TA861ère chambre1ère chambre
TA86 · 1ère chambre — 21 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2103009_20231121
- Date
- 21 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I. Par une requête enregistrée le 19 novembre 2021 sous le n°2103009, M. B A demande au tribunal la décharge de l'obligation de payer la somme de 1 754 euros procédant d'une mise en demeure de payer tenant lieu de commandement prévu par le code des procédures civiles d'exécution, émise le 15 octobre 2021 par le comptable du pôle de recouvrement de Charente-Maritime, pour le recouvrement de cotisations d'impôt sur les sociétés dues au titre des exercices 2018 et 2019 et des pénalités correspondantes. Il soutient que ses très faibles ressources ne lui permettent pas de payer les montants demandés par l'administration fiscale. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 janvier 2022, le directeur départemental des finances publiques de la Charente-Maritime conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la requête est irrecevable en l'absence de réclamation préalable ; - les moyens soulevés par M. A sont irrecevables dans le cadre d'un contentieux du recouvrement dès lors qu'ils ne concernent ni l'obligation au paiement, ni le montant de la dette compte tenu des paiements effectués, ni l'exigibilité de la somme réclamée. II. Par une requête enregistrée le 19 novembre 2021 sous le n°2103010, M. B A demande au tribunal la décharge de l'obligation de payer la somme de 5 815 euros procédant d'une mise en demeure de payer tenant lieu de commandement prévu par le code des procédures civiles d'exécution, émise le 30 septembre 2021 par le comptable du pôle de recouvrement de Charente-Maritime, pour le recouvrement de rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels il a été assujetti au titre de la période du 1er janvier 2017 au 31 décembre suivant et des pénalités correspondantes. Il soutient qu'il n'est pas redevable de la TVA qu'on lui réclame dès lors qu'il n'a déclaré aucun chiffre d'affaires au titre de la période litigieuse durant laquelle il était immobilisé en raison d'un accident de la route. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 janvier 2022, le directeur départemental des finances publiques de la Charente-Maritime conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la requête est irrecevable en l'absence de réclamation préalable ; - les moyens soulevés par M. A sont irrecevables dans le cadre d'un contentieux du recouvrement dès lors qu'ils ne concernent ni l'obligation au paiement, ni le montant de la dette compte tenu des paiements effectués, ni l'exigibilité de la somme réclamée. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Pipart, - les conclusions de M. Revel, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Les requêtes nos 2103009 et 2103010 présentent à juger des questions liées et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a donc lieu de les joindre afin d'y statuer par un seul jugement. 2. M. B A a débuté son activité d'agent commercial sous le statut d'entrepreneur individuel à responsabilité limitée (EIRL) le 9 novembre 2016. Il n'est pas contesté qu'il a exercé l'option pour l'impôt sur les sociétés et à la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) suivant le régime réel simplifié. Faute d'avoir respecté ses obligations déclaratives, il a fait l'objet d'un contrôle à l'issue duquel l'administration lui a notifié, par une proposition de rectifications du 30 avril 2021, des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés au titre de ses exercices clos en 2018 et 2019 et les pénalités correspondantes, d'un montant total de 1 754 euros, ainsi qu'un rappel de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2017 et les pénalités correspondantes, d'un montant total de 5 815 euros. Ces impositions ont été mises en recouvrement le 15 septembre 2021 pour la TVA et le 30 septembre 2021 pour l'impôt sur les sociétés. Deux mises en demeure de payer tenant lieu de commandement de payer ont été émises le 30 septembre 2021 et le 15 octobre 2021 par le comptable du pôle de recouvrement de Charente-Maritime à l'effet d'obtenir le recouvrement de ces impositions et des pénalités correspondantes. M. A conteste son obligation au paiement des sommes correspondantes. Sur la fin de non-recevoir opposée par l'administration : 3. Aux termes de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales : " Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics compétents mentionnés à l'article L. 252 doivent être adressées à l'administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. Les contestations ne peuvent porter que : 1° soit sur la régularité en la forme de l'acte ; 2° Soit sur l'existence de l'obligation de payer, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués, sur l'exigibilité de la somme réclamée, ou sur tout autre motif ne remettant pas en cause l'assiette et le calcul de l'impôt () ". Aux termes de l'article R. 281-1 de ce livre : " Les contestations relatives au recouvrement prévues () font l'objet d'une demande qui doit être adressée, appuyée de toutes les justifications utiles, en premier lieu, au chef du service du département ou de la région dans lesquels est effectuée la poursuite. () ". Enfin, l'article R. 281-4 du même livre dispose que : " Le chef de service ou l'ordonnateur mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 281 se prononce dans un délai de deux mois à partir du dépôt de la demande, dont il doit accuser réception. / () Si aucune décision n'a été prise dans ce délai ou si la décision rendue ne lui donne pas satisfaction, le redevable ou la personne tenue solidairement ou conjointement doit, à peine de forclusion, porter l'affaire devant le juge compétent tel qu'il est défini à l'article L. 281. Il dispose pour cela de deux mois à partir : / a) soit de la notification de la décision du chef de service ou de l'ordonnateur mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 281 ; / b) soit de l'expiration du délai de deux mois accordé au chef de service ou à l'ordonnateur mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 281 pour prendre sa décision. / La procédure ne peut, à peine d'irrecevabilité, être engagée avant ces dates ". 4. Il résulte de l'ensemble de ces dispositions que les contestations relatives au recouvrement des impôts doivent être précédées d'une demande préalable auprès de l'administration fiscale, le tribunal ne pouvant être saisi qu'après la naissance d'une décision, implicite ou explicite, en réponse à cette réclamation. 5. En l'espèce, et à supposer que M. A ait entendu demander la décharge de l'obligation de payer les sommes de 5 815 euros et de 1 754 euros, procédant des deux mises en demeure de payer émises le 30 septembre 2021 et le 15 octobre 2021 par le comptable du pôle de recouvrement de Charente-Maritime, il ne justifie pas avoir formé une réclamation préalablement à l'introduction de ses requêtes devant l'administration fiscale, conformément aux dispositions citées au point 3. Le courrier et le courriel adressés, respectivement, le 12 octobre 2021 et le 15 octobre suivant par l'intéressé au service, qui, pour le premier, se borne à faire état d'un accident de la route et à indiquer qu'il est dans l'impossibilité de s'acquitter des sommes dues et, pour le second, expliquant ses difficultés pour obtenir le courrier recommandé qui lui avait été précédemment envoyé par l'administration, tout en sollicitant un sursis de paiement, ne constituent pas une telle réclamation. Dans ces conditions, l'administration est fondée à soutenir que les conclusions de M. A tendant à la décharge de l'obligation de payer les sommes litigieuses sont, en toute hypothèse, irrecevables et doivent être rejetées. Sur la recevabilité du surplus des conclusions : 6. Aux termes de l'article L. 247 du livre des procédures fiscales : " L'administration peut accorder sur la demande du contribuable : 1° Des remises totales ou partielles d'impôts directs régulièrement établis lorsque le contribuable est dans l'impossibilité de payer par suite de gêne ou d'indigence ; 2° des remises totales ou partielles d'amendes fiscales ou de majorations d'impôts lorsque ces pénalités et, le cas échéant, les impositions auxquelles elles s'ajoutent sont définitives () Aucune autorité publique ne peut accorder de remise totale ou partielle () de taxes sur le chiffre d'affaires (). Par dérogation, l'administration fiscale peut accorder une remise totale ou partielle des rappels de taxe sur la valeur ajoutée résultant de la caractérisation d'un établissement stable en France d'une entreprise étrangère (). ". 7. La décision refusant une remise gracieuse ne peut être annulée que si elle est entachée d'une erreur de droit, d'une erreur de fait, d'une erreur manifeste d'appréciation ou d'un détournement de pouvoir. 8. En premier lieu, et à supposer même que M. A ait entendu, par son courriel du 15 octobre 2021, demander la remise gracieuse de la somme de 5 815 euros mise à sa charge au titre du rappel de TVA pour la période du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2017 et des pénalités correspondantes, l'administration était tenue de rejeter cette demande dès lors qu'à l'exception des rappels de TVA résultant de la caractérisation d'un établissement stable en France d'une entreprise étrangère, l'avant-dernier alinéa de l'article L. 247 du livre des procédures fiscales exclut la remise gracieuse, totale ou partielle, des impositions dont les contribuables sont redevables au titre des taxes sur le chiffre d'affaires et taxes assimilées à ces droits et taxes. 9. En second lieu, si M. A a entendu, par son courrier du 12 octobre 2021, demander la remise gracieuse de la somme de 1 754 euros mise à sa charge au titre des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés dues au titre de ses exercices 2018 et 2019 et des pénalités correspondantes, il n'apporte, à l'appui de sa requête n°2103009, dépourvue de toute pièce justificative, aucun élément permettant d'établir la situation de gêne ou d'indigence dont il se prévaut. Par suite, la décision par laquelle le directeur départemental des finances publiques a refusé de faire droit à sa demande de remise gracieuse n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de la situation et des ressources du demandeur. 10. Il résulte de tout ce qui précède que les requêtes nos2103009 et 2103010 de M. A doivent, en toute hypothèse, être rejetées. D E C I D E : Article 1er : Les requêtes nos2103009 et 2103010 de M. A sont rejetées. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au directeur départemental des finances publiques de la Charente-Maritime. Délibéré après l'audience du 7 novembre, à laquelle siégeaient : M. Campoy, président, M. Henry, premier conseiller, M. Pipart, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 novembre 2023. Le rapporteur, Signé R. PIPART Le président, Signé L. CAMPOY La greffière, Signé D. GERVIER La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances, de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, La greffière, Signé D. GERVIER 2, 2103010
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Synthèse
- Juridiction
- TA86
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 21 novembre 2023
Référence
DTA_2103009_20231121
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel