TA773ème chambre, JU3ème chambre, JU
TA77 · 3ème chambre, JU — 20 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2103003_20230720
- Date
- 20 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 1er avril 2021 et 27 juin 2023, la société anonyme (SA) Natixis Bail Gestionnaire, représentée par Me de Vernejoul, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge de la cotisation de taxe d'enlèvement des ordures ménagères à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2018 dans les rôles de la commune de Brie-Comte-Robert (Seine-et-Marne) ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- à la lecture du rapport d'activité du SIVOM au titre de l'année 2018, le produit de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères et son taux sont manifestement disproportionnés par rapport au montant des dépenses exposées par la collectivité pour assurer l'enlèvement et le traitement des déchets et non couverts par des recettes non fiscales ;
- ce rapport a remis en cause les données prévisionnelles du budget primitif, qui ne peuvent dès lors plus être prises en compte.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 août 2021, le directeur départemental des finances publiques de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête, en faisant valoir que les moyens développés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Vu, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, la décision par laquelle la présidente du tribunal administratif a désigné M. Meyrignac, premier conseiller, pour statuer sur les litiges relevant de cet article.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 6 juillet 2023 :
- le rapport de M. Meyrignac ;
- et les conclusions de M. Philipbert, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La SA Natixis Bail Gestionnaire a été assujettie à une cotisation de taxe d'enlèvement des ordures ménagères (TEOM) au titre de l'année 2018 pour des locaux lui appartenant situés à Brie-Comte-Robert. Elle en sollicite la décharge.
Sur les conclusions à fin de décharge :
2. Aux termes du I de l'article 1520 du code général des impôts, dans sa rédaction issue du V de l'article 23 de la loi du 28 décembre 2018 de finances rectificative pour 2018, applicable à compter du 1er janvier 2018 : " Les communes qui assurent au moins la collecte des déchets des ménages peuvent instituer une taxe destinée à pourvoir aux dépenses du service de collecte et de traitement des déchets ménagers et des déchets mentionnés à l'article L. 2224-14 du code général des collectivités territoriales, ainsi qu'aux dépenses directement liées à la définition et aux évaluations du programme local de prévention des déchets ménagers et assimilés mentionné à l'article L. 541-15-1 du code de l'environnement, dans la mesure où celles-ci ne sont pas couvertes par des recettes ordinaires n'ayant pas le caractère fiscal. Les dépenses du service de collecte et de traitement des déchets mentionnées au premier alinéa du présent I comprennent : 1° Les dépenses réelles de fonctionnement ; 2° Les dépenses d'ordre de fonctionnement au titre des dotations aux amortissements des immobilisations lorsque, pour un investissement, la taxe n'a pas pourvu aux dépenses réelles d'investissement correspondantes, au titre de la même année ou d'une année antérieure ; 3° Les dépenses réelles d'investissement lorsque, pour un investissement, la taxe n'a pas pourvu aux dépenses d'ordre de fonctionnement constituées des dotations aux amortissements des immobilisations correspondantes, au titre de la même année ou d'une année antérieure () ".
3. La taxe d'enlèvement des ordures ménagères n'a pas le caractère d'un prélèvement opéré sur les contribuables en vue de pourvoir à l'ensemble des dépenses budgétaires, mais a exclusivement pour objet de couvrir les dépenses exposées par la commune ou l'établissement de coopération intercommunale compétent pour assurer l'enlèvement et le traitement des ordures ménagères et non couvertes par des recettes non fiscales affectées à ces opérations. Ces dépenses sont constituées de la somme de toutes les dépenses de fonctionnement réelles exposées pour le service public de collecte et de traitement des déchets ménagers et des dotations aux amortissements des immobilisations qui lui sont affectées, telle qu'elle peut être estimée à la date du vote de la délibération fixant le taux de la taxe. Il en résulte que le produit de cette taxe et, par voie de conséquence, son taux, ne doivent pas être manifestement disproportionnés par rapport au montant des dépenses exposées pour la collecte et le traitement des déchets ménagers comme des déchets non ménagers, déduction faite, le cas échéant, du montant des recettes non fiscales de la section de fonctionnement relatives à ces opérations.
4. Il résulte de l'instruction qu'au titre de l'année 2018, le budget primitif du SIVOM Vallée de l'Yerres et des Sénarts a prévu des dépenses de fonctionnement réelles exposées pour le service public de collecte et de traitement des déchets, hors dépenses réelles d'investissement, pour un montant de 30 207 732 euros. Les recettes non fiscales de l'établissement provenant de l'exploitation du service et affectées aux déchets étaient, quant à elles, égales aux recettes de fonctionnement, déduction faite des produits exceptionnels, soit 6 848 600,10 euros. Le montant des dépenses de fonctionnement de l'établissement relatives aux déchets non couvertes par des recettes non fiscales s'élevait ainsi à 23 359 131,90 euros. Il résulte également de l'instruction que le produit attendu de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères était de 22 279 257,96 euros. Ainsi le montant attendu par le syndicat intercommunal tel qu'il résulte de son propre budget primitif n'excède pas le coût du service susceptible d'être couvert par la taxe, puisqu'au contraire il était déficitaire de 4,62 %. Par ailleurs, la circonstance que le rapport d'activité de l'année 2018 de ce syndicat aurait mentionné, selon la requérante, un excédent de taxe de 1 272 235 euros, ce qui n'est au demeurant pas démontré dès lors qu'elle se borne à se prévaloir du coût par habitant évoqué dans ce rapport, est sans influence sur l'appréciation de la disproportion précitée qui se détermine uniquement à la date du vote de la délibération fixant le taux de la taxe, dès lors que les données prévisionnelles relatives au coût du service et au produit de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères issues du budget primitif ont été, en l'espèce, produites à l'instance, ainsi que l'a jugé le Conseil d'Etat dans son arrêt n° 414056 du 25 juin 2018. Par suite, le moyen tiré de la disproportion manifeste du taux de la taxe à laquelle la requérante a été assujettie au titre de l'année 2018 doit être écarté.
5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin de décharge présentées par la SA Natixis Gestionnaire Bail doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions au titre des frais de justice doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête présentée par la SA Natixis Gestionnaire Bail est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SA Natixis Gestionnaire Bail et à la directrice départementale des finances publiques de Seine-et-Marne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 juillet 2023.
Le magistrat désigné,
Signé : P. MEYRIGNAC
Le greffier,
Signé : G. NGASSAKI
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Le greffier
G. NGASSAKICitations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 3ème chambre, JU
- Formation
- 3ème chambre, JU
- Date
- 20 juillet 2023
Référence
DTA_2103003_20230720
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel