TA311ère Chambre1ère Chambre
TA31 · 1ère Chambre — 10 février 2023
- ECLI
- DTA_2103013_20230210
- Date
- 10 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 23 mai 2021, Mme B A, représentée par Me Barbot-Lafitte, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 1er février 2021 par lequel le préfet de la Haute-Garonne lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ou à défaut, de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de la même date, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : La décision portant refus de séjour : - est insuffisamment motivée ; - est entachée d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation ; - méconnaît l'article 6, 5° de l'accord franco-algérien ; - méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; La décision portant obligation de quitter le territoire français : - est insuffisamment motivée ; - est intervenue à l'issue d'une procédure irrégulière, en méconnaissance du principe du contradictoire ; - est dépourvue de base légale du fait de l'illégalité de la décision portant refus de séjour ; - méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; La décision fixant le délai de départ volontaire : - est insuffisamment motivée ; - est intervenue à l'issue d'une procédure irrégulière, en méconnaissance du principe du contradictoire ; - est dépourvue de base légale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - est entachée d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation ; - est entachée d'erreur de droit, le préfet s'étant cru à tort dans un cas de compétence liée ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 juillet 2021, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Par ordonnance du 24 octobre 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 7 novembre 2022. Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 23 avril 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme C a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme B A, ressortissante algérienne née le 25 novembre 1981, est entrée régulièrement en France le 27 septembre 2018. Le 5 mars 2020, elle a sollicité son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 1er février 2021, dont Mme A demande au tribunal de prononcer l'annulation, le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Sur le moyen commun aux décisions attaquées : 2. L'arrêté attaqué comporte l'ensemble des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement des décisions qu'il contient, l'obligation de quitter le territoire français n'ayant pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour sur laquelle elle se fonde, pas plus que la décision d'accorder le délai de droit commun pour exécuter la mesure d'éloignement. Le moyen tiré de l'insuffisance de motivation des décisions attaquées doit donc être écarté. Sur la décision portant refus de séjour : 3. En premier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Haute-Garonne se serait abstenu de procéder à un examen réel et sérieux de la situation de Mme A. 4. En deuxième lieu, aux termes des stipulations de l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : () 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus () ". 5. Il ressort des pièces du dossier que Mme A n'est présente sur le territoire français que depuis 2018 où elle s'est maintenue au-delà de l'expiration de son visa. Si elle se prévaut de la scolarisation en France de ses enfants, d'une promesse d'embauche ainsi que de la présence d'une sœur de nationalité française, d'une cousine et de quelques connaissances, ces seuls éléments ne suffisent pas à démontrer qu'elle aurait établi le centre de sa vie privée et familiale en France, alors que plusieurs membres de sa famille résident dans son pays d'origine, où elle a vécu la majeure partie de sa vie. Elle n'établit par ailleurs pas que la scolarité de ses enfants ne pourrait être poursuivie en Algérie, alors que leur père, compatriote dont elle est séparée, ne réside pas régulièrement en France. Dans ces conditions, le préfet de la Haute-Garonne n'a pas méconnu les stipulations précitées de l'article 6, 5° de l'accord franco-algérien ni commis d'erreur manifeste d'appréciation en refusant d'admettre Mme A au séjour. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 6. En troisième et dernier lieu, Mme A ne fait état d'aucun motif exceptionnel ni circonstance particulière susceptible de révéler que le préfet de la Haute-Garonne aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en refusant de faire usage de pouvoir discrétionnaire dont il dispose pour admettre exceptionnellement au séjour un ressortissant algérien qui ne remplirait pas les conditions auxquelles est subordonnée la délivrance de plein droit d'un certificat de résidence au titre de la vie privée et familiale ou du travail. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : 7. En premier lieu, l'étranger qui sollicite la délivrance d'un titre de séjour ne saurait ignorer, en raison même de l'accomplissement de cette démarche qui tend à son maintien régulier sur le territoire français, qu'en cas de refus, il pourra faire l'objet d'une mesure d'éloignement vers son pays d'origine ou de tout autre pays dans lequel il serait légalement admissible. A l'occasion du dépôt de sa demande, il est conduit à préciser à l'administration les motifs pour lesquels il demande que lui soit délivré un titre de séjour et à produire tous éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande. Il lui appartient, lors du dépôt de cette demande, d'apporter à l'administration toutes les précisions qu'il juge utiles et il lui est loisible, au cours de l'instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l'administration des éléments nouveaux. Le droit de l'intéressé d'être entendu, ainsi satisfait avant que n'intervienne le refus de titre de séjour, n'impose pas à l'autorité administrative de mettre l'intéressé à même de réitérer ses observations ou de présenter de nouvelles observations, de façon spécifique, sur l'obligation de quitter le territoire français qui est prise concomitamment et en conséquence du refus de titre de séjour. En l'espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme A aurait été empêchée de faire état d'éléments pertinents relatifs à sa situation personnelle susceptibles d'influer sur le sens de la décision en litige. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du principe général du droit de l'Union européenne garantissant à toute personne le droit d'être entendue préalablement à l'adoption d'une mesure individuelle défavorable doit être écarté. 8. En deuxième lieu, la décision portant refus de titre de séjour n'étant pas illégale, la requérante ne peut exciper de l'illégalité de cette décision pour contester la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. 9. En troisième et dernier lieu, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de ce que la décision attaquée serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur la situation personnelle de la requérante doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 5. Sur la décision fixant le délai de départ volontaire : 10. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors applicable : " () II. ' L'étranger auquel il est fait obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de l'obligation de quitter le territoire français. L'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas () ". 11. En premier lieu, Mme A ayant été mise à même de faire état de circonstances propres à sa situation à l'occasion du dépôt de sa demande de titre de séjour, il n'appartenait pas au préfet de la Haute-Garonne, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 7, d'organiser une procédure contradictoire spécifique avant de prendre la décision litigieuse. 12. En deuxième lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'étant pas illégale, la requérante ne peut exciper de l'illégalité de cette décision pour contester la légalité de la décision fixant le délai de départ volontaire. 13. En troisième lieu, il ne ressort pas des termes de l'arrêté ni des pièces du dossier que le préfet de la Haute-Garonne se serait cru à tort en situation de compétence liée ou qu'il se serait abstenu de procéder à un examen réel et sérieux de la situation de Mme A avant de prendre la décision litigieuse. 14. En quatrième et dernier lieu, Mme A ne fait état d'aucune circonstance propre à sa situation susceptible de révéler que le préfet de la Haute-Garonne aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en ne lui accordant pas, à titre exceptionnel, un délai supérieur à trente jours pour exécuter la mesure d'éloignement dont elle fait l'objet. 15. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 1er février 2021. Sa requête doit donc être rejetée, y compris les conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, à Me Barbot-Lafitte et au préfet de la Haute-Garonne. Délibéré après l'audience du 27 janvier 2023, à laquelle siégeaient : M. Truilhé, président, M. Luc, premier conseiller, Mme Chalbos, première conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 février 2023. La rapporteure, C. C Le président, J.-C. TRUILHÉ Le greffier, B. ROETS La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 10 février 2023
Référence
DTA_2103013_20230210
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel