TA834ème chambre - Juge Unique4ème chambre - Juge UniqueCitée 2×
TA83 · 4ème chambre - Juge Unique — 22 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2103005_20240122
- Date
- 22 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 5 novembre 2021, M. B C, en qualité d'ayant-droit de Mme A C, décédée, doit être regardé comme demandant au tribunal de prononcer la décharge de la cotisation de taxe foncière à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2021 dans les rôles de la commune de Fréjus. Il doit être regardé comme soutenant que : - son mobil-home n'est pas fixé au sol et il peut le déplacer à tout moment. - la décision litigieuse est discriminatoire dans la mesure où elle concerne 1 865 parcelles sur 2 460. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 mars 2022, le directeur départemental des finances publiques du Var conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Bernabeu, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, pour statuer sur les litiges relevant de cet article. La magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Bernabeu a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B C, en qualité d'ayant-droit de Mme A C, sa mère, a été assujetti à la taxe foncière sur les propriétés bâties au titre de l'année 2021 à raison d'un mobil-home, situé au sein du Parc résidentiel de loisirs du " Domaine du Pin de la Lègue ". Par une réclamation en date du 30 septembre 2021, l'intéressé a sollicité le dégrèvement de cette cotisation. L'administration ayant refusé de faire droit à cette réclamation le 14 octobre 2021, le requérant demande au tribunal de prononcer la décharge de cette cotisation. 2. Aux termes de l'article 1380 du code général des impôts : " La taxe foncière est établie annuellement sur les propriétés bâties sises en France à l'exception de celles qui en sont expressément exonérées par les dispositions du présent code ". Selon l'article 1381 du même code : " Sont également soumis à la taxe foncière sur les propriétés bâties : / 1° Les installations destinées à abriter des personnes () ainsi que les ouvrages en maçonnerie présentant le caractère de véritables constructions () ". 3. Il résulte de l'instruction, notamment des photographies réalisées à l'occasion d'une enquête diligentée sur place par les services de la commune de Fréjus, que le mobil-home concerné est posé sur des blocs de béton et profite d'aménagements annexes, notamment d'une véranda carrelée. Si une partie de la véranda reliée au mobil-home est fermée par une toile en plastique, elle ne peut pas être qualifiée de démontable dès lors qu'elle dispose de deux fenêtres fixées sur un mur en béton lui-même fixé au sol. Dans ces conditions, le mobil-home doit être regardé comme étant fixé au sol à perpétuelle demeure. Dans ces conditions, c'est à bon droit que l'administration fiscale a assujetti M. C, en sa qualité d'ayant-droit de Mme C, à la taxe foncière sur les propriétés bâties à raison de ce mobil-home en application des dispositions précitées du code général des impôts. 4. La circonstance que seulement 1 865 parcelles sur 2 460 ont fait l'objet d'une imposition à la taxe foncière est par elle-même sans incidence sur le bien-fondé de l'imposition en litige, qui a été légalement établie, ainsi qu'il ressort de ce qui a été dit précédemment. 5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin de décharge présentées par M. C doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au directeur départemental des finances publiques du Var. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 janvier 2024. La magistrate désignée, Signé M. BERNABEULa greffière, Signé E. PERROUDON La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice, à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, Et par délégation, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- 4ème chambre - Juge Unique
- Formation
- 4ème chambre - Juge Unique
- Date
- 22 janvier 2024
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2103005_20240122
Données disponibles
- Texte intégral