TA67Juge UniqueJuge Unique
TA67 · Juge Unique — 9 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2103013_20221209
- Date
- 9 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 26 avril 2021, M. D A C demande au tribunal d'annuler la décision du 23 avril 2021 par laquelle la collectivité européenne d'Alsace a confirmé la décision de la caisse d'allocations familiales du Haut-Rhin de mettre à sa charge la somme 6144,13 euros correspondant à un trop-perçu de revenu de solidarité active et d'annuler la décision du 24 février 2021 par laquelle la caisse d'allocations familiales du Haut-Rhin a mis à sa charge 1908,13 euros de prime d'activité et 304,90 euros de prime exceptionnelle de fin d'année au titre de 2018 et 2019. M. A C soutient que la caisse d'allocations familiales du Haut-Rhin et la collectivité européenne d'Alsace ont commis une erreur d'appréciation ; Par un mémoire en défense enregistré le 27 mai 2021, la collectivité européenne d'Alsace conclut au rejet de la requête comme étant non fondée. Par un mémoire en défense enregistré le 30 août 2022, la caisse d'allocations familiales du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête comme étant non fondée. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. B en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. B a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. La caisse d'allocations familiales du Haut-Rhin a mis à la charge de M. A C une dette de 6144,13 euros résultant d'un trop-perçu de revenu de solidarité active pour la période de octobre 2018 à août 2020, de 1908,13 euros de prime d'activité pour la période de janvier à août 2020 et de 304,90 euros de prime exceptionnelle de fin d'année au titre de 2018 et 2019. Le requérant a contesté la décision de la caisse d'allocations familiales du Haut-Rhin qui a confirmé par décision du 24 février 2021 les indus de prime d'activité et de prime exceptionnelle de fin d'année. Par décision du 23 avril 2021, le président de la collectivité européenne d'Alsace a confirmé la décision de la caisse d'allocations familiales pour l'indu de revenu de solidarité active. M. A C conteste le bien-fondé de ses dettes et demande l'annulation de la décision de la caisse d'allocations familiales du Haut-Rhin et celle de la collectivité européenne d'Alsace. En ce qui concerne l'indu de revenu de solidarité active : 2. Aux termes de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un revenu garanti, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre. ". L'article R. 262-6 du même code précise également que : " Les ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active comprennent, sous les réserves et selon les modalités figurant au présent chapitre, l'ensemble des ressources, de quelque nature qu'elles soient, de toutes les personnes composant le foyer () ". De plus, en vertu de l'article R. 262-37 de ce code : " Le bénéficiaire de l'allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l'un ou l'autre de ces éléments. ". 3. Il résulte de l'instruction que l'indu de revenu de solidarité active mis à la charge du et dont l'intéressée sollicite l'annulation, résulte de ce qu'il n'a pas séjourné de façon stable et effective en France pendant la période concernée. En effet, selon le rapport du 9 septembre 2020 établi par un agent assermenté de la caisse d'allocations familiales du Haut-Rhin qui fait foi jusqu'à preuve du contraire, le requérant a séjourné en Equateur du 12 septembre 2018 au 10 avril 2019 et depuis le 11 juin 2019. Le requérant confirme dans ses propres écrits qu'il réside toujours en Equateur à la date de la présente requête. Dans ces conditions, il ne pouvait prétendre au versement du revenu de solidarité active pendant la période concernée. En conséquence c'est à bon droit que la collectivité européenne d'Alsace a confirmé l'indu de revenu de solidarité active mis à la charge du requérant par la caisse d'allocations familiales du Haut-Rhin. Par suite, les conclusions en annulation de cet indu de revenu de solidarité active doivent être rejetées. En ce qui concerne l'indu de prime d'activité : 4. Aux termes de l'article L. 842-1 du code de la sécurité sociale : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective qui perçoit des revenus tirés d'une activité professionnelle a droit à une prime d'activité, dans les conditions définies au présent titre ". Aux termes de l'article L. 843-1 du même code : " La prime d'activité est attribuée, servie et contrôlée, pour le compte de l'État, par les caisses d'allocations familiales et par les caisses de mutualité sociale agricole pour leurs ressortissants ". Aux termes de l'article R. 846-5 du même code : " Le bénéficiaire de la prime d'activité est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation toutes informations nécessaires à l'établissement et au calcul des droits, relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer. Il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l'un ou l'autre de ces éléments ". 5. Lorsque le recours dont il est saisi est dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d'un indu de prime d'activité, il entre dans l'office du juge d'apprécier, au regard de l'argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d'ordre public, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d'indu. Il lui appartient, s'il y a lieu, d'annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l'exercice de son office, de régler le litige. 6. Il résulte de l'instruction que l'indu de prime d'activité dont le remboursement est réclamé à M. A C résulte de ce qu'il ne résidait pas de façon permanente sur le territoire français. Comme cela été dit au point 4, il résidait en Equateur pendant la période concernée et ne pouvait prétendre au versement de la prime d'activité. Dans ces conditions, c'est à bon droit que la caisse d'allocations familiales du Haut-Rhin a confirmé, par la décision attaquée, l'indu de prime d'activité mis à la charge du requérant. Par suite, les conclusions en annulation de cet indu de prime d'activité doivent être rejetées. En ce qui concerne les indus de prime exceptionnelle de fin d'année : 7. En vertu de l'article 3 des décrets n° 2018-1150 du 14 décembre 2018 et n° 2019-1323 du 10 décembre 2019 relatifs à l'attribution des aides exceptionnelles de fin d'année attribuées à certains allocataires du RSA, une aide exceptionnelle est attribuée aux allocataires du revenu de solidarité active qui ont droit à cette allocation au titre du mois de novembre de l'année en cours ou, à défaut, du mois de décembre de ladite année. 8. Comme il vient d'être dit au point 4 le requérant n'était pas allocataire du revenu de solidarité active pour les années 2018 et 2019. Dans ces conditions, il ne pouvait prétendre à la prime de fin d'année au titre de ces années. En conséquence, c'est à bon droit que la caisse d'allocations familiales du Haut Rhin a confirmé, par la décision attaquée, sa décision de mettre à la charge du requérant les indus de la prime exceptionnelle de fin d'année au titre de 2018 et 2019. Par suite les conclusions en annulation de ces indus doivent être rejetées. 9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A C ne peut être que rejetée. D E C I D E : Article 1 : La requête de M. A C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D A C, à la collectivité européenne d'Alsace et au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées. Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales du Haut-Rhin. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 décembre 2022. Le magistrat désigné, H. B La greffière, V. IMMELE La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées, et au préfet du Haut-Rhin, en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2103013
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Juge Unique
- Formation
- Juge Unique
- Date
- 9 décembre 2022
Référence
DTA_2103013_20221209
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel