TA54Chambre 2Chambre 2
TA54 · Chambre 2 — 25 août 2022
- ECLI
- DTA_2103013_20220825
- Date
- 25 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 15 octobre 2021, M. A B, représenté par Me Zoubeidi-Defert, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet des Vosges du 24 septembre 2021 portant refus de délivrance d'un titre de séjour ; 3°) d'enjoindre au préfet des Vosges de lui délivrer un titre de séjour, subsidiairement de réexaminer sa situation ; Il soutient que : - la décision méconnaît les dispositions de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle ; Par un mémoire en défense enregistré le 28 juin 2022, le préfet des Vosges conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, par une décision du bureau de l'aide juridictionnelle du 22 octobre 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Durand, rapporteur, a été entendus au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant arménien né le 31 octobre 2002 est entré sur le territoire français le 23 octobre 2018 pour y solliciter l'asile. Le 13 septembre 2021, l'intéressé a sollicité son admission au séjour. Par la décision en litige du 24 septembre 2021, le préfet des Vosges a rejeté sa demande. Sur le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président ". 3. Par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 22 octobre 2021, M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions tendant à ce qu'il soit admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. En premier lieu, aux termes de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui exerce une activité salariée sous contrat de travail à durée indéterminée se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " d'une durée maximale d'un an. / La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d'une autorisation de travail, dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail. / () ". 5. Au soutien de sa demande de titre de séjour, M. B a produit la copie d'un contrat d'apprentissage conclu par un restaurant de Gérardmer, dans le cadre de la préparation d'un certificat d'aptitude professionnel " cuisine ". Pour refuser d'admettre au séjour l'intéressé, le préfet des Vosges s'est fondé sur la circonstance que ce contrat de travail n'était pas visé par l'autorité administrative correspondante. En se bornant à soutenir que son employeur présente toutes les garanties de sérieux, M. B ne remet pas utilement en cause la légalité de la décision en litige. Par suite, le moyen tiré de l'erreur d'appréciation commise par le préfet doit être écarté. 6. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. () ". 7. Il ressort des pièces du dossier que M. B, célibataire et sans enfant est entré sur le territoire français, le 23 octobre 2018 et séjournait dans ce pays depuis moins de trois ans au jour de la décision attaquée. Si l'intéressé fait part de ses efforts d'intégration, au travers notamment de la poursuite d'études en certificat d'aptitude professionnelle " cuisine " l'arrivée de M. B sur le territoire français est récente. Dans ces conditions et malgré la volonté d'intégration dont il fait preuve, le préfet des Vosges, en refusant de lui délivrer un titre de séjour, n'a pas méconnu les dispositions précitées de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Pour les mêmes motifs, il convient également d'écarter le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation commise par le préfet. 8. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14. () ". Il appartient à l'autorité administrative, en application de ces dispositions, de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ". 9. Les éléments rappelés au point 7 du présent jugement sont insuffisants pour caractériser des circonstances humanitaires ou des motifs exceptionnels de nature à ce que le requérant soit admis au séjour sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit donc être écarté. 10. Il résulte de ce qui précède que les conclusions d'annulation de l'arrêté du préfet des Vosges du 24 septembre 2021 doivent être rejetées. Sur les conclusions d'injonction : 11. Le présent jugement, qui ne fait pas droit aux conclusions de la requête, n'appelle aucune mesure d'exécution au sens des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative. Par suite, les conclusions présentées par le requérant à fin d'injonction ne peuvent qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. B tendant à ce qu'il soit admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : La requête de M. B est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet des Vosges. Copie en sera adressée, pour information, au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 7 juillet 2022, à laquelle siégeaient : M. Marti, président, M. Durand, premier conseiller, M. Boulangé, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 août 2022. Le rapporteur, F. Durand Le président, D. MartiLe greffier, F. Richard La République mande et ordonne au préfet des Vosges, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Chambre 2
- Formation
- Chambre 2
- Date
- 25 août 2022
Référence
DTA_2103013_20220825
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel