TA062ème Chambre2ème ChambreDésistement
TA06 · 2ème Chambre — 8 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2103009_20221208
- Date
- 8 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 31 mai 2021, Mme B A, épouse C, représentée par Me Almairac, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler la décision du 9 décembre 2020 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de l'admettre au séjour ; 3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte et de lui délivrer, dans l'attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. La requérante soutient que la décision attaquée : - est entachée d'un défaut de motivation ; - méconnaît les dispositions de l'article L. 211-2-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, reprises à l'article L. 423-2 du même code ; -méconnaît les dispositions de l'article L. 313-11 4° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, reprises à l'article L. 423-1 du même code ; -méconnaît les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; reprises à l'article L. 423-23 du même code ; - méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire, enregistré le 1er décembre 2021, Mme A, épouse C, déclare se désister purement et simplement de sa requête. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 novembre 2022, le préfet des Alpes-Maritimes conclut au non-lieu à statuer. Le préfet des Alpes-Maritimes fait valoir que, par un arrêté du 2 juin 2022, il a rejeté une nouvelle demande de titre de séjour présentée par Mme A, épouse C. Mme A, épouse C, a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 3 juin 2021 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Nice. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 17 novembre 2022 : - le rapport de Mme Le Guennec, conseillère, - et les observations de Me Petit, substituant Me Almairac, représentant la requérante. Considérant ce qui suit : 1. Par un mémoire, enregistré le 1er décembre 2021, Mme B A, épouse C, qui a saisi le tribunal aux fins, notamment, d'annuler la décision du 9 décembre 2020 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de visa de long séjour sur place en qualité de conjoint de français, déclare se désister de l'ensemble des conclusions de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. D E C I D E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme A épouse C. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme A épouse C et au préfet des Alpes-Maritimes. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 17 novembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Silvestre-Toussaint-Fortesa, président, Mme Gazeau, première conseillère, Mme Le Guennec, conseillère, Décision rendue publique par mise à disposition au greffe, le 8 décembre 2022. La rapporteure, signé B. Le Guennec Le président, signé F. Silvestre-Toussaint-Fortesa La greffière, signé C. Martin La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou par délégation, la greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 8 décembre 2022
Référence
DTA_2103009_20221208
Données disponibles
- Texte intégral