TA303ème chambre3ème chambreSatisfaction Totale
TA30 · 3ème chambre — 31 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2103008_20231031
- Date
- 31 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 18 septembre 2021, complétée par des mémoires enregistrés les 5 octobre et 6 décembre 2022, la SCI du Grand Hôtel, représentée par le cabinet d'avocats PVB, demande au tribunal : - d'annuler la décision de rejet partiel de sa réclamation, prise par l'administration fiscale, - de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été assignés à hauteur de 50 125 euros au titre de l'année 2017 et de 50 336 euros au titre de l'année 2018, - de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article L761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - c'est à tort que le service a considéré que le bénéfice du taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée ne pouvait être appliqué en l'espèce en raison de l'absence d'une part de mention dans le contrat de bail d'un taux de taxe sur la valeur ajoutée et d'une ventilation de la base imposable à soumettre à des taux différents et d'autre part de l'absence d'indication sur les factures de prestations de services produites selon les modalités de ventilation entre les prestations relevant de la taxe sur la valeur ajoutée à 10% et celle à 20% retenues par la société, alors qu'il y était fait mention les bases imposables aux différents taux ; - l'administration fiscale n'était pas fondée à modifier sa motivation en estimant qu'il appartenait à la société de prouver par tout moyen que les conditions d'application de l'article 279 du code général des impôts étaient réunies, alors qu'elle a procédé, conformément à la doctrine administrative, de manière simple et économiquement réaliste, à une ventilation, des recettes directement dans la facturation des loyers en faisant une distinction entre la base imposable au taux normal de taxe sur la valeur ajoutée et celle soumise au taux réduit et qu'elle a suffisamment justifié les modalités de cette ventilation au cours des opérations de contrôle ; les justificatifs attestant de la réalité de l'affectation des surfaces louées ont été produits ; - aucun texte légal ou réglementaire, aucune doctrine administrative, ou jurisprudence ne soumettent l'application du taux réduit, prévu par les dispositions de l'article 279 a du code général des impôts, à la mention dans la facture du mode de ventilation des bases imposables ; - l'administration n'a proposé aucune autre clé de répartition sur laquelle elle se serait fondée pour déterminer ses rappels. Par un mémoire en défense, enregistré le 1er mars 2022, complété le 4 novembre 2022, le directeur du contrôle fiscal Sud-Est-Outre-Mer conclut au rejet de la requête. Il soutient que la requête est infondée dans les moyens qu'elle soulève. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A Parisien ; - les conclusions de Mme Wendy Lellig, rapporteure publique ; - et les observations de Me Demaszieres pour la SCI du Grand Hôtel. Considérant ce qui suit : 1. La SCI du Grand Hôtel a pour objet social la location de terrains et autres biens immobiliers. Elle a fait l'objet d'une vérification de comptabilité concerné l'ensemble des déclarations fiscales ou opérations susceptibles d'être examinées et portant sur la période 1er janvier 2017 au 31 décembre 2018. A l'issue des opérations de contrôle sur place, une proposition de rectification a été adressée à la société requérante, en matière d'impôt sur les sociétés (IS) et de taxe sur le chiffre d'affaires (taxe sur la valeur ajoutée). Les impositions supplémentaires issues de ce contrôle ont été mises en recouvrement par le pôle de recouvrement spécialisé (PRS) du Vaucluse, le 29 janvier 2021. Sa réclamation préalable du 26 mars 2021 ayant été partiellement rejetée le 6 juillet 2021, la SCI du Grand Hôtel conteste les rappels laissés à sa charge au titre des exercices contrôlés. Sur les conclusions tendant à la décharge : 2. Aux termes de l'article 261 D du code général des impôts, les locations, de locaux nus ou garnis consentis à des exploitants d'établissements d'hébergement à caractère hôtelier, visés aux a et b du 4° de l'article 261 D du code général des impôts, sont imposables à la taxe sur la valeur ajoutée. L'article 279 a du C.G.I dispose que : " La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux réduit de 10 % en ce qui concerne les prestations relatives à la fourniture de logement et aux trois quarts du prix de pension ou de demi-pension dans les établissements d'hébergement. Ce taux s'applique aux locations meublées dans les mêmes conditions que pour les établissements d'hébergement. ". Aux termes de l'article 268 bis du code général des impôts : " Lorsqu'une personne effectue concurremment des opérations se rapportant à plusieurs des catégories prévues aux articles du présent chapitre, son chiffre d'affaires est déterminé en appliquant à chacun des groupes d'opérations les règles fixées par ces articles ". 3. D'une part, il résulte des dispositions précitées qu'il appartient au redevable de la taxe sur la valeur ajoutée réalisant concurremment des opérations soumises au taux normal et des opérations relevant du taux réduit de justifier, soit par des factures, soit par sa comptabilité, de la part de son chiffre d'affaires provenant de chacune de ces deux catégories d'opérations. D'autre part, lorsqu'un redevable réalise des ventes passibles de la taxe sur la valeur ajoutée selon des taux différents et tient une comptabilité qui ne permet pas de distinguer entre ces différentes catégories de ventes, il est passible de la taxe au taux le plus élevé sur la totalité de ses recettes. Enfin, il appartient au juge de l'impôt d'apprécier, au vu de l'instruction, si les recettes réalisées par un contribuable entrent dans le champ d'application du taux réduit de la taxe sur la valeur ajoutée ou dans celui du taux normal de cette taxe, eu égard aux conditions concrètes dans lesquelles sont effectuées ses opérations. 4. Il résulte de l'instruction que la société requérante donne en location un ensemble immobilier à usage d'hôtel exploité sous le nom " B hôtel ". Le bail communiqué par l'entreprise indique au paragraphe " loyer " que " le bail est conclu moyennant un loyer de base annuel hors taxes de 600 000 euros, soit 50 000 euros par mois ". Les factures produites mentionnent une base imposable au taux de 10 % et une base imposable au taux de 20 %. Pour refuser à la requérante le bénéfice du taux réduit appliqué à ses prestations d'hébergement, le service relève qu'il n'est pas fait mention dans ce document d'un taux de taxe sur la valeur ajoutée, ni d'une ventilation de la base imposable à soumettre à des taux différents. Elle constate ainsi que rien n'indique, dans le mode de facturation des loyers, la façon dont la base imposable est ventilée entre les deux taux de taxe sur la valeur ajoutée retenus par l'entreprise. Le service en conclut qu'en conséquence, l'ensemble de la base imposable au titre des loyers doit être soumise au taux normal de taxe sur la valeur ajoutée. 5. Toutefois, il résulte des précisions apportées par la société requérante que la ventilation retenue résultait d'une clé de répartition entre les locaux affectés à l'hébergement, soit les 124 chambres de l'établissement, et ceux consacrés à la restauration. La société a ainsi estimé que la surface totale exploitée, soit 5 602 m², était affectée à la restauration pour 1 164 m², représentant 20,78 % de la surface totale, tandis les locaux affectés à l'hébergement représentaient 4 438 m², soit 79,22 % du total des surfaces. La SCI du Grand Hôtel produit également un rapport établi le 16 septembre 2021 par un géomètre-expert et procédant à un relevé de surfaces, lequel rapport conclut que les surfaces affectées à l'hébergement représentent 77,80 % des surfaces louées, tandis que celles affectées à la restauration représentent 22,20 % desdites surfaces. En réplique, le service se limite à observer que ce rapport a été rédigé postérieurement à la période vérifiée et qu'il n'est appuyé d'aucune pièce justificative probante. Toutefois, l'administration fiscale n'apporte de son côté aucun élément factuel, au besoin tiré de sa documentation cadastrale, tendant à infirmer les constats précis et circonstanciés dudit rapport et à laisser supposer que l'hôtel aurait fait l'objet de restructurations internes conduisant à transformer des surfaces affectées à l'hébergement en surfaces affectées à la restauration ou aux séminaires. La Société produit également les plans mis à jour le 7 avril 2021 par le service départemental d'incendie et de secours (SDIS), permettant de constater qu'aucune modification significative n'est intervenue dans la disposition et la répartition des locaux comparativement à celles relevées en 2017. La société requérante produit enfin quatre procès-verbaux de la commission communale de sécurité d'Avignon, datés de décembre 2012, de juin 2017, de janvier 2018 et d'octobre 2020, permettant de constater que la capacité de l'établissement est demeurée inchangée de 2012 à 2020. Dans ces conditions, la SCI du Grand Hôtel est fondée à soutenir que c'est à tort que le service a appliqué le taux normal de taxe sur la valeur ajoutée à toutes les recettes provenant de son activité locative et qu'elle peut bénéficier du taux réduit pour la facturation de ses prestations d'hébergement, à hauteur de 77,80 % du total de sa base imposable à ce titre. Elle est en droit d'obtenir, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, la décharge correspondante. Sur les conclusions à fin d'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 6. Il y a lieu de faire application de dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par la SCI du Grand Hôtel et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La base imposable à la taxe sur la valeur ajoutée de la SCI du Grand Hôtel est réduite à hauteur de l'application du taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée aux recettes résultant de ses prestations d'hébergement, soit 77,80 % des surfaces louées. Article 2 : La SCI du Grand Hôtel est déchargée en droits et pénalités des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été impartis au titre des exercices 2017 et 2018, dans la limite correspondant aux bases imposables résultant de l'article 1er du présent dispositif. Article 3 : L'Etat versera à la SCI du Grand Hôtel la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de la SCI du Grand Hôtel est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à la SCI du Grand Hôtel et au directeur du contrôle fiscal Sud-Est-Outre-Mer. Délibéré après l'audience du 13 octobre 2023, à laquelle siégeaient : M. Peretti, président, M. Parisien, premier conseiller, M. Baccati, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 octobre 2023. Le rapporteur, P. PARISIEN Le président, P. PERETTI La greffière, I. MASSOT La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. ez ici] N°2103008
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 31 octobre 2023
Référence
DTA_2103008_20231031
Données disponibles
- Texte intégral