TA061ère chambre1ère chambreSatisfaction Totale
TA06 · 1ère chambre — 15 juin 2023
- ECLI
- DTA_2103004_20230615
- Date
- 15 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 31 mai 2021, M. A B, représenté par Me Jaidane, demande au tribunal : 1°) d'annuler, la décision implicite par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande d'admission au séjour présentée le 20 mai 2020 ; 2°) à titre principal, d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " ou " salarié " ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous une astreinte de 100 euros par jour de retard et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour assortie d'une autorisation de travail ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l'article L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou à lui verser directement en cas de rejet de sa demande d'aide juridictionnelle. Il soutient que : - la décision attaquée est entachée d'un vice de procédure dès lors que le préfet des Alpes-Maritimes n'a pas saisi la commission de titre de séjour ; - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; elle porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de l'accord franco-tunisien ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a produit aucun mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale des droits de l'enfant ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Tunisie en matière de séjour et de travail, signé à Paris le 17 mars 1988 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Cherief, conseiller - et les observations de Me Dire, substituant Me Jaidane, représentant M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant tunisien, né le 15 octobre 1977, a présenté une demande d'admission exceptionnelle au séjour le 20 mai 2020 sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Suite au silence gardé par le préfet des Alpes-Maritimes sur sa demande pendant un délai de quatre mois, une décision implicite de rejet est née en application des dispositions des articles R. 311-12 et R. 311-12-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. M. B demande au tribunal d'annuler cette décision pour excès de pouvoir. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Il découle de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration qu'une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas entachée d'illégalité du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. Elle ne peut être regardée comme illégale qu'en l'absence de communication de ses motifs dans le délai d'un mois par l'autorité saisie. 3. Il ressort des pièces du dossier que M. B a sollicité son admission exceptionnelle au séjour par une demande notifiée aux services de la préfecture le 20 mai 2020. En raison du silence gardé par le préfet des Alpes-Maritimes pendant quatre mois, une décision implicite de rejet est née le 21 septembre 2020. L'intéressé a demandé au préfet, par un courrier du 8 avril 2021, notifié aux services de la préfecture des Alpes-Maritimes le 9 avril 2021, de lui communiquer les motifs du refus de séjour. Il est constant que les motifs de la décision ne lui ont pas été communiqués. Dès lors, la décision implicite du préfet des Alpes-Maritimes se trouve entachée d'illégalité. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision implicite de rejet de la demande de titre de séjour de M. B doit être annulée. Sur les conclusions à fin d'injonction : 5. L'exécution du présent jugement implique seulement, par application des dispositions de l'article L. 911-2 du code de justice administrative, que la demande de M. B soit réexaminée. Par suite, il y a lieu d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de procéder à ce réexamen dans un délai de deux mois à compter du jugement à intervenir et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 6. D'une part, dès lors que M. B n'établit pas avoir déposé une demande d'aide juridictionnelle, son conseil n'est pas fondé à se prévaloir des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D'autre part, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de l'Etat la somme de 600 euros à verser à M. B au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le préfet des Alpes-Maritimes sur la demande d'admission exceptionnelle au séjour présentée par M. B le 20 mai 2020 est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de procéder au réexamen de la demande de M. B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de délivrer à M. B, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour. Article 3 : L'Etat versera à M. B la somme de 600 (six cents) euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet des Alpes-Maritimes. - Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nice. Délibéré après l'audience du 25 mai 2023, à laquelle siégeaient : Mme Mear, présidente, Mme Kolf, conseillère, M. Cherief, conseiller, Assistés de Mme Sussen, greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 juin 2023. Le rapporteur, signé H. CHERIEF La présidente, signé J. MEARLa greffière signé C. SUSSEN La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, ou par délégation la greffière
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 15 juin 2023
Référence
DTA_2103004_20230615
Données disponibles
- Texte intégral