TA44Magistrat : Mme MILIN - R.222-13Magistrat : Mme MILIN - R.222-13
TA44 · Magistrat : Mme MILIN - R.222-13 — 29 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2103006_20241129
- Date
- 29 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 17 mars 2021, Mme A C épouse B doit être regardée comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 1er mars 2021 par laquelle la commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales de Maine-et-Loire a refusé de lui accorder la remise gracieuse de sa dette portant sur un indu de prime d'activité d'un montant de 1 432,52 euros ; 2°) d'annuler la décision du 27 février 2020 par laquelle la caisse d'allocations familiales de Maine-et-Loire a mis à sa charge un indu de prime exceptionnelle au titre de la fin d'année 2020 d'un montant de 152,45 euros ; 3°) d'annuler la décision par laquelle le président du conseil départemental de Maine-et-Loire a refusé de lui accorder la remise gracieuse de sa dette. Elle soutient que : - c'est de bonne foi qu'elle n'a pas déclaré le début de sa vie maritale avec son concubin devenu son époux, ayant dans un premier temps simplement été hébergée par lui ; - sa situation financière est difficile dès lors que seul son époux travaille et que le couple vient d'accueillir un enfant. Par un mémoire en défense enregistré le 5 mai 2023, la caisse d'allocations familiales de Maine-et-Loire conclut au non-lieu à statuer sur une partie des conclusions de la requête et au rejet du surplus de celles-ci. Elle fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Par un mémoire en défense enregistré le 14 juin 2023, le département de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la requête est irrecevable dès lors que la requérante n'a pas saisi le Défenseur des droits afin d'entamer la procédure de médiation obligatoire ; - la requête est irrecevable dès lors que la requérante n'a pas produit la décision relative à l'indu de revenu de solidarité active attaquée ; - les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de sécurité sociale ; - le décret n° 2018-101 du 16 février 2018 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Milin, première conseillère, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour et de l'heure de l'audience. Le rapport de Mme Milin a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme C était bénéficiaire du revenu de solidarité active (RSA) et de la prime d'activité depuis le mois de novembre 2015. Les 14 et 16 décembre 2020, Mme C a déclaré à la caisse d'allocations familiales (CAF) de Maine-et-Loire s'être mariée le 12 décembre 2020 avec M. B, lequel l'avait hébergée à son arrivée dans le Maine-et-Loire le 3 février 2019 et avec lequel elle avait ensuite mené une vie maritale, en concubinage, avant leur mariage. Après plusieurs sollicitations en ce sens, Mme C a précisé à la CAF que cette vie maritale avait débuté le 31 décembre 2019. Après le recalcul des droits des intéressés en raison de cette nouvelle information, la CAF a notifié le 9 février 2021 à Mme C un indu de prime d'activité de 1 432,52 euros pour la période du 1er mai au 31 décembre 2020 et un indu de RSA de 2 143,74 euros pour la période du 1er février 2020 au 31 janvier 2021 puis, le 27 février 2021, un indu de prime exceptionnelle de fin d'année 2020 de 152,45 euros. Par un courrier électronique du 18 février 2021 adressé à la CAF, Mme C a demandé la remise gracieuse de ses dettes relatives à la prime d'activité et au RSA. Par une décision du 1er mars 2021, la commission de recours amiable de la CAF a refusé de faire droit à la demande de remise gracieuse d'indu de prime d'activité. Par une décision du 16 avril 2021, la commission de recours gracieux du département de Maine-et-Loire a refusé de faire droit à la demande de remise gracieuse d'indu de RSA. Sur l'exception de non-lieu à statuer partiel opposée par la caisse d'allocations familiales de Maine-et-Loire : 2. Il ressort des pièces du dossier que l'indu de prime exceptionnelle au titre de la fin d'année 2020, d'un montant de 152,45 euros, mis à la charge de la requérante par une décision de la caisse d'allocations familiales de Maine-et-Loire du 27 février 2020, a fait l'objet, sur demande de l'intéressée, d'une remise intégrale par une décision de la directrice de la CAF du 24 avril 2023. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête à fin d'annulation de la décision de refus de remise gracieuse de dette portant sur un indu de prime exceptionnelle de fin d'année 2020. Sur la recevabilité des conclusions à fin d'annulation de la décision de refus de remise gracieuse d'indu de revenu de solidarité active : 3. Aux termes de l'article 2 du décret du 16 février 2018 portant expérimentation d'une procédure de médiation préalable obligatoire en matière de litiges de la fonction publique et de litiges sociaux : " I. - A titre expérimental, dans un nombre limité de circonscriptions départementales choisies en raison de la diversité des situations qu'elles présentent, comprises dans quatre régions au plus et dont la liste est fixée par un arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et des ministres intéressés après avoir obtenu l'accord des autorités territorialement compétentes, sont, à peine d'irrecevabilité, précédés d'une médiation, les recours contentieux formés contre : / () 1° Les décisions relatives au revenu de solidarité active, prévu à l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles, prises par le président du conseil départemental sur le recours préalable prévu par l'article L. 262-47 du même code, y compris les refus totaux ou partiels de remise d'indu à titre gracieux ; II. - La médiation préalable obligatoire est assurée : / 1° Pour les décisions prévues aux 1° à 3° du I, par le Défenseur des droits ; () ". Aux termes de l'article 1er de l'arrêté du 6 mars 2018 relatif à l'expérimentation d'une procédure de médiation obligatoire en matière de litiges sociaux : " Les départements et circonscriptions départementales dans lesquels les recours devant le tribunal administratif doivent, en application des 1° à 3° du I de l'article 2 du décret du 16 février susvisé, être précédés d'une médiation sont les suivants : () Loire-Atlantique () ". Aux termes de l'article 6 du décret du 16 février 2018 : " Lorsqu'un tribunal administratif est saisi dans le délai de recours contentieux d'une requête dirigée contre une décision entrant dans le champ des articles 1er et 2 et qui n'a pas été précédée d'un recours préalable à la médiation, son président ou le magistrat qu'il délègue rejette cette requête par ordonnance et transmet le dossier au médiateur compétent. () ". 4. La requérante ne justifie pas avoir adressé au Défenseur des droits, avant de saisir le tribunal, une demande de médiation préalable concernant le refus de remise de dette d'aide personnalisée au logement. Dès lors, en application des dispositions précitées de l'article 6 du décret du 16 février 2018, les conclusions de la requête relatives à ce refus de remise de dette doivent être rejetées comme irrecevables. Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision mettant à la charge de la requérante un indu de prime d'activité : 5. Aux termes de l'article L. 842-1 du code de la sécurité sociale : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective qui perçoit des revenus tirés d'une activité professionnelle a droit à une prime d'activité, dans les conditions définies au présent titre ". Aux termes de l'article R. 846-5 du même code : " Le bénéficiaire de la prime d'activité est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation toutes informations nécessaires à l'établissement et au calcul des droits, relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer. Il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l'un ou l'autre de ces éléments ". Aux termes de l'article L. 842-3 du code de la sécurité sociale : " La prime d'activité est égale à la différence entre : 1° Un montant forfaitaire dont le niveau varie en fonction de la composition du foyer et du nombre d'enfants à charge, augmenté d'une fraction des revenus professionnels des membres du foyer, et qui peut faire l'objet d'une ou de plusieurs bonifications ; 2° Les ressources du foyer, qui sont réputées être au moins égales au montant forfaitaire mentionné au 1°. () ". Selon l'article R. 842-3 de ce code : " Le foyer mentionné au 1° de l'article L. 842-3 est composé : 1° Du bénéficiaire ; 2° De son conjoint, concubin, ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité ; () ". 6. Il résulte de l'instruction que, pour mettre à la charge de Mme C un l'indu de prime d'activité en litige, la CAF a fixé le début de la vie maritale de la requérante et M. B au 31 décembre 2019, soit la date déclarée en dernier lieu par la requérante, et a ensuite recalculé les droits au RSA de celle-ci en tenant compte de l'ensemble des ressources du foyer à compter de cette date. Si dans sa requête Mme C explique qu'elle était, au début de sa relation avec M. B, simplement hébergée par lui avant que ne s'instaure une relation de couple, elle ne conteste pas la date de début de vie maritale prise en compte pour le calcul de ses droits, la CAF ayant d'ailleurs pris en compte la date déclarée par l'intéressée, et pas la date d'emménagement de Mme C chez M. B, dix mois plus tôt. Il s'ensuit que l'indu de prime d'activité est fondé dans son principe, le montant de celui-ci n'étant pas contesté par la requérante. Par conséquent, les conclusions à fin d'annulation de la décision mettant à la charge de la requérante un indu de prime d'activité doivent être rejetées. Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision de refus de remise gracieuse de l'indu de prime d'activité mis à la charge de la requérante : 7. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d'un indu de prime d'activité, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux de l'aide sociale, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire. 8. A supposer que l'indu de Mme C ne trouve pas sa cause dans des omissions procédant d'une volonté de dissimulation caractérisant de la part de l'allocataire un manquement à ses obligations déclaratives, et si la requérante fait valoir en des termes très peu circonstanciés la précarité de sa situation financière, elle ne produit, en dépit de la demande de précisions que lui a adressée le tribunal sur ses principales charges et ressources pour compléter l'instruction, aucun document attestant de sa situation financière de sorte qu'elle n'établit pas que celle-ci serait telle que le remboursement du solde de l'indu mis à sa charge lui serait impossible et qu'une remise totale ou partielle de cet indu serait dès lors justifiée. Par suite, la requérante ne justifie pas être dans une situation de précarité telle qu'il serait dans l'incapacité de rembourser l'intégralité de l'indu restant à sa charge, il n'y a pas lieu de lui accorder une remise gracieuse totale de sa dette. 9. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la décision de refus de remise gracieuse de l'indu de prime d'activité mis à la charge de la requérante doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme C à fin d'annulation de la décision mettant à sa charge un indu de prime exceptionnelle de fin d'année 2020. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme C est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C épouse B, au département de Maine-et-Loire et au ministre des solidarités, de l'autonomie et de l'égalité entre les femmes et les hommes. Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales de Maine-et-Loire. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 novembre 2024. La magistrate désignée, C. MILIN La greffière, F. ARLAIS La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire et au ministre des solidarités, de l'autonomie et de l'égalité entre les femmes et les hommes en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Magistrat : Mme MILIN - R.222-13
- Formation
- Magistrat : Mme MILIN - R.222-13
- Date
- 29 novembre 2024
Référence
DTA_2103006_20241129
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel