur-sollicité non seulement par ses activités professionnelles mais également par son activité de pompier volontaire. En outre, il ressort de ce même document que bien que les douleurs aux genoux de l'intéressé sont apparues à partir du mois d'août 2016, celui-ci a non seulement continué à exercer son activité de sapeur-pompier volontaire sans alerter sa hiérarchie de ses douleurs mais a, en outre, substantiellement augmenté son activité de sapeur-pompier volontaire en 2016 par rapport à 2015, et ne l'a réduite qu'à partir de 2017. En agissant de la sorte, le requérant a commis une grave imprudence de nature à atténuer la responsabilité du SDIS. Il sera fait une juste appréciation du partage de responsabilité en mettant à la charge du SDIS 75% des conséquences dommageables de la maladie professionnelle de M. C. Sur les préjudices : 5. En premier lieu, il résulte de l'instruction, et en particulier du rapport d'expertise, que M. C a subi une période de déficit fonctionnel temporaire total de trois jours, une période de déficit fonctionnel temporaire partiel de 10% de 18 jours et une période de déficit fonctionnel temporaire partiel de 5% de 433 jours. En outre, il résulte de l'instruction que le déficit fonctionnel permanent de l'intéressé est de 3%. Il sera fait une juste appréciation du préjudice résultant du trouble dans les conditions d'existence en l'évaluant à la somme de 3 800 euros. 6. En deuxième lieu, il résulte de l'instruction, et en particulier du rapport d'expertise, que les souffrances endurées par M. C peuvent être évaluées à 2 sur une échelle de 7 en raison de deux actes chirurgicaux, de plusieurs investigations et infiltrations, de soins de kinésithérapie prolongés, et de la marche avec cannes anglaises pendant quinze jours. Il sera fait une juste appréciation de ce poste de préjudice en l'évaluant à la somme de 1 850 euros. 7. En troisième lieu, il résulte de l'instruction, et en particulier du rapport d'expertise, que le préjudice esthétique de M. C est évalué à 0,5 sur une échelle de 7 en raison de cicatrices persistantes sur son genou gauche. Il sera fait une juste appréciation de ce poste de préjudice en l'évaluant à la somme de 500 euros. 8. En quatrième lieu, l'intéressé se prévaut d'un préjudice d'agrément qui a été reconnu mais non explicité par l'expert dans son rapport. M. C fait valoir que sa pratique de la marche à pied est réduite et qu'il lui est impossible d'effectuer les activités sportives nécessaires pour son activité de pompier volontaire. Toutefois, il ne résulte pas de l'instruction qu'un tel préjudice serait distinct des troubles dans les conditions d'existence déjà indemnisés. 9. Il résulte de tout ce qui précède et compte tenu du partage de responsabilité mentionné au point 4, que le SDIS de la Charente-Maritime doit être condamné à indemniser M. C à hauteur de 4 612,50 euros avec intérêts au taux légal sur cette somme à compter du 23 août 2021, date de réception de sa demande indemnitaire préalable par le SDIS de la Charente-Maritime. 10. Le demandeur qui a obtenu du juge des référés le bénéfice d'une provision sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative doit la reverser en tout ou en partie lorsque le juge du fond, statuant sur sa demande pécuniaire ou sur une demande du débiteur tendant à la fixation définitive du montant de sa dette, décide que la créance invoquée n'est pas fondée ou qu'elle est d'un montant inférieur au montant de la provision. Il n'est pas établi ni même allégué que la somme de 7 202 euros reçue en exécution de l'ordonnance du juge des référés de Poitiers en date du 29 juin 2022 n'aurait pas été versée à M. C. Dès lors, la différence entre cette somme et les sommes mises à la charge du SDIS au point précédent sera restituée par M. C à ce dernier. Sur les frais liés au litige : 11. D'une part, aux termes de l'article R. 761-1 du code de justice administrative : " Les dépens comprennent des frais d'expertise, d'enquête et de toute autre mesure d'instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l'Etat. Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties. ". 12. Il y a lieu, en application de ces dispositions, de mettre les frais et honoraires d'expertise, liquidés et taxés à la somme totale de 1 000 euros par l'ordonnance susvisée du 12 mai 2021 à la charge définitive du SDIS et de M. C à hauteur respectivement de 75 % et 25 %. 13. D'autre part, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge du SDIS de la Charente-Maritime la somme que réclame M. C sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. DECIDE : Article 1er : Le SDIS de la Charente-Maritime est condamné à verser à M. C une somme de 4 612,50 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 23 août 2021, déduction faite de l'indemnité provisionnelle de 7 202 euros allouée par l'ordonnance du juge des référés de Poitiers en date du 29 juin 2022. La différence entre les sommes reçues en exécution de cette ordonnance et la somme mise à la charge du SDIS par le présent jugement sera restituée par M. C à ce dernier. Article 2 : Les frais d'expertise taxés à la somme de 1 000 euros par ordonnance du 12 mai 2021 sont mis à la charge définitive du SDIS de la Charente-Maritime à hauteur de 75% et de M. C à hauteur de 25%. Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au service départemental d'incendie et de secours de la Charente-Maritime. Délibéré après l'audience du 2 février 2023, à laquelle siégeaient : M. Campoy, président, Mme Thèvenet-Bréchot, première conseillère, Mme Gibson-Théry, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 27 février 2023. La rapporteure, Signé A. THEVENET-BRECHOTLe président, Signé L. CAMPOY La greffière, Signé N. COLLET La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, La greffière, N. COLLET
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA86
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 27 février 2023
Référence
DTA_2103003_20230227
Données disponibles
- Texte intégral