TA781ère chambre1ère chambreSatisfaction Partielle
TA78 · 1ère chambre — 27 avril 2023
- ECLI
- DTA_2103008_20230427
- Date
- 27 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 9 avril 2021 et le 6 février 2023, M. C D, représenté par Me Lemiale, demande au tribunal : 1) d'annuler la décision du 11 février 2021 par laquelle le ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion a rejeté le recours hiérarchique formé contre la décision de l'inspectrice du travail de la quatrième section de l'unité de contrôle n° 2 du département des Yvelines du 14 août 2020 autorisant la société Transdev Ile-de-France à le licencier pour motif disciplinaire ; 2) d'ordonner sa réintégration avec toutes les conséquences indemnitaires s'y rapportant ; 3) de mettre à la charge de la société Transdev Ile-de-France une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le caractère contradictoire de la procédure n'a pas été respecté lors de l'instruction du recours hiérarchique, faute de communication du dossier de l'employeur au stade de la contre-enquête ; - le caractère confidentiel de la procédure n'a pas été respecté lors de l'instruction du recours hiérarchique, dès lors qu'il a été entendu en même temps qu'un autre salarié dont le licenciement était aussi demandé ; - l'autorisation de le licencier est entachée d'erreur d'appréciation quant au lien entre la demande de licenciement et son mandat ; - les faits fautifs qui lui sont reprochés ne sont pas établis. Par un mémoire en défense enregistré le 1er juin 2021, le ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés Par trois mémoires en défense, enregistrés le 24 juin 2021, le 24 janvier 2023 et le 17 février 2023, la société Transdev Ile-de-France, représentée par Me Blanc de la Naulte, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge du requérant une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 13 février 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 27 février 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code du travail ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Jauffret, - les conclusions de Mme Bartnicki, rapporteure publique, - les observations de Me Abodja, représentant la société Transdev Ile-de-France. Considérant ce qui suit : 1. M. C D occupait depuis le 3 novembre 2008, en vertu d'un contrat à durée indéterminée, un emploi de conducteur-receveur au sein de la société Transdev Ile-de-France. Il exerçait un mandat de délégué syndical UNSA et de membre élu du comité social et économique, dont il était trésorier. Par un courrier du 11 juin 2020, reçu le 17 juin 2020, la société Transdev Ile-de-France a saisi l'inspectrice du travail de la quatrième section de l'unité de contrôle n° 2 du département des Yvelines d'une demande d'autorisation de licenciement de M. D pour motif disciplinaire. Par une décision du 14 août 2020, l'inspectrice du travail a autorisé le licenciement demandé. Par un courrier du 4 septembre 2020, reçu le 8 septembre 2020, M. D a saisi la ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion d'un recours contre cette décision. Par la présente requête, M. D demande l'annulation de la décision du 11 février 2021 par laquelle la ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion a rejeté ce recours hiérarchique. Sur l'étendue du litige : 2. Il est toujours loisible à la personne intéressée, sauf à ce que des dispositions spéciales en disposent autrement, de former à l'encontre d'une décision administrative un recours hiérarchique devant l'administration et de ne former un recours contentieux que lorsque le recours a été rejeté. L'exercice du recours hiérarchique n'ayant d'autre objet que d'inviter l'administration à reconsidérer sa position, un recours contentieux consécutif au rejet d'un recours hiérarchique doit nécessairement être regardé comme étant dirigé, non pas tant contre le rejet du recours hiérarchique dont les vices propres ne peuvent être utilement contestés, que contre la décision initialement prise par l'autorité administrative. Il appartient, en conséquence, au juge administratif, s'il est saisi dans le délai de recours contentieux qui a recommencé de courir à compter de la notification du rejet du recours hiérarchique, de conclusions dirigées formellement contre le seul rejet du recours hiérarchique, d'interpréter les conclusions qui lui sont soumises comme étant aussi dirigées contre la décision administrative initiale. 3. En l'espèce, M. D demande au tribunal d'annuler la décision du 11 février 2021 de la ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion portant rejet de son recours hiérarchique dirigé contre la décision de l'inspectrice du travail du 14 août 2020. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête doivent être regardées comme étant dirigées également contre cette dernière décision par laquelle l'inspectrice du travail a autorisé son licenciement. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. En vertu des dispositions du code du travail, le licenciement des salariés légalement investis de fonctions représentatives, qui bénéficient d'une protection exceptionnelle dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, ne peut intervenir que sur autorisation de l'inspecteur du travail. Dans le cas où la demande de licenciement est motivée par un comportement fautif, il appartient à l'inspecteur du travail saisi et, le cas échéant, au ministre compétent, de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si les faits reprochés au salarié sont d'une gravité suffisante pour justifier le licenciement, compte tenu de l'ensemble des règles applicables au contrat de travail de l'intéressé et des exigences propres à l'exécution normale du mandat dont il est investi. Lorsqu'un doute subsiste sur l'exactitude matérielle des faits à la base des griefs formulés par l'employeur contre le salarié protégé, ce doute doit profiter au salarié. 5. Pour autoriser la société Transdev Ile-de-France à licencier M. D pour motif disciplinaire, l'inspectrice du travail et la ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion ont estimé que M. D avait agressé et insulté un autre représentant salarié membre du comité social et économique, lors de la visite d'une experte, le 28 mai 2020, et qu'au regard de son ancienneté, de son dossier disciplinaire et, particulièrement, de sa mise à pied le 3 mars 2020 pour des propos et une attitude irrespectueux envers le directeur d'établissement, les agissements réitérés en cause constituaient une méconnaissance grave de ses obligations contractuelles essentielles et revêtaient un caractère de gravité suffisant pour justifier un licenciement. Ils ont estimé que la demande ne présentait pas de lien avec l'exercice du mandat de M. D. 6. Il ressort des pièces du dossier qu'un représentant salarié au comité économique et social, qui avait voté en défaveur d'une expertise demandée par les élus UNSA pour évaluer les mesures prises dans le cadre de la reprise d'activité à la sortie du confinement, a attesté, lors de son arrivée sur les lieux de l'expertise à laquelle il n'avait pas été convié, avoir été insulté de manière particulièrement virulente et grossière par M. A B, représentant UNSA au comité social et économique, qui aurait de surcroît abaissé son masque pour lui éternuer au visage, en indiquant espérer le contaminer avec le virus de la Covid-19, ainsi que, en langues française et arabe par M. D, également élu UNSA, qui aurait ajouté vouloir déployer tous ses efforts pour se " débarrasser " de lui. Le témoignage de cet élu, qui a par ailleurs déposé plainte pour mise en danger de la vie d'autrui contre M. A B et pour injures non publiques contre M. D, puis déposé un arrêt de travail pour accident du travail en lien avec cet incident, est confirmé par celui d'un autre membre élu du comité social économique d'un autre syndicat. Toutefois, ces témoignages, qui émanent de deux élus en conflit syndical de longue date avec M. D et les élus de son syndicat, sont contestés par l'intéressé et ne sont corroborés que par celui d'un autre salarié, présent à l'atelier ce jour-là, qui indique seulement avoir " vu M. D criant et insultant " son collègue " qui restait silencieux ", sans préciser la teneur des insultes, ni faire état de menaces. Les autres élus présents sur les lieux ce jour-là ont indiqué ne pas avoir entendu M. D injurier, ni menacer, l'un ou l'autre de ces collègues. L'experte n'a pas été sollicitée par l'entreprise, ni par l'inspecteur du travail, pour livrer sa version des faits en cause. Elle a seulement indiqué, en réponse à un courriel de M. A B, avoir été " très bien reçue " et n'avoir constaté aucun manquement aux gestes barrières ni aux consignes " dans son champ de vision ". Si la ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion, en se prévalant d'un rapport de contre-enquête établi le 13 novembre 2020, et la société Transdev Ile-de-France font valoir que les élus ayant témoigné en faveur de M. D étaient proches de celui-ci par leurs positions syndicales, que ces témoignages ont été établis dans le contexte d'un climat tendu dans l'entreprise et qu'ils sont en partie divergents sur les circonstances de l'arrivée sur les lieux de la personne victime des insultes reprochées au requérant, qui, selon certains témoins, aurait exprimé vigoureusement sa colère de ne pas avoir été conviée, tandis que d'autres n'ont entendu ni vu aucun incident de quelque nature qu'il soit. De même, certains des témoignages produits par M. D pour sa défense sont douteux, quant à la présence effective de leurs auteurs sur les lieux, et un salarié indique avoir été conduit par MM. A B et D à décrire des faits qu'il n'avait pas personnellement constatés. Toutefois, compte tenu de l'absence de témoignage suffisamment précis, en dehors des seules attestations établies par deux salariés en conflit syndical avec le requérant, le doute devant profiter au salarié, la teneur des propos reprochés à M. D, et notamment leur caractère menaçant, ne peut être considéré comme établi. Il ne ressort pas, par ailleurs, des pièces du dossier que l'inspectrice du travail et la ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion auraient pris la même décision, notamment qu'elles auraient pareillement retenu une gravité suffisante des faits, si elles s'étaient seulement fondées sur de simples insultes, sans caractérisation de leur nature, proférées par le requérant dans un contexte de tension syndicale. 7. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que les décisions attaquées de l'inspectrice du travail et de la ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion doivent être annulées. Sur les conclusions aux fins de réintégration : 8. Il n'appartient qu'aux juridictions judiciaires de connaître des litiges entre personnes privées et en particulier aux juridictions prud'homales d'ordonner, le cas échéant, à un employeur privé de réintégrer un salarié protégé de droit privé et de lui verser une indemnité correspondant à la rémunération qu'il aurait dû percevoir, s'il n'avait pas été licencié. Par suite, les conclusions présentées à ces fins par M. D doivent être rejetées en tant que portées devant une juridiction incompétente pour en connaître. Sur les frais liés à l'instance : 9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. D, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que la société Transdev Ile-de-France demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il y a lieu en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société Transdev Ile-de-France une somme de 1 500 à verser à M. D en application de ces mêmes dispositions. D E C I D E : Article 1er : La décision de l'inspectrice du travail de la quatrième section de l'unité de contrôle n° 2 du département des Yvelines du 14 août 2020 autorisant le licenciement de M. D ainsi que la décision de la ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion rejetant son recours hiérarchique sont annulées. Article 2 : La société Transdev Ile-de-France versera à M. D une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. D est rejeté. Article 4 : Les conclusions de la société Transdev Ile-de-France tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C D, à la société Transdev Ile-de-France et au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion. Copie en sera adressée à la direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités d'Île-de-France. Délibéré après l'audience du 13 avril 2023, à laquelle siégeaient : - M. Blanc, président, - M. Jauffret, premier conseiller, - Mme Degorce, première conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 avril 2023. Le rapporteur, signé E. Jauffret Le président, signé P. Blanc La greffière, signé C. Laforge La République mande et ordonne au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 27 avril 2023
Référence
DTA_2103008_20230427
Données disponibles
- Texte intégral