TA802ème Chambre2ème Chambre
TA80 · 2ème Chambre — 11 mai 2023
- ECLI
- DTA_2103012_20230511
- Date
- 11 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 2 septembre 2021, M. E A C demande au tribunal d'annuler la décision du 8 juillet 2021 par laquelle la préfète de l'Oise a refusé sa demande de regroupement familial au profit de son fils, M. B D, né le 10 juin 2003. Il soutient qu'il avait formé une demande de regroupement familial au profit de son fils qui était mineur mais que l'administration, à la suite de son déménagement, lui a indiqué qu'il fallait faire une nouvelle demande qui n'a pu être faite qu'après la majorité de son fils. Par un mémoire en défense enregistré le 15 février 2022, la préfète de l'Oise conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que la requête est irrecevable dès lors qu'elle ne contient aucun moyen ni conclusion et subsidiairement qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique, le rapport de M. Menet, premier conseiller. Considérant ce qui suit : 1. M. A C, ressortissant algérien, né le 1er mars 1987, a sollicité le 25 juin 2021 une mesure de regroupement familial au bénéfice de son fils adoptif. Par une décision du 8 juillet 2021 dont l'intéressé demande l'annulation, la préfète de l'Oise a refusé de faire droit à sa demande. 2. Aux termes de l'article 4 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " () Sans préjudice des dispositions de l'article 9, l'admission, sur le territoire français en vue de l'établissement des membres de famille d'un ressortissant algérien titulaire d'un certificat de résidence d'une durée de validité d'au moins un an, présent en France depuis au moins un an sauf cas de force majeure, et l'octroi du certificat de résidence sont subordonnés à la délivrance de l'autorisation de regroupement familial par l'autorité française compétente. / Le regroupement familial ne peut être refusé que pour l'un des motifs suivants : / 1 - le demandeur ne justifie pas de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille. Sont prises en compte toutes les ressources du demandeur et de son conjoint indépendamment des prestations familiales. L'insuffisance des ressources ne peut motiver un refus si celles-ci sont égales ou supérieures au salaire minimum interprofessionnel de croissance ; / 2 - Le demandeur ne dispose ou ne disposera pas à la date d'arrivée de sa famille en France d'un logement considéré comme normal pour une famille comparable vivant en France. / () Le regroupement familial est sollicité pour l'ensemble des personnes désignées au Titre II du Protocole annexé au présent accord. () ". Peut être exclu de regroupement familial : () 2 - un membre de la famille séjournant à un autre titre ou irrégulièrement sur le territoire français. () ". Aux termes du titre II du protocole annexé audit accord : " Les membres de la famille s'entendent du conjoint d'un ressortissant algérien, de ses enfants mineurs ainsi que des enfants de moins de dix-huit ans dont il a juridiquement la charge en vertu d'une décision de l'autorité judiciaire algérienne dans l'intérêt supérieur de l'enfant () ". Aux termes de l'article R. 411-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'âge des enfants pouvant bénéficier du regroupement familial est apprécié à la date du dépôt de la demande ". 3. Il ressort des pièces du dossier qu'à la date du dépôt de la demande, le 25 juin 2021, le fils du requérant au bénéfice duquel la demande de regroupement familial avait été faite, était majeur pour être né le 10 juin 2003. Les allégations de M. A C selon lesquelles l'administration l'aurait incité à ne pas poursuivre une précédente demande, dont le sort de celle-ci n'est pas justifié et à en formuler une nouvelle ne sont pas établies d'une part et en tout état de cause quand bien même elles le seraient, elles sont sans influence sur la légalité de la décision en litige d'autre part. Ainsi, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée par la préfète de l'Oise, il y a lieu de rejeter la requête de M. A C. D É C I D E : Article 1 er : La requête de M. A C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E A C et à la préfète de l'Oise. Délibéré après l'audience du 13 avril 2023, à laquelle siégeaient : M. Boutou, président, Mme Pierre, première conseillère, M. Menet, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition le 11 mai 2023. Le rapporteur, Signé M. Menet Le président, Signé B. Boutou La greffière, Signé A. Ribière La République mande et ordonne à la préfète de l'Oise en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 11 mai 2023
Référence
DTA_2103012_20230511
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel