TA212ème chambre2ème chambre
TA21 · 2ème chambre — 23 février 2023
- ECLI
- DTA_2103007_20230223
- Date
- 23 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 19 novembre 2021, Mme B A conteste la décision par laquelle le directeur du centre hospitalier d'Auxerre a implicitement rejeté son recours gracieux dirigé contre le refus de renouvellement de son contrat de travail à durée déterminée expirant le 30 juin 2021. Elle soutient que : - les faits reprochés ne sont pas établis ; - la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 13 mai 2022, le centre hospitalier d'Auxerre, représenté par la SELARL Legipublic Avocats, conclut au rejet de la requête, cela à titre principal pour irrecevabilité, et à ce que soit mise à la charge de Mme A la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - les conclusions de la requête dirigées contre la fiche d'appréciation établie le 27 mai 2021 sont irrecevables dès lors que cet acte ne fait pas grief à la requérante ; - la requête est également irrecevable en ce qu'elle ne contient aucune conclusion ; - les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de justice administrative ; - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme C, - les conclusions de Mme Desseix, rapporteure publique, - et les observations de Me Poix, représentant le centre hospitalier d'Auxerre. Considérant ce qui suit : 1. Mme A a été recrutée par le centre hospitalier d'Auxerre en qualité d'adjointe administrative, en vertu d'un contrat à durée déterminée conclu le 2 décembre 2019, et a été affectée au guichet des entrées des urgences. Ce contrat a été renouvelé trois fois, jusqu'au 30 juin 2021. Le 27 mai 2021, le responsable des entrées des urgences a établi une fiche d'appréciation formulant un avis défavorable au renouvellement du contrat de Mme A. Cette dernière, par un courrier du 17 juillet 2021, a contesté la non-reconduction de son contrat de travail. Le silence gardé par le directeur du centre hospitalier d'Auxerre sur ce recours gracieux a fait naître une décision implicite de rejet. Mme A doit être regardée comme demandant l'annulation de cette décision. Sur les conclusions à fin d'annulation et sans qu'il soit besoin d'examiner les fins de non-recevoir soulevées en défense : 2. Un agent public qui a été recruté par un contrat à durée déterminée ne bénéficie pas d'un droit au renouvellement de son contrat. Toutefois, l'administration ne peut légalement décider, au terme de son contrat, de ne pas le renouveler que pour un motif tiré de l'intérêt du service. Un tel motif s'apprécie au regard des besoins du service ou de considérations tenant à la personne de l'agent, sous le contrôle restreint du juge administratif. 3. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que Mme A était affectée au guichet des urgences du centre hospitalier d'Auxerre et exerçait notamment des missions d'accueil et de secrétariat. Le contrat de travail de la requérante n'a pas été renouvelé au vu de la fiche d'appréciation établie par le responsable du service, qui a relevé que l'intéressée pouvait facilement faire preuve d'agressivité verbale envers ses collègues, son responsable direct ou même la patientèle, qu'elle pouvait répondre sur un ton sec, avec condescendance ou encore faire usage de sarcasmes ou d'ironie. Cette fiche relève en outre que Mme A refusait parfois de venir en aide à ses collègues. En se bornant à soutenir que les courriers de plainte des patients ne lui ont pas été communiqués et que ses collègues se sont étonnés des motifs du non-renouvellement de son contrat de travail, la requérante ne conteste pas sérieusement la matérialité des faits qui lui sont reprochés et ne produit, par ailleurs, aucun élément de nature à contredire les constatations de son supérieur hiérarchique. 4. En second lieu, contrairement à ce que soutient la requérante, il n'est pas établi que le non-renouvellement de son contrat de travail ait été décidé en considération du fait qu'elle s'était plainte du comportement de l'une de ses collègues. Compte-tenu des faits reprochés, le directeur du centre hospitalier d'Auxerre a pu, dans l'intérêt du service et sans entacher sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation, rejeter le recours gracieux formé par Mme A contre la décision de non-reconduction de son contrat de travail. 5. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision implicite de rejet opposée par le directeur du centre hospitalier d'Auxerre à son recours gracieux visant la décision de non renouvellement de con contrat de travail. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 6. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme A la somme demandée par le centre hospitalier d'Auxerre au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par le centre hospitalier d'Auxerre au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au centre hospitalier d'Auxerre. Délibéré après l'audience du 31 janvier 2023, à laquelle siégeaient : M. Zupan, président, Mme Zeudmi Sahraoui, première conseillère, M. Hugez, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 février 2023. La rapporteure, N. C Le président, D. ZUPANLa greffière, L. CUROT La République mande et ordonne au préfet de l'Yonne, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière, lc
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 23 février 2023
Référence
DTA_2103007_20230223
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel