TA064ème Chambre4ème ChambreSatisfaction Partielle
TA06 · 4ème Chambre — 10 mai 2023
- ECLI
- DTA_2103012_20230510
- Date
- 10 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 31 mai 2021, M. C A, représenté par Me Ciccolini, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de trente jours à compter de la notification de ce jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification de ce jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour assortie d'une autorisation de travail ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée n'est pas motivée, sa demande de communication de motifs étant restée sans réponse ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. La requête a été communiquée au préfet de Alpes-Maritimes qui n'a pas produit de mémoire en défense. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une ordonnance sur recours du 13 juin 2022. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative ; Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. B a été entendu au cours de l'audience publique du 12 avril 2023 à laquelle les parties n'étaient ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. Par une demande datée du 29 juillet 2020, réceptionnée le 31 juillet 2020 par les services de la préfecture des Alpes-Maritimes, M. A, ressortissant tunisien né en 2002, a sollicité la délivrance d'un titre de séjour. Le silence gardé par le préfet des Alpes-Maritimes pendant plus de quatre mois sur cette demande a fait naître, en application des dispositions des articles R. 311-12 et R. 311-12-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, devenus, à compter du 1er mai 2021, les articles R. 432-1 et R. 432-2 de ce même code, une décision implicite de rejet dont M. A demande au tribunal l'annulation pour excès de pouvoir. Toutefois, par une décision du 8 novembre 2021, le préfet des Alpes-Maritimes a expressément rejeté cette demande. Sur le cadre du litige : 2. Si le silence gardé par l'administration fait naître une décision implicite de rejet qui peut être déférée au juge de l'excès de pouvoir, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement, qu'elle fasse suite ou non à une demande de communication des motifs de la décision implicite présentée en application des dispositions de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration, se substitue à la première décision. Dès lors, les conclusions de M. A dirigées contre la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour du 29 juillet 2020 doivent être regardées comme dirigées contre la décision expresse du préfet des Alpes-Maritimes du 8 novembre 2021 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 4. M. A soutient qu'il est entré en France en juin 2016, qu'il a été régulièrement scolarisé depuis cette date et qu'il a ainsi fixé ses intérêts privés et familiaux sur le territoire français. Il ressort des pièces du dossier que l'intéressé a été régulièrement scolarisé en France depuis l'année scolaire 2016-2017. Si son bulletin du troisième semestre de l'année 2018 fait état d'un absentéisme important et d'une situation d'échec scolaire, il ressort des pièces du dossier qu'à compter de l'année scolaire 2018-2019, M. A a été orienté vers la mission de lutte contre le décrochage scolaire au sein du lycée professionnel Magnan. A la rentrée scolaire de septembre 2019, l'intéressé s'est inscrit en première année de CAP électricien au lycée professionnel Vauban puis en seconde année, à compter de septembre 2020, et y a poursuivi une scolarité sérieuse et assidue au regard des bulletins produits par le requérant pour ces deux années de CAP. En outre, il ressort des pièces du dossier que M. A a effectué plusieurs stages professionnels dans le cadre de son cursus. Par suite, eu égard à la durée et aux conditions du séjour de l'intéressé en France qui a placé le centre de ses intérêts privés sur le territoire national, le préfet des Alpes-Maritimes a, dans les circonstances de l'espèce, porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et a, par suite, méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l'annulation de la décision du 8 novembre 2021 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de titre de séjour. Sur les conclusions à fin d'injonction : 6. En raison du motif qui la fonde, l'annulation de la décision attaquée implique nécessairement qu'il soit enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer à M. A un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai de deux mois à compter de la notification de ce jugement. Il n'y a toutefois pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 7. M. A n'établissant pas avoir exposé d'autres frais que ceux pris en charge par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle totale qui lui a été accordée par la décision du 13 juin 2022, sa demande tendant à ce que l'Etat lui verse la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La décision du 8 novembre 2021 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de délivrer à M. A un titre de séjour est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " à M. A dans un délai de deux mois à compter de la notification de ce jugement. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet des Alpes-Maritimes. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 12 avril 2023, à laquelle siégeaient : M. Bonhomme, président, Mme Soler, conseillère, M. Holzer, conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 mai 2023. Le rapporteur, Signé M. HOLZER Le président, Signé T. BONHOMME La greffière, Signé N. KATARYNEZUK La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, Ou par délégation la greffière, N°2103012
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Chronologie de l'affaire
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TA0610 mai 2023CETTE DÉCISION
DTA_2103012_20230510
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 10 mai 2023
Référence
DTA_2103012_20230510