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TA80 · CHAMBRE PRESIDENT — 7 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2103011_20221107
- Date
- 7 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 1er septembre 2021 et le 3 août 2022, Mme C A demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 19 juillet 2021 par laquelle la caisse d'allocations familiales de l'Oise a refusé de lui accorder une remise de sa dette de prime d'activité d'un montant de 1 323,87 euros pour la période de juillet 2019 à mars 2020 ; 2°) de lui accorder une remise totale de cette dette. Elle soutient que : - elle est de bonne foi ; - elle est dans une situation de précarité financière rendant impossible le remboursement de sa dette. Par des mémoires en défense, enregistrés le 20 décembre 2021 et le 13 juillet 2022, la caisse d'allocations familiales de l'Oise conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. La présidente a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Dhiver, présidente, a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative, après l'appel de l'affaire à l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Par un courrier du 26 mars 2021, la caisse d'allocations familiales de l'Oise a notifié à Mme A un indu de prime d'activité d'un montant de 1 323,87 euros pour la période de juillet 2019 à mars 2020. Mme A a sollicité une remise gracieuse de cette dette et, par une décision du 19 juillet 2021, la caisse d'allocations familiales de l'Oise a rejeté sa demande. Mme A demande l'annulation de la décision de la caisse d'allocations familiales de l'Oise du 19 juillet 2021. 2. D'une part, aux termes de l'article L. 842-3 du code de la sécurité sociale : " La prime d'activité est égale à la différence entre : / 1° Un montant forfaitaire dont le niveau varie en fonction de la composition du foyer et du nombre d'enfants à charge, augmenté d'une fraction des revenus professionnels des membres du foyer, et qui peut faire l'objet d'une ou de plusieurs bonifications ; / 2° Les ressources du foyer, qui sont réputées être au moins égales au montant forfaitaire mentionné au 1°. () ". Aux termes de l'article R. 846-5 du même code : " Le bénéficiaire de la prime d'activité est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation toutes informations nécessaires à l'établissement et au calcul des droits, relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer. Il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l'un ou l'autre de ces éléments. " 3. D'autre part, aux termes de l'article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : " Tout paiement indu de prime d'activité est récupéré par l'organisme chargé de son service. () La créance peut être remise ou réduite par l'organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration. " Il résulte de ces dispositions qu'un allocataire de la prime d'activité ne peut bénéficier d'une remise gracieuse de la dette résultant d'un paiement indu d'allocation, quelle que soit la précarité de sa situation, lorsque l'indu trouve sa cause dans une manœuvre frauduleuse de sa part ou dans une fausse déclaration, laquelle doit s'entendre comme désignant les inexactitudes ou omissions qui procèdent d'une volonté de dissimulation de l'allocataire caractérisant de sa part un manquement à ses obligations déclaratives. 4. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d'un indu de prime d'activité, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux de l'aide sociale, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire. 5. Il résulte de l'instruction que Mme A, qui est retournée vivre au domicile de son ex-conjoint et poursuit une vie maritale avec lui, dispose actuellement, compte tenu de cette situation, d'un quotient familial de 1 845 euros. Ainsi, quand bien même Mme A fait état de sa bonne foi, elle n'est pas dans une situation de précarité financière telle qu'elle ne serait pas en mesure de rembourser la somme de 1 323,87 euros qui lui a été versée à tort alors même qu'il lui est par ailleurs loisible de solliciter des remboursements échelonnés, adaptés à ses capacités financières. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'accorder à Mme A une remise totale ou partielle de sa dette de prime d'activité. 6. Il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision de la caisse d'allocations familiales de l'Oise du 19 juillet 2021, ni la remise de sa dette de prime d'activité. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et à la caisse d'allocations familiales de l'Oise. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 novembre 2022. La présidente, signé M. B La greffière, signé S. Chatellain La République mande et ordonne à la préfète de l'Oise en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- CHAMBRE PRESIDENT
- Formation
- CHAMBRE PRESIDENT
- Date
- 7 novembre 2022
Référence
DTA_2103011_20221107
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel