TA64JUGE UNIQUE 1JUGE UNIQUE 1
TA64 · JUGE UNIQUE 1 — 27 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2103008_20230927
- Date
- 27 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif a désigné Mme A, pour statuer sur les litiges relevant de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience : - le rapport de Mme A ; - le rapport de Mme Beneteau, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. La SCI DLF est propriétaire d'un bien immeuble situé sur la parcelle BE65 de la commune d'Orthez. Elle a été assujettie à la taxe foncière sur les propriétés bâties au titre des années 2020 et 2021. Elle a contesté cette imposition par une réclamation en date du 2 septembre 2021, laquelle a été rejetée par l'administration fiscale le 22 septembre 2021. Par la présente requête, la SCI DLF demande au tribunal de prononcer la décharge de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties au titre des années 2020 et 2021. Sur le bien-fondé de l'imposition : 2. Aux termes de l'article 1380 du code général des impôts : " La taxe foncière est établie annuellement sur les propriétés bâties sises en France () ". Aux termes de l'article 1415 de ce code : " La taxe foncière sur les propriétés bâties, la taxe foncière sur les propriétés non bâties et la taxe d'habitation sont établies pour l'année entière d'après les faits existant au 1er janvier de l'année de l'imposition. ". 3. Un immeuble passible de la taxe foncière sur les propriétés bâties qui fait l'objet de travaux entrainant sa destruction intégrale avant sa reconstruction ne constitue plus, jusqu'à l'achèvement des travaux, une propriété bâtie assujettie à la taxe foncière en application de l'article 1380 du code général des impôts. Il en va de même lorsqu'un immeuble fait l'objet de travaux nécessitant une démolition qui, sans être totale, affecte son gros œuvre d'une manière telle qu'elle le rend dans son ensemble impropre à toute utilisation. En revanche, la seule circonstance qu'un immeuble fasse, ultérieurement à son achèvement et alors qu'il est soumis à ce titre à la taxe foncière sur les propriétés bâties, l'objet de travaux qui, sans emporter ni démolition complète ni porter une telle atteinte à son gros œuvre, le rendent inutilisable au 1er janvier de l'année d'imposition, ne fait pas perdre à cet immeuble son caractère de propriété bâtie pour l'application de l'article 1380 du code général des impôts. 4. A l'appui de sa demande de décharge de cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie, la société requérante produit notamment plusieurs photographies du site. Il ressort des pièces du dossier que certains murs présentent des fissures et des infiltrations d'eau, des débris et des gravas sont présents à l'intérieur du bâtiment sans qu'il soit possible d'en identifier la cause et de la mousse est présente sur certains sols à l'intérieur de la structure. Les travaux de gros œuvre ont consisté en la rénovation d'une partie de la toiture. La SCI DLF envisage également de procéder à des travaux consistant au remplacement des menuiseries et ouvertures afin de répondre aux normes de sécurité et à la démolition des murs porteurs et poutre de soutènement qu'il est envisagé de remplacer par des poteaux et poutres porteuses. Ainsi, les éléments versés au dossier ne démontrent pas que les travaux engagés aient affecté le gros œuvre de l'immeuble d'une manière telle qu'ils l'auraient rendu, dans son ensemble, impropre à toute utilisation. En outre, l'état de délabrement invoqué par la société requérante n'est pas tel qu'il affecte la structure du bâtiment dès lors que les murs extérieurs, les murs porteurs, la toiture et les sols ne présentent pas de fragilité avancée au point d'assimiler les biens à des ruines. Les murs, toitures et sols ne nécessitant pas d'importants travaux de gros œuvre pour leur remise en état, le bâti ne peut être regardé comme impropre à toute utilisation. Ainsi, l'ensemble immobilier litigieux n'avait pas perdu son caractère de propriété bâtie au sens et pour l'application des dispositions précitées de l'article 1380 du code général des impôts. 5. Il résulte de ce qui précède que la SCI DLF n'est pas fondée à solliciter la décharge des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2020 et 2021. D E C I D E : Article 1er : La requête de la SCI DLF est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société DLF et au directeur départemental des finances publiques des Pyrénées-Atlantiques. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 septembre 2023. La magistrate désignée, Signé : M. ALa greffière, Signé : M. B La République mande et ordonne au ministre de l'économie et des finances, et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition, La greffière, N° 2102938
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- JUGE UNIQUE 1
- Formation
- JUGE UNIQUE 1
- Date
- 27 septembre 2023
Référence
DTA_2103008_20230927
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel