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TA54 · Chambre 2 — 25 août 2022
- ECLI
- DTA_2103012_20220825
- Date
- 25 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 15 octobre 2021, M. C A et Mme D, représentés par Me Merll, demandent au tribunal : 1°) d'annuler la décision en date du 20 septembre 2021 par laquelle le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé d'enregistrer leur demande de titre de séjour et, par suite, refusé de leur délivrer un titre ; 2°) d'enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de réexaminer leur dossier et de leur délivrer un récépissé dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 80 euros par jours de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Ils soutiennent que : - la décision est insuffisamment motivée ; - ils disposent d'éléments nouveaux à faire valoir ; - ils remplissent les conditions pour être admis au séjour à titre exceptionnel. Par un mémoire en défense enregistré le 29 juin 2022, le préfet de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Par un courrier du 23 juin 2022, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré de l'irrecevabilité des conclusions à fin d'annulation du refus de séjour dès lors qu'elles sont dirigées contre une décision inexistante. Des observations ont été présentées en réponse à ce moyen d'ordre public pour M. et Mme A par un mémoire enregistré le 6 juillet 2022. M. et Mme A ont été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle par une décision du bureau d'aide juridictionnelle en date du 15 novembre 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. B a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. et Mme A, ressortissants albanais, nés respectivement en 1981 et 1987, ont déclaré être entrés en France de manière irrégulière le 13 mars 2013, accompagnés de leur fils âgé de cinq ans, tandis qu'un second enfant naîtra sur le territoire français quelques mois plus tard. Les demandes d'asile de M. et Mme A ont été rejetées par des décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) puis de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA), suite auxquelles le préfet de Meurthe-et-Moselle, par des arrêtés du 15 janvier 2015 dont la légalité a été confirmée par le tribunal administratif et la cour administrative d'appel de Nancy, a refusé le séjour en France des intéressés, leur a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de retour. N'ayant pas mis à exécution ces décisions, les intéressés ont à nouveau sollicité le séjour en France, et par des arrêtés du 13 janvier 2016, dont la légalité a été confirmée par le tribunal administratif et la cour administrative d'appel, le préfet de Meurthe-et-Moselle leur a refusé le séjour en France, leur a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de retour. Les intéressés s'étant maintenus sur le territoire français, ont demandé la délivrance d'une carte de séjour au motif de leur situation personnelle et familiale. Par des arrêtés du 20 novembre 2019, le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé le séjour en France des intéressés, leur a fait obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et a fixé le pays de renvoi. La légalité de ces décisions a été confirmée par les juridictions administratives de Nancy les 24 septembre 2020 et 16 décembre 2021. Par des courriers reçus en préfecture les 7 et 8 septembre 2021, les intéressés ont demandé leur admission exceptionnelle au séjour. Par la décision contestée du 20 septembre 2021, le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de procéder à l'enregistrement de leur demande. Sur les conclusions dirigées contre le refus de séjour : 2. Il ressort des pièces du dossier que, faisant suite à la demande des époux A de délivrance d'un titre de séjour, le préfet s'est borné à refuser d'enregistrer leur demande de titre de séjour et ne leur a pas refusé la délivrance d'un tel titre. Par suite, les conclusions de M. et Mme A tendant à l'annulation d'un refus de séjour sont dirigées contre une décision inexistante et doivent, tel qu'en ont été informées les parties, être rejetées comme étant irrecevables. Par suite, leur moyen tiré de ce qu'ils rempliraient les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour à titre exceptionnel doit être écarté comme inopérant. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 3. Le présent jugement, qui rejette les conclusions présentées à fin d'annulation, n'implique aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions susmentionnées doivent être rejetées. Sur les frais d'instance : 4. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme demandée par les requérants au titre des frais exposés et non compris dans les dépens soit mise à la charge de l'Etat, qui n'a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, à Mme E A et au préfet de Meurthe-et-Moselle. Copie en sera adressée, pour information, au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 7 juillet 2022, à laquelle siégeaient : - M. Marti, président, - M. Boulangé, premier conseiller, - M. Durand, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 aout 2022. Le rapporteur, P. B Le président, D. Marti Le greffier, F. Richard La République mande et ordonne au préfet de Meurthe-et-Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2103012
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Chambre 2
- Formation
- Chambre 2
- Date
- 25 août 2022
Référence
DTA_2103012_20220825
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel