TA951ère Chambre1ère ChambreSatisfaction Partielle
TA95 · 1ère Chambre — 18 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2103012_20221018
- Date
- 18 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 2 mars 2021 et un mémoire, enregistré le 26 juillet 2021, la société CCR Re, représentée par la Selarl hp et associes agissant par Me Huerre, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite du préfet des Hauts-de-Seine du 19 janvier 2021 par laquelle celui-ci a refusé de l'indemniser des préjudices causés par le refus de l'Etat de lui prêter le concours de la force publique ; 2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 19 655,27 euros en réparation des préjudices subis ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient : - Le refus de l'Etat est illégal et engage sa responsabilité ; - Les préjudices qu'elle a subis du fait de la carence de l'Etat doivent être évalués à la somme de 19 655,27 euros correspondant au montant des indemnités d'occupation dont elle a été privée depuis le 1er avril 2020, date d'expiration de la trêve hivernale ; La requête a été communiquée au préfet des Hauts-de-Seine qui n'a pas produit de mémoire ; Par ordonnance du 03 aout 2021, la clôture d'instruction a été fixée au 14 septembre 2021. Une mise en demeure a été adressée le 16 juin 2021 au préfet des Hauts-de-Seine. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - Le code des procédures civiles d'exécution ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Baude, rapporteur - les conclusions de Mme Maisonneuve, rapporteure public, Considérant ce qui suit : 1. La société CCR RE demande au tribunal la condamnation de l'Etat à l'indemniser des préjudices qu'elle expose avoir subis en raison du refus de ce dernier de prêter le concours de la force publique pour procéder à l'exécution de l'ordonnance du tribunal d'instance de Vanves du 17 septembre 2019 prononçant l'expulsion des ex-locataires des locaux dont elle est propriétaire 25 rue Séverine à Issy-les-Moulineaux. 2. Aux termes de l'article L.153-1 du code des procédures civiles d'exécution : " L'Etat est tenu de prêter son concours à l'exécution des jugements et des autres titres exécutoires. Le refus de l'Etat de prêter son concours ouvre droit à réparation. " L'article R. 153-1 du même code dispose : " Si l'huissier de justice est dans l'obligation de requérir le concours de la force publique, il s'adresse au préfet. La réquisition contient une copie du dispositif du titre exécutoire. Elle est accompagnée d'un exposé des diligences auxquelles l'huissier de justice a procédé et des difficultés d'exécution. Toute décision de refus de l'autorité compétente est motivée. Le défaut de réponse dans un délai de deux mois équivaut à un refus. " L'article L. 412-6 de ce code dispose par ailleurs : " Nonobstant toute décision d'expulsion passée en force de chose jugée et malgré l'expiration des délais accordés en vertu de l'article L. 412-3, il est sursis à toute mesure d'expulsion non exécutée à la date du 1er novembre de chaque année jusqu'au 31 mars de l'année suivante, à moins que le relogement des intéressés soit assuré dans des conditions suffisantes respectant l'unité et les besoins de la famille. " 3. La société requérante a donné à bail en mars 2014 aux époux A*** des locaux d'habitation situés 25 rue Séverine à Issy-les-Moulineaux. Par ordonnance du 17 septembre 2019 le tribunal d'instance de Vanves a ordonné l'expulsion des époux A***. L'huissier de justice chargé des opérations d'expulsion a sollicité le 4 décembre 2019 le préfet des Hauts-de-Seine afin qu'il prête le concours de la force publique à l'exécution de l'ordonnance. Cette demande, demeurée sans réponse, a donné lieu à la naissance d'une décision implicite de rejet le 4 février 2020. L'expulsion a finalement eu lieu le 12 juillet 2021, en présence d'un représentant de la force publique. 4. En premier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'un manque de diligences imputables à l'huissier instrumentaire a fait obstacle à ce que le concours de la force publique puisse intervenir avant le 12 juillet 2021. Dès lors il y a lieu de tenir l'Etat responsable de l'inexécution de l'ordonnance d'expulsion des époux A*** entre le 1er avril 2020, date d'expiration de la période de trêve hivernale, et le 12 juillet 2021, date de libération effective des lieux. 5. En second lieu la société requérante fonde le calcul de son préjudice, sur la période comprise entre le 1er avril 2020 et le 12 juillet 2021, sur le montant du loyer dû par ses anciens locataires assorti d'une provision mensuelle pour charges, pour un total de 1 300,25 euros mensuel, augmenté d'un reliquat de charges locatives de 816,91 euros et diminué du dépôt de garantie de 1 130 euros. 6. Il ressort toutefois des pièces du dossier que le jugement du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Nanterre du 6 mars 2020 mentionne une indemnité mensuelle d'occupation hors charge de 1 160 euros mensuels, que Mme A*** a versé une provision eau chaude de 720 euros pour l'année 2021 et constitué un dépôt de garantie de 1 130 euros. Le montant des charges mensuelles sur la période d'indemnisation, à ajouter à l'indemnité mensuelle d'occupation, peut être reconstitué sur trente et un jours à partir de la somme de 15,48 euros réclamée à l'occupante pour les douze jours d'occupation de juillet 2021, et être ainsi fixé à la somme de 39,99 euros par mois. 7. Il résulte de ce qu'il précède qu'il sera fait une exacte appréciation de l'indemnité due par l'Etat à raison de sa responsabilité en fixant ainsi à la somme de 17 345,88 euros le montant de l'indemnité due à la société requérante en réparation de ses préjudices. Sur les conclusions relatives aux frais non compris dans les dépens : 8. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " 9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1500 euros qu'il paiera à la société CCR RE au titre des frais non compris dans les dépens que cette dernière a exposés ; D E C I D E : Article 1er : La décision du préfet des Hauts-de-Seine en date du 19 janvier 2021 est annulée. Article 2 :l'Etat est condamné à verser la somme de 17 345,88 euros à la société CCR Re. Article 3 :L'Etat versera à société CCR Re une somme de 1 500 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 4 :Le surplus des conclusions de la société CCR Re est rejeté. Article 5 :Le présent jugement sera notifié à la société CCR Re et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera délivrée au préfet des Hauts-de-Seine Délibéré après l'audience du 4 octobre 2022 à laquelle siégeaient : M. Thierry, président, M. Louvel, premier conseiller. M. Baude, premier conseiller Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 octobre 2022. Le rapporteur, signé F.-E. Baude Le président, signé P Thierry Le greffier, signé F. Lux La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 21030122
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 18 octobre 2022
Référence
DTA_2103012_20221018
Données disponibles
- Texte intégral